Jurisprudence : CE Contentieux, 08-02-1999, n° 188100

CE Contentieux, 08-02-1999, n° 188100

A5316AX8

Référence

CE Contentieux, 08-02-1999, n° 188100. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076293-ce-contentieux-08021999-n-188100
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 188100

7 /10 SSR

Société Campenon Bernard SGE

Mme Lagumina, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

M
Vught, Président

Lecture du 8 Février 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société CAMPENON BERNARD SGE dont le siège est 5, Cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (92580), agissant en qualité de mandataire des entreprises Sicra, Campenon Bernard Bâtiment, Botte BTP/Intrafor, Harmon CFEM/HarmonVoisin/Diruy, Crystal, Santerne/Saunier-Duval, Electricité et SCDA ; la société CAMPENON BERNARD SGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler une ordonnance en date du 17 mai 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue la passation du contrat de construction du nouveau siège social de la direction générale de l'Aviation civile ;

2°) de statuer au fond par la voie de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;

3°) d'ordonner la suspension de la passation du marché de construction du siège social de la direction générale de l'Aviation civile ;

4°) d'ordonner le rejet de l'offre incomplète présentée par la société SCGPM ainsi que le jugement des offres des entreprises ayant remis un dossier complet ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F hors taxe au titre des frais irrépétibles exposées en première instance et 20 000 F au titre des frais exposés dans l'instance en cassation en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société CAMPENON BERNARD SGE,

- de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

- de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société de construction générale et de production manufacturée,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( ) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L 22 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la société CAMPENON BERNARDSGE a demandé le 28 avril 1997 au président du tribunal administratif de Paris de suspendre et d'ordonner la rectification de la procédure de passation du marché relatif à la construction du nouveau siège de la direction de l'aviation civile ; que le délégué du président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 17 mai 1997, dont la société CAMPENON BERNARD SGE demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 30 mai 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu ce même jour avec la société SCGPM ; que si la société CAMPENON BERNARD SGE soutient que ni le représentant de l'administration ni celui des entreprises cosignataires n'avaient qualité ni reçu délégation pour signer ce marché, il n'appartient pas au juge, statuant sur le fondement de l'article L 22 précité, de contrôler la validité de la signature du contrat en cause ; qu'il suit de là que les conclusions de la société CAMPENON BERNARD SGE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du délégué du président du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce soit condamné à payer à la société CAMPENON BERNARD SGE la somme de 20 000 F qu'elle demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CAMPENON BERNARD SGE à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CAMPENON BERNARD SGE.

Article 2 : Les conclusions de la société CAMPENON BERNARD SGE relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CAMPENON BERNARD SGE, à la société SCGPM et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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