Jurisprudence : Cass. com., 11-12-2001, n° 98-22643, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 11-12-2001, n° 98-22643, publié au bulletin, Rejet.

A6438AXQ

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Mme Béatrice Z société Crédit foncier de France COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2001
Rejet
M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° M 98-22.643
Arrêt n° 2098 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Z, mandataire liquidateur, domiciliée Le Havre, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des époux X,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit

1°/ de la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est Paris ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit foncier de France et de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 1er octobre 1998), que M. X a fait l'objet, le 17 avril 1992, d'une procédure collective qui a été étendue le 27 janvier 1994 à Mme X ; que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier), qui avait consenti aux époux X un prêt immobilier et avait déclaré, hors délai, sa créance au passif de M. X, a déclaré, dans le délai légal, sa créance au passif de Mme X ; que le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande tendant à la constatation de l'extinction de cette créance et à la radiation de l'hypothèque prise par le Crédit foncier sur un immeuble commun aux époux X ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen
1°/ que l'unité des patrimoines qu'impose le prononcé de la liquidation judiciaire de l'épouse, par extension de la liquidation judiciaire de l'époux avec une procédure unique, ne permet pas à l'établissement de crédit qui a consenti aux deux époux un prêt en garantie duquel il a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun et dont la créance se trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du mari, de procéder à la déclaration de cette créance après l'extension de la liquidation judiciaire à la femme ; qu'en décidant du contraire, pour admettre que les établissements de crédit viennent, malgré leur défaillance, à la répartition dans le patrimoine "commun", la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaires commun entre deux personnes physiques, institue une procédure unique avec un patrimoine unique ; qu'en considérant, au contraire, pour refuser de juger éteinte la créance de l'établissement de crédit que "l'unicité de la procédure" avait "pour effet de réaliser une masse commune", la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3°/ que le principe de l'égalité entre créanciers, rappelé par l'arrêt, ne permet pas à un établissement de crédit qui a consenti à deux époux un prêt en garantie duquel il a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun et dont la créance se trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du mari, de procéder à la déclaration de cette créance après l'extension de la liquidation judiciaire de celui-ci à la femme, avec une procédure unique ; qu'en décidant du contraire, pour admettre que l'établissement de crédit vienne, malgré sa défaillance, à la répartition dans le patrimoine "commun", la cour d'appel a violé le principe précité ;
Mais attendu que l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son épouse, codébiteur solidaire et n'affecte pas l'existence des droits hypothécaires du créancier sur les biens communs ; qu'il en résulte que le créancier qui, après l'extension de la procédure collective à l'épouse, a régulièrement déclaré sa créance au passif de celle-ci, conserve ses droits dans cette procédure ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z, liquidateur judiciaire des époux X, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z, liquidateur judiciaire des époux X, ainsi que celle du Comptoir des entrepreneurs et du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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