Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-12-2001, n° 00-12.350, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 05-12-2001, n° 00-12.350, inédit, Rejet

A5475AX3

Référence

Cass. civ. 3, 05-12-2001, n° 00-12.350, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076483-cass-civ-3-05122001-n-0012350-inedit-rejet
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société civile immobilière Camboricienne société à responsabilité limitée Guéry
Arrêt n° 1722 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Camboricienne, dont le siège est Chambourcy,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit de la société à responsabilité limitée Guéry, dont le siège est Saint-Germain-en-Laye,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle ..., M. ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société civile immobilière Camboricienne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Guéry, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le congé du 25 juin 1994 contenait l'offre du bail de locaux de superficie réduite par rapport à ceux du bail de 1986, pour des activités elles aussi réduites, donc faite en vue d'un renouvellement partiel et différent, sans qu'à aucun moment la société Guéry, dont elle a relevé qu'elle n'avait rendu les clés que le 22 décembre 1995, eût donné son accord sur ces modifications, la cour d'appel, sans dénaturation de l'acte de congés ni violation du principe de la prohibition des baux perpétuels, a pu déduire de ses énonciations et constatations que l'offre équivalait à un refus de renouvellement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Camboricienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Camboricienne à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Guéry ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Camboricienne ;
Condamne la société civile immobilière Camboricienne à une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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