Jurisprudence : CE Contentieux, 28-07-1999, n° 168505

CE Contentieux, 28-07-1999, n° 168505

A4639AX4

Référence

CE Contentieux, 28-07-1999, n° 168505. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1075632-ce-contentieux-28071999-n-168505
Copier
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 168505

Section

Chaufour

M Mary, Rapporteur

M Honorat, Commissaire du gouvernement

M Labetoulle, Président

SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Lecture du 28 Juillet 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M Hubert CHAUFOUR, demeurant 9, place de l'Eglise à Pont-Sainte-Maxence (60700) ; M CHAUFOUR demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le délai de validité de l'autorisation dont il bénéficiait en vue de l'ouverture d'une clinique chirurgicale au Tréport avait été interrompu du fait de l'administration jusqu'à la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 1991 ;

2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-318 du 31 décembre 1970, notamment son article 47, dans sa rédaction issue de l'article 11-I de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M Hubert CHAUFOUR,

- les conclusions de M Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 47 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dans sa rédaction issue de l'article 11-I de la loi du 24 juillet 1987, que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés en vertu de l'article 31 de la même loi deviennent caduques lorsque les travaux autorisés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution à l'expiration du délai de trois ans fixé par ce texte ;

Considérant que par un jugement en date du 18 novembre 1988, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M CHAUFOUR, la décision du ministre du 22 juillet 1985 rapportant l'autorisation d'ouvrir une clinique chirurgicale au Tréport que ce dernier avait tacitement acquise le 7 mars 1985 ; que ce jugement a eu pour effet de faire revivre cette autorisation tacite, dont le délai de péremption a ainsi commencé à courir à compter du 8 décembre 1988, date de notification du jugement ; que toutefois le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a formé un appel contre ce jugement ; que cet appel a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mars 1991 ; que par lettre du 4 décembre 1991, M CHAUFOUR, faisant valoir que les réticences des établissements financiers sollicités à lui apporter leur concours pendant l'instance d'appel l'avaient privé en fait du délai de trois ans pour le commencement d'exécution des travaux, a demandé à l'administration de constater que ce délai avait été interrompu jusqu'à la décision du Conseil d'Etat rejetant l'appel du ministre ; que par le jugement attaqué du 18 janvier 1995, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M CHAUFOUR tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande ;

Considérant que si, en raison de son caractère non suspensif, l'appel interjeté par l'administration est en principe sans incidence par lui-même sur la durée de validité d'une autorisation d'ouverture d'un établissement sanitaire privé, dans les circonstances de l'espèce, l'appel formé par le ministre contre le jugement annulant la décision administrative retirant l'autorisation tacite précédemment acquise par M CHAUFOUR et la durée de la procédure d'appel ont, en fait, privé M CHAUFOUR du bénéfice du délai fixé par l'article 47 précité de la loi du 31 décembre 1970, lequel doit, par suite, être réputé avoir été interrompu jusqu'à la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ; qu'ainsi M CHAUFOUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle refusant de constater que le délai de validité de l'autorisation dont il bénéficiait en vue de l'ouverture d'une clinique chirurgicale au Tréport avait été interrompu ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 janvier 1995 et la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a refusé de constater que le délai de validité de l'autorisation dont M CHAUFOUR bénéficiait en vue de l'ouverture d'une clinique chirurgicale au Tréport avait été interrompu jusqu'à la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 1991 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Hubert CHAUFOUR et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus