Article 1
L'article D. 6323-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route est éligible » sont remplacés par les mots : « aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi que l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 du code de la route, sont éligibles » ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
c) Après le 2°, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d'un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national. » ;
2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Détenir la certification mentionnée à l'article L. 6316-1. » ;
3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d'une attestation sur l'honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9. L'attestation est remise par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu'il la remplisse. L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière s'assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations.
« Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.
« L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie que le titulaire ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article au moment de l'inscription.
« La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire. »
Article 2
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.