ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 172976
5 / 3 SSR
Association Bien vivre au Mesnil
M Sanson, Rapporteur
M Chauvaux, Commissaire du gouvernement
M Genevois, Président
Lecture du 19 Novembre 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL, représentée par son président en exercice et dont le siège est 2, Rond-Point de la Chasse, Le Mesnil-Saint-Denis (78320) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1993 du préfet des Yvelines autorisant le défrichement de terrains sis au Mesnil-Saint-Denis ;
2°) d'annuler ladite autorisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Kaufman et Broad maisons individuelles et de Me Vuitton, avocat de la commune du Mesnil-Saint-Denis,
- les conclusions de M Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 311-1 du code forestier, dans sa rédaction issue de l'article 44-II de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 : l'autorisation de défrichement "est délivrée pour une durée de cinq ans " ; que la même durée est rappelée à l'article R 311-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation attaquée, délivrée le 23 novembre 1993 par le préfet des Yvelines, expirait le 23 novembre 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du bénéficiaire, qu'elle n'avait reçu à cette dernière date aucun commencement d'exécution et, par suite, n'a pu produire aucun effet ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL tendant à l'annulation de cette autorisation est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL et de la commune du Mesnil-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner l'association requérante à verser à la commune du Mesnil-Saint-Denis la somme que cette dernière réclame au titre des frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif deVersailles du 4 juillet 1995 et à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 novembre 1993.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL et de la commune du Mesnil-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL, à la commune du Mesnil-Saint-Denis, à la société Kaufman et Broad maisons individuelles et au ministre de l'agriculture et de la pêche.