Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-12-2001, n° 00-14.637, publié, Cassation

Cass. civ. 3, 05-12-2001, n° 00-14.637, publié, Cassation

A5515AXK

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Cass. civ. 3, 05-12-2001, n° 00-14.637, publié, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076458-cass-civ-3-05122001-n-0014637-publie-cassation
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Abstract

La liberté d'association implique, d'une part, la liberté de créer une association et celle d'y adhérer librement et, d'autre part, la liberté de ne pas être contraint de s'associer.



Troisième chambre civile
Audience publique du 5 décembre 2001
Pourvoi n° 00-14.637
M. Bruno ... ... ... ...
Arrêt n° 1727 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Bruno ... ... ... ..., domicilié Chelles Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de l'association des commerçants de Chelles 2, dont le siège est Chelles Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me ..., avocat de M. ... ... ... ..., de Me ..., avocat de l'association des commerçants de Chelles 2, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2000), statuant en référé, que M. ... ... ... ..., agent général d'assurances, a pris à bail, selon acte notarié du 30 mai 1996, des locaux appartenant à la société civile immobilière du centre commercial Chelles 2, situés dans ce centre commercial ; qu'il a été assigné en référé par l'association des commerçants de ce centre aux fins d'être condamné à lui payer une certaine somme au titre des cotisations pour les années 1996, 1997 et 1998 ;
Attendu que, pour condamner M. ... ... ... ... à payer une certaine somme à l'association des commerçants du centre commercial Chelles 2, l'arrêt retient que son obligation n'est pas sérieusement contestable au regard de l'article 14 du bail qui fait de l'adhésion du preneur à l'association des commerçants et le maintien de cette adhésion pendant la durée du bail une condition déterminante de la conclusion de celui-ci, de l'acceptation par le preneur du projet de statuts de l'association, du versement par lui en toute connaissance de cause du montant du droit d'entrée fixé par ces statuts, de sa demande du 12 août 1996 relative au calcul "prorata temporis" de sa cotisation de 1996 compte tenu de la date d'ouverture de son agence ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui faisaient valoir que l'adhésion obligatoire à une association méconnaissait le principe de liberté fondamentale de ne pas s'associer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association des commerçants de Chelles 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association des commerçants de Chelles 2 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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