Jurisprudence : CE Contentieux, 01-12-1999, n° 189656

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 189656

8 / 9 SSR

Société immobilière Basse-Seine

M Maïa, Rapporteur

M Bachelier, Commissaire du gouvernement

M Fouquet, Président

Lecture du 1er Décembre 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août et 8 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE BASSE-SEINE, venant aux droits de la société immobilière 3 F, dont le siège est 51, rue Victor Hugo au Havre (76087) ; la SOCIETE IMMOBILIERE BASSE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements des 8 décembre 1993 ordonnant un supplément d'instruction et 31 mai 1994 du tribunal administratif de Rouen rejetant ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à raison d'un ensemble de logements HLM sis au Val-de-Reuil (Eure) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Maïa, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE BASSE-SEINE venant aux droits de la société immobilière 3 F,

- les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; qu'aux termes de l'article 1524 du même code relatif à la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe, sur réclamation dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; que, lorsque la vacance est la conséquence de la fixation, par le bailleur, de critères de conditions de ressources minimales, elle ne constitue pas une vacance indépendante de la volonté du contribuable, au sens des dipsotions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE IMMOBILIERE BASSE-SEINE, venant aux droits de la société anonyme d'HLM Le foyer du fonctionnaire et de la famille, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, lui refuser le bénéfice du dégrèvement sollicité, dès lors qu'elle avait elle-même fixé un critère de sélection des candidats à la location, sous forme de conditions de ressources minimales, pour l'accès aux logements de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur la commune de Val-de-Reuil (Eure) ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que ni les dispositions des articles L 442-1 et R 441-3 du code de la construction et de l'habitation, ni aucune autre disposition de ce code ne subordonnent l'attribution de logements de ce type à une condition de ressources minimales ;

Considérant, d'autre part, que par ses instructions 13 L-12-75 et 13 L-1-89 publiées respectivement au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 3 novembre 1975 et du 16 décembre 1988, l'administration ne s'est pas bornée à commenter les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales mais a ajouté à la loi en assimilant aux rehaussements, visés au premier alinéa de l'article L 80 A, les cas de taxation initiale d'un contribuable placé par décision administrative hors du champ d'application de l'impôt ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donnait compétence pour édicter de telles mesures ; qu'il s'ensuit que la cour a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que la requérante n'était, en tout état de cause, pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 le bénéfice des instructions administratives des 3 novembre 1975 et 16 décembre 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE BASSE-SEINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt, qui estsuffisamment motivé, de la cour administrative d'appel de Nantes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE BASSE-SEINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE BASSE-SEINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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