Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-05-2024, n° 22-15.499, FS-B, Cassation

Cass. civ. 2, 16-05-2024, n° 22-15.499, FS-B, Cassation

A62745BY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200425

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049602383

Référence

Cass. civ. 2, 16-05-2024, n° 22-15.499, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107583200-cass-civ-2-16052024-n-2215499-fsb-cassation
Copier

Abstract

En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2024


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 425 FS-B

Pourvoi n° B 22-15.499


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-15.499 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Aa, M. Ab, Mme Ac, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2022), Mme [Ad], salariée de la société [2] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 8 mars 2017.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de l'employeur, alors :

« 1°/ que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016🏛, qui se situe dans la partie réglementaire du même code, dans une section relative aux dispositions concernant la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses, ne concerne par conséquent que les certificats médicaux utiles à ce stade de la procédure qui ne vise pas les certificats de prolongation dont l'utilité n'existe qu'en cas de contestation de l'imputabilité des soins et arrêts à une maladie déjà reconnue ; qu'en conséquence, le fait que des certificats médicaux de prolongation ne figurent pas dans le dossier laissé à la consultation de l'employeur ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale🏛, dans leurs rédactions applicables au litige et antérieures au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019🏛 ;

2°/ que, si l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse », la caisse primaire d'assurance maladie satisfait à son obligation d'information de l'employeur en mettant à sa disposition le certificat médical initial, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, les colloques médico-administratifs et les questionnaires salarié et employeur ; qu'en décidant le contraire et que la caisse primaire d'assurance maladie avait manqué au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige et antérieures au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »


Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009🏛, applicables au litige :

5. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

6. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

7. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

8. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt constate que la caisse, ne pouvant organiser la consultation sur place, a transmis à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et du questionnaire rempli par l'employeur. Il retient que la caisse doit mettre à disposition de ce dernier, pour consultation, les différents certificats médicaux recueillis et versés obligatoirement au dossier, parmi lesquels figurent les certificats de prolongation. Il ajoute que le respect de cette obligation d'information se justifie par la présence de plusieurs pathologies déclarées.

9. En statuant ainsi, alors qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui constatait qu'au cas présent, l'employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et des questionnaires salarié et employeur, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

Agir sur cette sélection :