Jurisprudence : CA Paris, 5, 10, 13-05-2024, n° 22/02881, Infirmation partielle

CA Paris, 5, 10, 13-05-2024, n° 22/02881, Infirmation partielle

A94095B4

Référence

CA Paris, 5, 10, 13-05-2024, n° 22/02881, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107627040-ca-paris-5-10-13052024-n-2202881-infirmation-partielle
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10


ARRÊT DU 13 MAI 2024


(n° , 16 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGMN


Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 - TJ de PARIS RG n° 19/00380



APPELANTE


Madame [A] [H]

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 6]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]


Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par Me Vincent MARTIN , Avocat plaidant, toque K0163


INTIME


LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 1]

[Localité 5]


Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire


qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ


ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



FAITS ET PROCÉDURE


Le 30 mai 2011, Madame [A] [H], petite-fille et unique héritière de [M] [T] [Z] décédé à Paris le 11 novembre 2010, a déposé la déclaration de succession qui a été enregistrée au pôle enregistrement de [Localité 10] arrondissement-[Adresse 11] sous le numéro 2011-1194 le 27 juin 2011.


L'actif de succession est notamment composé de 642 807 parts sociales de la S.A.R.L. Marceau Conseil Finance Gestion (ci-après désignée 'la société MCFG') pour lesquelles Madame [H] a déclaré pouvoir prétendre à une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en application des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts🏛, au titre du dispositif fiscal dit 'Pacte Dutreil'.


Une proposition de rectification en date du 16 avril 2015, annulant et rectifiant une première proposition de rectification en date du 4 juillet 2014, a été adressée à Madame [A] [H] remettant notamment en cause l'abattement pratiqué sur la valeur des parts soumises aux droits de mutation à titre gratuit au motif que la société MCFG n'est pas une holding animatrice de son groupe.


Le 15 juin 2015, le Conseil de Madame [H] a contesté la proposition de rectification du 16 avril 2015.


Le 31 août 2015, l'administration fiscale a répondu aux observations de la contribuable et maintenu la rectification d'imposition.


L'administration fiscale a notifié un nouveau calcul des intérêts de retard à Mme [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2015.


Le 7 janvier 2016, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire pour un montant total de 5 783 382 euros comprenant 5 020 297 euros de droits d'enregistrement et 763 085 euros d'intérêts de retard.


Madame [H] a formé une réclamation contentieuse le 9 février 2016 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à défaut de réponse de l'administration fiscale dans le délai de six mois prévu à l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales🏛.


Contestant la rectification de l'imposition, Madame [A] [H] a assigné la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris par acte d'huissier de justice signifié le 28 décembre 2018.


Par jugement rendu le 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [A] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,


Par déclaration 8 novembre 2021, Madame [A] [H] a interjeté appel du jugement. Cette déclaration a été régularisée le 3 février 2022.


Par dernières conclusions signifiées 3 août 2022, Madame [A] [H] demande à la cour de :


-Juger que la société Marceau Conseil Finance Gestion est une société holding animatrice de groupe qui a participé à l'animation effective de ses filiales ;

-Juger que la société Marceau Conseil Finance Gestion a respecté les conditions édictées par les dispositions l'article 787 B du code général des impôts permettant l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de la valeur de ses titres ;

En conséquence,

-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Et statuant à nouveau, prononcer la décharge des impositions et cotisations objets du présent litige, ainsi que des pénalités y afférentes,

En tout état de cause, condamner la DGFIP au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Par dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2024, la Direction régionale d'Ile de France - Pôle de gestion fiscale Paris Sud-Ouest demande à la cour de :


-Déclarer Mme [A] [H] mal fondée en son appel ;

-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (chambre 9 section 1) le 3 novembre 2021 ;

-Confirmer les rappels effectués par l'administration ;

-Débouter Mme [A] [H] de ses demandes y compris sur la condamnation au versement de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner Mme [A] [H] à tous les dépens d'appel et à verser à l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.



SUR CE,

 


Est en litige aux termes de la proposition de rectification du 16 avril 2015, le caractère animateur de la SARL MCFG des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.


L'article 787 B du code général des impôts, pris dans sa rédaction en vigueur à cette date dispose que « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, si les conditions suivantes sont réunies. »


Il est admis par la doctrine administrative que les sociétés holdings puissent être considérées comme des sociétés opérationnelles si elles sont animatrices de leur groupe, c'est-à-dire, qu'outre la gestion du portefeuille de participations, elles participent activement à la conduite, à la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.


La SARL MCFC est une société holding.


L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération visée à l'article 787 B du code général des impôts estimant qu'elle n'apparaissait pas, au jour du fait générateur de l'impôt, comme l'animatrice de ses filiales qui pourrait la rendre éligible à ce régime mais qu'elle avait pour activité essentielle la gestion de ses actifs et exerçait les prérogatives d'un associé majoritaire.


Le tribunal a estimé que Mme [H] n'avait pas communiqué d'éléments significatifs et concordants permettant d'établir l'animation effective par la société MCFG de ses sociétés filiales opérationnelles, estimant que les sociétés civiles étaient par nature exclues du bénéfice de l'article 787 B du code général des impôts.


Le litige est, aux termes de la proposition de rectification du 16 avril 2015 le caractère animateur de la société MCFG des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.


Il appartient à Mme [H] d'établir la participation active et effective de la société MCFG à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale par la mise en œuvre des moyens lui permettant de remplir ce rôle d'animation.


Sur la qualité de holding animatrice des sociétés civiles immobilières


La société MCFG détient des participations majoritaires dans les sociétés civiles immobilières suivantes :


- 98,67 % du capital de la SCI 92/94 avenue de la République assurant la gestion locative d'un immeuble de bureaux et de parkings à Maisons Alfort,

- 99 % du capital de la SCI Carnot assurant la gestion locative d'un immeuble de bureaux et de parkings à Maisons Alfort,

- 99,99 % du capital de la SCI La Villa assurant la gestion locative d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel et de restaurant à Calvi,

- 99,99 % du capital de la SCI La Villa 2 ayant pour objet l'acquisition et la gestion de biens immobiliers à Calvi,

- 75 % de la SCI [Adresse 4] assurant la gestion locative d'un immeuble de bureaux à Rueil Malmaison.


Madame [H] expose que la SCI Maisons-Alfort est une SCI de construction-vente qui, après des contretemps pour obtenir le certificat de conformité en 2007 et de la crise économique entre 2008 et 2009 durant laquelle tous les acteurs du secteur immobilier et nomment les promoteurs immobiliers ont gelé leurs investissements, a réalisé une opération de construction-vente de son actif immobilier selon une promesse de vente du 17 décembre 2015 au prix de 16 050 000 euros réparti à hauteur de 11 235 000 euros pour la SCI Maisons Alfort et 4 815 000 euros pour la SCI Carnot et selon acte de vente du 28 octobre 2016.


Elle indique produire des pièces justifiant avoir, courant 2010, projeté la vente des immeubles sis [Adresse 7] pour justifier de la mise en location d'une partie des locaux avant la mise en vente avec pour objectif de minimiser ses charges foncières incompressibles s'apparentant à une mesure de gestion courante et s'être attachée dès 2002 les services d'un cabinet de conseil pour la commercialisation de l'ensemble immobilier appartenant aux SCI Maisons Alfort et Carnot. Elle soutient que les parts sociales de la SCI Maisons Alfort ne relevaient pas d'une gestion patrimoniale de la société MCFG mais de participations assimilées à une opération commerciale éligible au pacte Dutreil.


Elle fait valoir que la location d'une partie des bureaux ne change en rien l'objet de la société qui reste « l'acquisition de biens immobiliers et la vente en totalité ou par fraction des immeubles construits avant ou après leur achèvement ».


Elle ajoute que l'activité de construction-vente est éligible au pacte Dutreil, la doctrine fiscale considérant que présentent un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35 du CGI y compris les activités de marchands de biens et de construction d'immeuble en vue de la vente.


Elle fait valoir que la SCI Carnot, dont l'objet social est l'acquisition, l'administration et la gestion de biens immobiliers à Maisons-Alfort, est étroitement liée à la société SCI Maisons-Alfort, ayant été constituée par la même société MCFG. Les deux sociétés se sont engagées ensemble dans des accords avec Vinci Immobilier pour la cession d'un ensemble immobilier, et ont finalement vendu cet actif conjointement en 2016 de sorte qu'elle est éligible au pacte Dutreil.


Elle fait valoir que la société MCFG est intervenue depuis le début dans la direction de ce programme immobilier pour permettre la réalisation de l'objet social de sa filiale de construction-vente. Elle a assuré le suivi du chantier, pris les décisions de gestion et les décisions stratégiques qui s'imposaient, et c'est grâce à elle que la vente des actifs de ses filiales a pu se faire. Elle estime que les éléments apportés justifient la très forte implication de la société MCFG dans l'animation de ses filiales SCI Maisons-Alfort et SCI Carnot car le Conseil d'Etat retient un régime de preuve objective permettant ainsi de rapporter la preuve du caractère animateur d'une holding par la production de documents internes à l'entreprise.


L'administration fiscale réplique qu'elle n'a pas nié que la SCI Maisons-Alfort a été créée pour acquérir un terrain et y construire des immeubles de bureaux mais fait valoir qu'aucune revente des immeubles construits n'avait eu lieu au moment du fait générateur de l'impôt en novembre 2010 ; qu'en outre, le protocole d'accord avec Vinci Immobilier Résidentiel mentionne que les bâtiments existants étaient partiellement occupés ; qu'entre 2007 et 2011, la société n'a entrepris aucune démarche de commercialisation de ses actifs ; que les rapports de gestion de la société MCFG pour les exercices 2007 à 2009 indiquent que l'activité de la SCI était principalement de la location, ce qui indique une activité purement patrimoniale. Elle ajoute que les décisions de gestion et d'investissement pour les sociétés civiles immobilières étaient prises par la société MCFG, agissant en tant que gérante. Ces sociétés étaient destinées à la gestion de leur propre patrimoine, principalement la location d'immeubles, et ne constituaient pas une participation dans des sociétés opérationnelles pour leurs associés de sorte que leur activité était purement civile non susceptible de bénéficier du régime fiscal de faveur régi par les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts.


Ceci étant exposé, la SCI Maisons Alfort a conclu un bail de location le 19 juin 1999 (pièce de l'administration fiscale n° 8) de 3, 6, 9 ou 12 années à compter du 1er juin 2000 avec la Direction des services fiscaux du Val de Marne portant sur les locaux du bâtiment C dont la construction a été achevée en 1997 et du bâtiment B à construire. En raison de l'absence de réalisation du projet dans son ensemble, le bail a été résilié d'un commun accord entre les parties le 12 octobre 2000.


Le protocole d'accord signé par les SCI avec la société Vinci Immobilier Résidentiel (pièce de Mme [H] n° 11) le 14 mai 2013 établit que l'ensemble immobilier était partiellement occupé par la société ICF la Sablière.


Depuis l'obtention du certificat de conformité en 2007 jusqu'au 11 novembre 2010, date du décès de M. [Z], 2011, aucune démarche n'a été entreprise pour la vente des actifs.


En effet, les mandats exclusifs de vente établis par les deux SCI au profit de société CB Richard Ellis Agency (pièce n° 845) sont datés du 1er janvier 2011 ; le mandat de vente sans exclusivité de vente proposé à la SCI 94-04 avenue de la République par la société Laxe Immobilier (pièce n° 86) est datée du 16 novembre 2011et n'est, en outre, pas signé ; les offres d'acquisitions (pièces n° 85, 88 et 89) sont respectivement datées du 31 janvier 2011, 6 décembre 2011 et 8 décembre 2011.


S'agissant des pièces produites antérieures à 2007, les propositions de mission financière de la société Vennin Finance visant à optimiser le produit d'une commercialisation de l'ensemble immobilier datée du 27 mai 2002 (pièce n° 90), l'information selon laquelle un investisseur allemand serait intéressé (pièce n° 91 et 39), datée du 30 décembre 2003 et la proposition d'assistance commerciale de la société Derek S Bush daté du 4 septembre 2002 (pièce n° 38), ne suffisent pas à établir la réalité des démarches qui auraient été effectuées, ces deux premiers documents établissant une valorisation de l'ensemble immobilier sur un rendement locatif et le troisième n'ayant pas obtenu de réponse de la société MCFG.


Il n'est donc pas établi que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il était envisagé dès 2002, une revente de l'ensemble immobilier construit en le présentant comme un bien avec un rendement locatif assuré de 12 ans.


La société MCFG, associée majoritaire des SCI en était la gérante. Ces SCI sont bien des sociétés ayant géré leur propre patrimoine. Il n'est d'ailleurs pas justifié, comme le souligne l'appelante, qu'elle ait déclaré ses revenus fonciers au titre des bénéfices industriels ou commerciaux.


Il résulte en outre de la pièce n° 5 produite par l'appelante que la SCI 92-94 avenue de la République a conclu, le 22 décembre 2012, avec la Compagnie Générale d'Engineering Immobilier (CGEI) , un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée aux termes duquel la société CGEI assurera notamment l'élaboration d'un dossier de présentation de l'opération sous l'ensemble de ses aspects commerciaux, financiers, juridiques et technique, la négociation et la mise en place des modalités de paiement, la rédaction et la signature des actes juridiques nécessaires à l'acquisition du terrain d'assiette ou des millièmes indivis attachés aux droits de construire, la préparation et la signature des contrats passés avec les architectes, les bureaux d'étude, le dépôt et le suivi de la demande de permis de construire, la consultation et le choix des entreprises, la préparation et la signature des commandes et marchés opérations, la représentation du maître d'ouvrage aux rendez-vous de chantier, l'animation et le contrôle des opérations relatives à l'établissement des procès-verbaux de réception, l'obtention du certificat de conformité et l'établissement des décomptes définitifs.


Ainsi, l'appelante est mal fondée à soutenir que la société a assuré le suivi du chantier.


Si la société MCFG est intervenue depuis le début dans la direction de ce programme immobilier, c'est en sa qualité de maître d'ouvrage et de gérante des SCI.


La société MCFG ne peut donc pas prétendre avoir la qualité de holding animatrice à raison des participations qu'elle détient dans les sociétés civiles immobilières susvisées car ces sociétés ne constituent pas des filiales opérationnelles ayant une activité commerciale.


Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.


Sur la qualité de holding animatrice des sociétés commerciales


La SARL MCFG, dont [M] [T] [Z] et Mme [A] [H] ont été co-gérants de 2005 au 11 novembre 2010, détient les participations suivantes :


- 24,50 % du capital de la SAS La Villa qui a pour objet l'exploitation d'un hôtel-restaurant à [Localité 8] et toutes activités accessoires, ayant pour président et associé majoritaire, M. [L] [C].


- 70 % du capital de la SAS Les Travaux des Hauts de Seine (LTHS) ayant pour objet tous travaux de construction ou de réhabilitation et tous types de travaux de marchés publics et d'espaces verts. Elle a pour président M. [R] [O], également détenteur de 8 % des actions de la société LTHS.


- 65 % de la SAS Sirandré ayant pour objet la fabrication, l'achat, la vente et la pose de boîtes aux lettres, l'exploitation de tous commerces de miroiterie, produits vitrifiés, plastiques, tous revêtements concernant le bâtiment, ainsi que la pose et l'installation de ces matériaux. Elle est dirigée par un comité de direction composée de Mme [A] [H], de [M] [T] [Z] jusqu'à son décès, de M. [Y] [Z], de M. [I] [U] et de M. [G] [U], ce comité étant dirigé par Mme [A] [H] jusqu'au 1er juillet 2009 puis par M. [G] [U].


- 99,97 % de la SAS Technéo ayant pour objet la conception, la fabrication de tous matériels destinés aux économies d'énergie, au développement durable et l'exploitation de toutes technologies nouvelles liées à l'environnement, ayant Mme [A] [H] pour présidente et M. [W] [Z] pour directeur général.


Madame [A] [H] fait valoir que le régime de faveur prévu par l'article 787 B du code général des impôts est applicable à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.


Elle invoque la réponse du 1er décembre 2016 du Ministre de l'économie et des finances du 1er décembre 2010 à une question posée par un parlementaire, aux termes de laquelle ce dernier a précisé que « l'animation effective d'un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie d'une part par au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part au regard de la situation de l'actionnariat. ».


Elle ajoute que le contrôle se définit comme le fait de pouvoir exiger de la direction de sa filiale le respect de la stratégie définie par la holding. Elle soutient que la société MCFG détenait la majorité des droits de vote dans chacune de ses filiales et avait aussi la possibilité d'imposer ses vues lorsqu'elle n'avait qu'une participation minoritaire.


Elle soutient que la société MCFG a donc contrôlé toutes ses filiales dans lesquelles elle a ainsi disposé d'une voix prépondérante dans la prise des décisions stratégiques et qu'elle a, de manière directe ou indirecte, par l'intermédiaire de son fondateur, des membres du groupe familial [Z] et/ou de ses hommes clés, occupé des postes de direction dans chacune des filiales du groupe. La société MCFG ne s'est pas contentée de jouer le rôle d'une simple associée mais a participé effectivement à la stratégie de ses filiales, ce qui est de la caractéristique fondamentale de l'animation.


Elle soutient également que le caractère principal de son activité d'animation de groupe doit notamment être retenu lorsque la valeur vénale au jour du fait générateur de l'imposition des titres de ces filiales détenues par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.


Elle fait valoir que l'administration fiscale n'a jamais apprécié la réalité économique et structurelle de la société MCFG fondée notamment sur la personne de son dirigeant [T] [Z] et des équipes qui l'accompagnaient. MCFG disposait de ressources humaines essentielles, notamment des employés internes, des personnes de confiance et des membres de la famille du fondateur, qui ont joué un rôle crucial dans le développement et l'animation des filiales du groupe. De plus, la société MCFG avait le contrôle majoritaire des droits de vote dans chacune de ses filiales, lui permettant ainsi de prendre des décisions stratégiques. La société a également occupé des postes de direction dans ses filiales. Elle ajoute que la société MCFG détenait la majorité des droits de vote sans chacune de ses filiales et qu'elle avait aussi la possibilité d'imposer ses vues lorsqu'elle n'avait qu'une participation minoritaire.


Elle fait valoir que le rôle d'animation ne suppose pas nécessairement l'existence de moyens importants au sein de la société holding et que l'animation peut être le fait du dirigeant seul, s'il dispose des compétences propres et peut justifier de son intervention. Elle expose que la société MCFG faisait également appel à des prestataires externes qu'elle rémunérait directement pour la conseiller sur des sujets complexes liés à la gestion de ses filiales, démontrant ainsi sa capacité à animer efficacement ses filiales. Mme [H] cite comme définition de la société holding animatrice.


Elle expose que même si la société MCFG n'a pas eu de mandat social dans ses filiales, des postes de direction stratégiques ont été confiés aux dirigeants de la société MCFG ou aux hommes clés qui faisaient partie de l'effectif de la société MG ou qui intervenaient régulièrement pour la société MCFG.


L'administration fiscale fait valoir que, pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération fiscale, que les actions de la société MCFG n'étaient pas éligibles à ce dispositif d'exonération partielle dans la mesure où, d'une part il s'agit d'une société holding, qui en est exclue par nature et d'autre part, qu'elle n'apparaissait pas, au jour du fait générateur de l'impôt, comme l'animatrice de ses filiales qui pourrait la rendre éligible à ce régime en vertu d'une exception doctrinale mais avait pour activité essentielle la gestion de ses actifs et exerçait les prérogatives d'un associé majoritaire sur les participations qu'elle détient. L'administration fiscale confirme que le critère principal pour caractériser le rôle d'animation effective d'une société holding réside dans la réunion de deux éléments complémentaires et indispensables, que sont la participation à la conduite de la politique du groupe et le contrôle sur les filiales. Les rapports de gestion de la société MCFG ne mentionnent pas de politique générale du groupe imposée par la société holding et appliquée par les filiales. Le gérant se contente de décrire les activités de chaque filiale au cours de l'exercice, telles que le chiffre d'affaires, les résultats et les changements de locataire pour les SCI, sans évoquer de stratégie globale cohérente. De plus, les filiales ont des activités très diverses et non liées entre elles, ce qui rend improbable la définition d'une politique globale cohérente. En conclusion, la société MCFG n'apparaît pas comme l'animatrice des filiales, mais plutôt comme une société axée sur la gestion de ses actifs et exerçant les droits d'un associé majoritaire sur ses participations.


. S'agissant de la société La Villa


Madame [H] expose que, suite à l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 1999 qui a réservé l'augmentation de capital à M. [T] [Z], à sa fille [K] [Z] et à la société MCFG et à la transformation de la SARL La Villa en SA à directoire et conseil de surveillance, M. [Z] et M. [S] ont été nommés le 29 mai 1999 président et membres du conseil de surveillance, permettant ainsi à la société MCFG, de manière indirecte, de disposer du pouvoir de révoquer les membres du directoire et d'imposer ses choix.


Elle ajoute que les choix et les décisions ont été systématiquement pris de concert entre la société MCFG et M. [C], président de la société et invoque, à ce titre, l'emploi d'une directrice pour l'hôtel, la construction d'un restaurant et le projet d'un espace de thalassothérapie, le projet d'acquisition d'un bateau pour renforcer le budget publicité, le projet d'acquisition d'un fonds de commerce et de restaurant plage. Elle ajoute que la société MCFG a été tenue informée de l'évolution du contrôle fiscal. Elle soutient que la société MCFG est restée seule décisionnaire du devenir de ces projets de développement de l'hôtel.


L'administration fiscale fait valoir que la société MCFG n'occupe aucun poste de direction dans la société La Villa. Elle estime, comme l'indique le rapport de gestion de la SAS La Villa relatif à l'exercice 2009, que les avances en comptes courant (la société MCFG a consenti une avance en compte courant de 20 000 €) et leur abandon éventuel relèvent de la gestion de sa participation financière en sa qualité d'actionnaire et non pas d'une action d'animation ; qu'il s'agit avant tout de préserver la pérennité et la valeur d'un investissement en capital.


Ceci étant exposé, il n'est pas contesté que c'est M. [C] qui a pris la décision de construire l'hôtel et qu'en raison des difficultés rencontrées, il a fait appel à la société MCFG en qualité d'investisseur qui, par l'intermédiaire de la SCI La Villa, a racheté les biens immobiliers afin de les louer à la SAS La Villa.

Monsieur [C] et son épouse détiennent plus de 60 % des actions. La direction et la représentation de la société sont exercées par M. [C] en qualité de président du directoire.

S'il résulte en effet du procès-verbal du conseil de surveillance du 30 septembre 2002 (pièce n° 56 de l'appelante) que M. [T] [Z] occupait la fonction de président du conseil de surveillance, Mme [N] [J], celle de vice-présidente, M. [E] [S] et Mme [F] [P] celle de membres du conseil, l'extrait Kbis en date du 23 janvier 2003 (pièce n° 37) établit que Monsieur [B] [X] était membre du directoire et Monsieur [L] [C] président du directoire.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est aucunement établi que la société MCFG pouvait, de manière indirecte, révoquer les membres du directoire ce qui relève d'ailleurs de la compétence de l'assemblée générale ordinaire des associés, et imposer ses choix.


Selon le rapport de gestion de l'exercice 2009, l'avance en compte courant de la société MCFG et son abandon relève de la gestion par la société MCFG de sa participation financière en sa qualité d'actionnaire et pas d'une action d'animation.


Madame [H] ne justifie pas davantage qu'un pacte d'actionnaires a été conclu entre la société MCFG et les actionnaires de la SAS La Villa, dans laquelle elle détient une participation minoritaire, afin de spécifier les modalités de direction et d'administration de cette société et garantir une voix prépondérante à son représentant dans la prise des décisions stratégiques de la SAS La Villa.


En outre, il ressort du courrier adressé le 14 octobre 1998 par M. [C] de la société La Villa à M. [Z] en sa qualité de représentant de la SCI La Villa (pièce n° 70) que la société La Villa « réalise tous les ans un investissement d'environ 1 000 000 F entre l'immobilier 500 000 F et le mobilier 500 000 F » pour « permettre de maintenir la qualité de l'outil de travail et d'en assurer le bon fonctionnement ». M. [C] informe la SCI des projets d'évolution nécessaires qui nécessiteront des investissements financiers notamment de la part de la SCI s'agissant des projets de restaurant et de thalassothérapie. Il sollicite, compte tenu de ces investissements, une réduction du montant du loyer. Il ressort de ce courrier que ces projets ne dépendent non pas de la seule décision de la société MCFG mais de la capacité d'investissement financier de la SCI La Villa.

Il est ajouté que, par courrier du 5 février 1009 (pièce n° 71), la société La Villa sollicite de la SCI ses conseils sur l'éventuelle acquisition d'un bateau et non une autorisation d'achat.

Contrairement à ce que soutient [H], Mme [H] n'établit pas que la SAS La Villa n'aurait fait qu'appliquer la politique d'investissement et de développement décidée en commun avec la société MCFG, voire, comme elle le soutient, décidée par la seule société MCFG.

Mme [H] ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la société MCFG a joué un rôle d'animation dans la SAS La Villa dans laquelle elle détient une participation minoritaire.


. S'agissant de la société Les Travaux des Hauts de Seine (LTHS)


Madame [H] soutient que la société MCFG n'a pas joué qu'un simple rôle d'associé vis-à-vis de sa filiale LTHS mais a participé à son animation de manière effective et a pris les décisions stratégiques et de contrôle qui s'imposaient.


Elle expose que la société MCFG a créé la société LTHS dans laquelle Monsieur [O], salarié de la société MCFG, détenait une action. Mme [H] soutient qu'en procédant à l'acquisition de cette société, la société MCFG a poursuivi son objectif de développement dans le secteur d'activité des travaux publics qu'elle maîtrisait. Elle soutient que la société MCFG a joué un rôle déterminant sur la filiale qu'elle a constituée, développée, soutenue et enfin liquidée.


Elle ajoute que Monsieur [O] a été nommé président de la société LTHS dès sa constitution et qu'il était par ailleurs salarié de la société MCFG de sorte qu'il existait un lien de subordination indéniable entre la société MCFG et la société LTHS, permettant ainsi à la société MCFG de diriger la société LTHS.

Elle fait valoir que suivant l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2008 les cadres de la société LTHS ont souscrit au capital de la société et que par acte du même jour la société MCFG et les nouveaux associés de la filiale ont conclu un pacte d'associés, opération purement stratégique et de management aux fins de motiver ses principaux cadres dirigeants et de renforcer la productivité de l'entreprise.


Elle fait valoir que la société MCFG s'est portée caution de parfait achèvement des travaux en déclarant à l'établissement financier que son concours était « conforme à sa politique d'investissement et de financement de notre groupe », puis des engagements de cette dernière auprès de la banque Société Générale, décision stratégique qui ne relève pas uniquement d'une gestion financière.

Elle fait valoir que la liquidation de l'entreprise en mars 2013 est due au décès de M. [Z] et à son absence dans l'animation de sa filiale.


L'administration fiscale estime que, compte tenu de la structure salariale des deux sociétés, il apparaît que les prestations visées dans la convention d'assistance correspondent en partie à des redistributions de charges (conseils donnés par le cabinet d'avocats en matière de prestations juridiques) ; que si M. [O], dirigeant de la société LTHS, occupe un poste à temps partiel dans la société MCFG et qu'il a longtemps travaillé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et connaît très bien ce domaine et qu'il y a juridiquement un lien de subordination entre M. [O], salarié de MCFG et la société MCFG, il n'y a pas de lien de subordination entre M. [O], salarié ede la SAS LTHS et MCFG.


Ceci étant exposé, la société Les Travaux des Hauts de Seine (LTHS) est dirigée par Monsieur [O] en sa qualité de président assisté d'un directeur général.


La société MCFG n'occupait aucun poste de direction.


Le fait qu'elle se soit portée caution solidaire des engagements souscrits par la société LTHS ne caractérise pas à lui seul un rôle d'animation de cette société mais relève uniquement de la gestion financière de sa participation majoritaire au capital de la société LTHS, comme elle l'a indiqué dans l'acte de caution de parfait achèvement.


Le pacte d'actionnaire du 14 février 2008 produit par l'appelante (pièce n° 74) conclu entre la société MCFG et les associés minoritaires est un « engagement de porte for » sur la politique de dividendes de la société LTHS pour permettre à ces derniers de rembourser les prêts consentis par LTHS pour la souscription d'une offre de stock- options. Il n'a pas pour effet de spécifier les modalités de direction et d'administration de cette société et garantir une voix prépondérante à son représentant dans la prise des décisions stratégiques de la société LTHS.


Une convention de trésorerie a été signée le 2 janvier 2017 entre la société MCFG et la société LTHS qui prévoit que « les parties s'engagent à mettre à la disposition de chacun de chacune des signataires de la présente convention leurs excédents de trésorerie sous forme d'avances en compte courant rémunérés en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d'entre elles ». Elle a fait l'objet d'un avenant en date du 23 avril 2018 prévoyant le montant maximum des avances à 2 000 000 euros.


Il résulte du rapport de gestion de la société MCFG pour l'exercice 2008 (pièce n° 8 de l'intimée) que cette convention de trésorerie a fait l'objet d'une facturation par LTHS d'un montant de 29 504 euros représentant les intérêts sur avance en compte courant consenti à la société MCFG pour l'exercice 2007.Cette convention relève d'un partenariat entre actionnaire majoritaire et sa filiale.


Il résulte de la convention d'assistance générale, administrative, juridique, fiscale et financière, excluant les prestations comptables (pièce n° 4 de l'intimée) conclue entre les deux sociétés le 5 janvier 2009 pour un montant de 20 000 euros HT par an que la société LTHS a fait appel à la société MCFG pour l'assister dans ses décisions administratives juridique, fiscale et financières « en raison de la position qu'elle détient au sein du groupe et des moyens dont elle dispose ». Elle prévoit l'intervention de la société MCFG dans les opérations de management, les choix et l'optimisation des investissements et la mise au point des stratégies de diversification. Il était également prévu une clause d'intervention de la société MCFG dans le cadre de litiges judiciaires saur pour la société LTHS s'assurer sa propre défense et d'en supporter le coût.


Ainsi que le souligne l'administration fiscale, les pièces produites établissent que les prestations correspondent à une redistribution des charges comme les conseils donnés par le cabinet d'avocat en matière de prestations juridiques.


L'appelante ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve de l'existence d'actions de la société MCFG dans les opérations de management, les choix et l'optimisation des investissements et la mise au point des stratégies de diversification de la société LTHS.


Il convient de souligner que l'article 6 de la convention dispose que chacune des parties dispose d'une faculté de dénonciation de ladite convention à tout moment, avec un préavis de 6 mois ce qui démontre que la société MCFG n'était pas en mesure d'imposer des décisions à sa filiale.


En tout état de cause, la fourniture de telles prestations de service qui est un critère accessoire pour la caractérisation du rôle animateur d'une société holding, n'est, pour la société MCFG, qu'une activité mineure non caractéristique de son objet réel qui est la gestion de ses actifs en exerçant les prérogatives d'un actionnaire majoritaire.


Il est ajouté que si les rapports de gestion des exercices 2007, 2008 et 2009 de la société MCFG précisent qu'elle « exerce son rôle de contrôle, de conseil et du suivi économique et social de toutes ses filiales », force est de constater qu'ils ne font état que d'un rappel de l'activité de l'ensemble de la société et de ses filiales pour les associés de la société MCFG générant la rémunération des participations détenues et non pas d'une politique générale du groupe qui serait définie exclusivement par la holding et obligatoirement appliquée par les filiales.


Si effectivement M. [O] occupe un poste à temps partiel au sein de la société MCFG et qu'il existe dès lors un lien de subordination entre celui-ci et son employeur, aucun lien de subordination n'existe entre M. [O], salarié et président de la société LTHS et la société MCFG.


Si Mme [H] soutient que les dirigeants notamment de la société LTHS étaient les 'hommes liges' des co-gérants de la SARL MCFG, et singulièrement de son fondateur, [M] [T] [Z], une telle situation ne peut caractériser un rôle concret de direction et d'animation de ces sociétés dans la mesure où elle est exclusivement dépendante de relations inter-personnelles, nécessairement fluctuantes dans le temps et qu'en outre, ce mode d'exercice du pouvoir au sein du groupe n'est pas étayé en l'espèce et ne peut l'être dans la mesure où les modalités d'exercice du pouvoir de direction qu'il implique sont par essence informelles et non institutionnelles.


. S'agissant de la société Sirandré


La société MCFG est actionnaire de la société Sirandré depuis octobre 2005 suite à la fusion avec la société SGG qui a apporté, dans ses actifs la société Sirandré notamment.


Madame [H] fait valoir que la société MCFG, et préalablement la société SGG absorbée, ont systématiquement animé la société Sirandré. Des rapports complets ont été adressés par le directeur de la société Sirandré, M. [G] [U] aux hommes clés de la société MCFG pour leur permettre d'apprécier les chiffres du groupe, de réfléchir au positionnement des filiales et de définir la stratégie opérationnelle pour chacune. Des budgets d'exploitation et des prévisionnels de trésorerie ont été régulièrement adressés par M. [U] à la société MCFG. Les fonctions de direction exercées par les dirigeants opérationnels (Messieurs [U]) restaient placées sous l'autorité de la société MCFG et de son représentant légal M. [T] [Z]. La société MCFG décidait du versement des primes annuelles. Elle fait valoir un courrier du 15 mars 2002 de M. [T] [Z] ès qualités de gérant de la société MCFG rappelant aux frères [U] que le versement de ces primes annuelles était la contrepartie de « leurs engagements couvrant sous mon autorité toutes les fonctions de direction générale, technique commerciale' »., courrier contresigné par les frères [U].


Elle fait également valoir que la pièce n° 8 ne démontre pas que la prise de décision stratégique a été exercée par la famille [U]. Elle fait valoir que des rendez-vous réguliers avec les établissements bancaires de la société Sirendré ont été assurés soit conjointement avec les directeurs opérationnels, soit par la seule société MCFG et son dirigeant [T] [Z].


L'administration fiscale fait valoir qu'il y a une confusion, de la part des conseils de Mme [H], entre les fonctions de direction des sociétés (SCI comme SAS) qui permettent au représentant légal d'accomplir certains actes au nom de la société qu'il dirige, et le fait que la même personne soit par ailleurs co-gérant(e) de la société MCFG. Elle considère qu'il n'y a pas d'éléments concrets permettant de corroborer le rôle d'animation de la société Sirandre par la société MCFG.


Il apparaît normal que suite à la fusion entre MCFG et SGG (société SGG dont Mme [A] [H] a été nommée présidente suite au décès de sa mère) que la société MCFG est devenue actionnaire à 65 % de Sirendré que la société MCFG, principal actionnaire de Sirendré, soit tenue informée de l'évolution de cette dernière en recevant son rapport d'activité et les budgets prévisionnels.


Elle soutient qu'il n'y a pas d'éléments significatifs et concordants permettant d'établir l'animation de cette société par la société MCFG. Les échanges produit par la société MCFG, corroborent, selon l'administration fiscale, l'intérêt de l'investisseur mais n'établissent pas un rôle d'animation de la société MCFG.

Ceci étant exposé, il résulte du projet de restructuration joint au courrier de M. [G] [U] du 10 janvier 2006 (transformation de SA en SAS), que la finalité poursuivie par la restructuration de la société Sirandré et de son groupe de sociétés visait notamment à rétablir les proportions capitalistiques entres le familles [Z] et [U]. Il impliquait pour la société MCFG une modification de la nature de sa rémunération perçue en substituant à la redevance de 200 000 euros pour frais d'assistance administrative une simple rémunération de la participation au capital de la SAS Sirandré sous forme d'un dividende d'un montant équivalent. Il n'en résulte pas pour la société MCFG un rôle d'animation mais au contraire une simple gestion de ses actifs financiers.


Le courrier adressé par Monsieur [Z] à Messieurs [U] le 15 mars 2002 (pièce n° 80 de l'appelante) et contresigné par Messieurs [U], l'a été sur papier à en-tête de [T] [Z] uniquement et non à l'en-tête de la société MCFT. Le courrier a donc été adressé à Messieurs [U] par M. [Z] en sa qualité de président de la société Sirandré, donc en sa qualité de représentant légal de la société Sirandré et non en sa qualité de co-gérant de la société MCFG.


Les rapports de gestion de la société MCFG procèdent à un rappel de l'activité de l'ensemble de la société et de ses filiales et ne font aucunement mention de l'influence particulière qu'aurait pu avoir la société MCFG dans les orientations politiques de la société Sirandré. Ce rappel ne suffit pas à caractériser le rôle animateur de la holding dès lors qu'il ne fait qu'opérer un compte-rendu pour les associés de la SARL MCFG de l'activité des sociétés générant la rémunération des participations détenues.


Aucun autre élément significatif ne permet d'établir l'animation de la société Sirandré par la société MCFG.


. S'agissant de la société Techneo


Madame [H] expose qu'en 2007 la société MCFG a souhaité créer une nouvelle structure de fabrication de panneaux solaires et a confié la gérance à Monsieur [W] [Z] pour son expérience en tant qu'ingénieur de métier et ancien salarié de Peugeot. Elle expose que le projet est apparu trop lourd en termes d'investissements et fortement concurrencé et qu'après deux années d'étude il a été abandonné au profit de l'activité de fabrication de bornes de recharge de véhicules électriques.


Elle fait valoir que les échanges de mails entre la société MCFG et la société Valeur Capital, qui concernent la société Techneo démontrent que le rôle de la société MCFG a largement outrepassé celui d'un simple investisseur, étant un acteur majeur de ce projet capable de réorienter la société filiale Techneo vers une activité plus prometteuse (les bornes de recharges électriques), de réfléchir et de décider d'une levée de fonds sur ce projet. Elle fait valoir que c'est la société MCFG qui prenait la décision de faire ou ne pas faire.


L'administration fiscale expose qu'au cours de la période courant de sa création jusqu'au décès de M. [Z], la société a pour actif notamment un terrain et des valeurs mobilières de placement et n'a pas eu d'activité pendant ses premières années d'existence. Elle a eu pour président non rémunéré Mme [A] [H] et pour directeur général M. [W] [Z]. Les documents sociaux ont principalement pour origine les réductions de capital afin d'absorber les pertes annuelles ayant principalement pour origine la rémunération (salaires et charges) versée à M. [W] [Z]. Il n'y a aucun élément significatif permettant d'établir l'animation de cette société par la société MCFG. Elle soutient que les échanges de mails corroborent l'intérêt de l'investissement de la société MCFG.


Ceci étant exposé, les échanges de mails intervenus courant janvier 2009 (pièce n° 82 de l'appelante) entre Monsieur [Z] et son conseil concernent le projet de construction de panneaux solaires (qui a été abandonné selon Mme [H] par la suite) mais n'établissement aucunement l'animation de la société Techneo par la société MCFG.


Aucun autre élément significatif ne permet d'établir l'animation de cette société par la société MCFG.


Ainsi, Madame [A] [H] ne peut prétendre à l'exonération fiscale prévue par l'article 787 B du code général des impôts et le jugement entrepris sera dès lors confirmé en qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la décharge du rehaussement de droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge en raison de la rectification de l'assiette imposable aux droits de succession qu'elle a déclarée le 30 mai 2011.


Madame [H] succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'Etat la somme de 1 500 euros.



PAR CES MOTIFS,


La cour,


Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,

Condamne Madame [A] [H] aux dépens d'appel ;


Déboute Madame [A] [H] de sa demande d'indemnité de procédure ;


Condamne Madame [A] [H] à payer à l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE


S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

Article, 34, CGI Article, 35, CGI À titre gratuit Société holding Administration fiscale Associé majoritaire Société filiale Participation active Politique du groupe Contrôle d'une filiale Société civile immobilière (sci) Gestion immobilière Certificat de conformité Acteurs Promoteur Travaux de construction Mise en location Gestion courante Cabinet de conseil(s) Part sociale Gestion patrimoniale Opération commerciale Acquisition d'un bien Caractère commercial Bénéfices industriels et commerciaux Marchand de biens Construction d'immeubles Vente de l'actif Objet social Protocole transactionnel Indication d'une profession Patrimoine propre Bail d'immeuble Régime fiscal Régime de faveur Services fiscaux Résiliation d'un bail Date du décès Mandat de vente exclusif Offre d'acquisition Déclaration des revenus Revenus foncier Modalités de paiement Architecte Permis de construire Rendez-vous de chantier Maître d'ouvrage Sociétés commerciales Activité accessoire Marché public Espaces verts Droit de vote Voix prépondérante Valeur vénale Réalité économique Filiale d'un groupe Mandat social Exonération fiscale Exonération partielle Politique générale Augmentation de capital Conseil de surveillance Projet d'acquisition Vente d'un fonds de commerce Contrôle fiscal Occupation d'une maison Participation financière Vente d'un bien Pacte d'actionnaires Outil de travail Création d'une société Travaux publics Lien de subordination Établissements financiers Assistance Cabinet d'avocat(s) Dirigeant de l'entreprise Secteur du bâtiment Caution solidaire Participation majoritaire Acte de caution Stock-option Convention de trésorerie Actionnaire majoritaire Décision administrative Prestation de service Contrôle Direction Pouvoir de direction Prime Gérant Établissement bancaire Société Décès d'une mère Actionnaire principal Représentant légal Réduction du capital

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