ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 175786
9 / 8 SSR
Ministre de l'économie et des finances
SARL "FFA Azan"
M Fabre, Rapporteur
M Courtial, Commissaire du gouvernement
M Groux, Président
Lecture du 28 Juillet 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1993, a déchargé la SARL "FFA Azan" du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard, auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL "FFA Azan",
- les conclusions de M Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement " ;
Considérant que, pour décharger la SARL "FFA Azan" de la fraction qu'elle contestait du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que l'avis émis le 11 juillet 1988 pour le recouvrement de cette imposition, ainsi que des indemnités de retard s'y ajoutant, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R 2561, précité, du livre des procédures fiscales, au motif qu'il ne comportait pas les éléments du calcul des droits réclamés, et que ceux-ci ne figuraient pas davantage sur la notification de redressements du 30 octobre 1987 à laquelle il faisait renvoi, le vérificateur ayant, dans sa réponse du 21 mars 1988 aux observations présentées par la société sur cette notification, substitué à ceux qui étaient portés sur cette dernière de nouveaux éléments de calcul ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions, précitées, de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL "FFA Azan".