ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 184268
10 / 7 SSR
Association intercommunale "Morbihan sous très haute tension" et autres
M Gounin, Rapporteur
Mme Daussun, Commissaire du gouvernement
M
Vught, Président
Lecture du 28 Juillet 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1996, l'ordonnance en date du 9 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 octobre 1996 et présentée pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE "MORBIHAN SOUS TRES HAUTE TENSION" et autres ;
Vu enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rennes les 18 et 25 octobre 1996 la requête et le mémoire, présentés pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE "MORBIHAN SOUS TRES HAUTE TENSION", dont le siège social est à Trémaillet (56460), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION SAINTGUYOMARC'H, dont le siège social est à Ker Léon (56460), représentée par son président en exercice, M Gérard TOUGAIT, demeurant Le Pinieux à Serent (56460), M et Mme Raymond DANY, demeurant Le Croizo à Serent (56460), M Jean-Yves PELLERIN, demeurant Beausoleil à Saint-Guyomard (56460), Mme Marie-Claude ROBERT, demeurant la villa Naye à Quily (56800), Mme Anne-Marie AUDEUX, demeurant KerMaria à Elven (56250), M André BOURCE, demeurant Lesvel à Elven (56250), M Jean BOUSSICAUD, demeurant Le Croizo à Serent (56460), M Rémy BRULE, demeurant Le Clos Neuf à Serent (56460), M Patrick COLIN, demeurant Les Bruyères à Serent (56460), M Robert COUDRAY, demeurant la ville Stephant à Lizio (56460), M Eugène DESBOIS, demeurant Pourmelan à Serent (56460), M Alain DUVAL, demeurant Le Tertre à Serent (56460), M Maurice EMERAUD, demeurant la ville Gourio à Serent (56460), M Michel FAUCHET, demeurant Lescoat à Elven (56250), M Raymond GRANDIN, demeurant la ville Dréan à Lizio (56460), Mme Annie LE COURTOIS, demeurant Caradec à Trefflean (56250), M André LE LIEVRE, demeurant Pinetau Roc-Saint-André (56460), M Jean-Yves LE LUHEL, demeurant Guermat à Elven (56250), M Alain MARCHAL, demeurant Les Bruyères à Serent (56460), M Jean-Yves NEVOUX, demeurant Le Croizo à Serent (56460), M Claude NEVOUX, demeurant La Clôture à Serent (56460), M POCARD-LE GAC, demeurant Kerbourho à Trefflean (56250), M Christian PRADINES, demeurant Pinieux à Serent (56460), M Hubert RETHO, demeurant Le Val aux Chênes à Elven (56250), M Franck SAVARY, demeurant Le Vauglard au Roc-Saint-André (56460) et M Marcel TREGARD, demeurant Le Bourg à Serent (56460) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 1er août 1996 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications déclarant d'utilité publique en vue de l'application des servitudes des travaux d'établissement dans le département du Morbihan de la ligne électrique à deux circuits de 225 kv Bezon-Teix et approuvant les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des communes de Elven, Le Roc-Saint-André, Ploemel, Saint-Nolff, Serent et Trefflean ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'EDF, Centre d'équipement du réseau de transport,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à la date de l'arrêté attaqué, l'organisation d'une concertation préalable à l'enquête publique ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, que le dossier soumis à l'enquête publique comportait toutes les informations, notamment relatives à l'emplacement des ouvrages et à la procédure de l'enquête, exigées par le décret susvisé du 23 avril 1985 ;
Considérant en troisième lieu que les moyens tirés de la mauvaise qualité des montages photographiques ou d'erreurs dans la description géographique des sous-sols, figurant au dossier d'enquête, manquent en fait ; que l'étude d'impact a pris en compte les effets directs et indirects du projet sur l'activité touristique, le patrimoine architectural et culturel et la vie des habitants comme l'impose l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 modifié ; que la solution de l'enfouissement de la ligne n'avait pas, à la date de l'enquête publique, fait l'objet d'une étude de la part d'Electricité de France ; qu'ainsi cette solution ne constituait pas un parti envisagé au sens du décret du 12 octobre 1977 susvisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en présence notamment des très nombreuses observations enregistrées, qu'une insuffisance de publicité relative à la prolongation du délai d'enquête ait pu entacher la régularité de celle-ci ;
Considérant enfin qu'il ressort du rapport de la commission, dont les conclusions ont été consignées dans un document séparé, que cette dernière fait état des contrepropositions formulées au cours de l'enquête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure aux termes de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, serait irrégulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'une opération relative à l'établissement d'une ligne électrique de très haute tension ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, les coûts financiers et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'opération litigieuse a pour objet d'alimenter en électricité la région de Ploërmel en modernisant le réseau existant et en le mettant à même de répondre, en sécurité, à une demande croissante d'énergie dont les requérants n'établissent pas que les prévisions figurant au dossier d'enquête, soient erronées ; qu'une telle opération est, en ellemême, d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'atteinte aux paysages et aux sites ainsi qu'au patrimoine culturel, à la flore et à la faune ou au cadre de vie et au développement touristique de la zone intéressée n'est pas, compte tenu notamment des mesuresprises pour la limiter et satisfaire aux exigences du principe de précaution énoncé à l'article L 200-1 du code rural, de nature à retirer à l'ouvrage son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision d'Electricité de France de ne pas procéder à l'enfouissement total ou partiel de la ligne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat et Electricité de France qui, dans le présent litige, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils demandent aux titres des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE "MORBIHAN SOUS TRES HAUTE TENSION" et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE "MORBIHAN SOUS TRES HAUTE TENSION" et autres, à Electricité de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.