Jurisprudence : TA Guadeloupe, du 10-05-2024, n° 2400482

TA Guadeloupe, du 10-05-2024, n° 2400482

A45775B7

Référence

TA Guadeloupe, du 10-05-2024, n° 2400482. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107545549-ta-guadeloupe-du-10052024-n-2400482
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Abstract

Mots clés : attribution d'un marché public • redressement judiciaire • transport public de voyageurs • examen des candidatures • allottissement Dans une ordonnance du 10 mai 2024, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de la Guadeloupe rappelle les conditions d'attribution d'un marché à une entreprise placée en redressement judiciaire.


Références

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

N° 2400482


lecture du 10 mai 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 5 mai 2024, la SARL Voyageurs, représentée par la SELARL APAC " affaires publiques ", demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative🏛 :

1°) avant dire droit, d'ordonner que soient lui communiqués les motifs complets du rejet de ses offres dans un délai déterminé par la juridiction et de suspendre dans l'attente de cette communication la procédure de dévolution du marché relatif à l'exécution de prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre du syndicat Mixte des Transports du Petit Cul de Sac Marin (PCSM) - lots n°1, 10, 12, 15, 16 et 17 ;

2°) à titre principal, d'apprécier si la candidature de la société SA Pajamandy est recevable et à défaut d'annuler la procédure au terme de laquelle l'offre de cette entreprise a été retenue par le pouvoir adjudicateur ;

3°) d'annuler la procédure de dévolution du marché relatif à l'exécution de prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre du syndicat Mixte des Transports du Petit Cul de Sac Marin - lots n°1, 10, 12, 15, 16 et 17 ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir étant un candidat évincé ;

- la rédaction de la lettre de rejet ne lui permet pas de comprendre les motivations de l'éviction de ses offres et de connaitre les caractéristiques et avantages des offres des attributaires ; ces manquements aux obligations de transparence et de libre concurrence, par le pouvoir adjudicateur, vicient la procédure de dévolution en litige ;

- le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin n'a pas respecté ses obligations en matière d'information relative à la reprise du personnel et a ainsi méconnu le principe de transparence de la procédure ; le pouvoir adjudicateur n'a laissé que quelques heures seulement aux titulaires sortants, entre l'heure d'envoi du mail, à savoir le jeudi 4 janvier 2024 à 19h22 et l'heure de l'échéance fixée au vendredi 5 janvier 2024 12h pour produire l'ensemble des pièces exigées rendant leurs productions respectives parfaitement irréalisables compte tenu des informations requises.

- le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin ne pourra utilement soutenir qu'il ne disposait pas des informations dès lors que la transmission des informations en matière de reprise des personnels constitue une obligation contractuelle et légale pesant sur le titulaire sortant ; le caractère non étendu de la convention collective régionale n'est pas exonératoire dans la mesure où il résulte explicitement de la consultation que diverses sociétés affiliées à la convention régionale étaient soit sortantes, soient candidates et qu'elles se trouvaient, de ce seul fait, soumises à l'obligation de reprise des personnels ; le poste afférent à la masse salariale pèse selon l'ancienneté du collaborateur entre 38% et 42% du coût global des prestations et constitue ainsi un élément essentiel du marché ;

- les prix plafonds déterminés par le pouvoir adjudicateur ont rompu la liberté industrielle et commerciale des soumissionnaires et affecté gravement le libre jeu de la concurrence ; il est manifeste que les montants maximum définis par le pouvoir adjudicateur n'ont pas vocation à se substituer à l'estimation ne sont ni sincères ni raisonnables ; les prix plafonds ne correspondent pas par nature aux crédits budgétaires alloués ; ces prix ne tiennent nullement compte de l'évolution des prix du secteur et notamment des indices applicables tels que définis au cahier des charges ; le pouvoir adjudicateur s'est borné à augmenter de seulement 5% les prix pratiqués sur l'année scolaire 2022-2023 ; quand bien même les prix déterminés en 2018 ont été régulièrement révisés jusqu'en 2023, ces prix révisés ne reflétaient pas la réalité économique de 2024 ; c'est donc sur une base totalement erronée que le pouvoir adjudicateur a établi ses propres prix théoriques ; en imposant des prix plafonds, en dehors de toute réalité économique, le pouvoir adjudicateur a substantiellement altéré les conditions de la mise en concurrence, fait obstacle à la formulation des prix par le libre jeu du marché et exposé le service public à un risque manifeste d'inexécution en cours de contrat ;

- le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de transparence en neutralisant une fraction substantielle de la notation des sous-critères techniques soit en retenant des sous-critères et une méthodologie qu'il n'était pas à même de valoriser utilement, ainsi qu'il en résulte du temps de parcours des scolaires ou de l'adaptation du véhicule au nombre de scolaires à transporter soit en conférant à son appréciation un caractère discrétionnaire comme il en résulte des équipements des véhicules et système d'information des voyageurs ; ainsi alors qu'elle a expressément mentionné la géolocalisation de l'ensemble de sa flotte au mémoire technique, sa note sous ce sous critère n'en tient pas compte ; les éléments susceptibles de satisfaire pour obtenir le nombre maximal de points le pouvoir adjudicateurs sont inconnus, de sorte que le syndicat s'est octroyé une marge d'appréciation totalement discrétionnaire ;

- le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin a fait fi des obligations procédurales qui lui incombent en n'effectuant aucun contrôle des dossiers de candidatures des candidats et des attributaires de surcroît ; ainsi, le rapport d'analyse des offres ne comprend aucune mention afférente à la teneur de l'analyse des candidatures et les éventuelles diligences menées afin de s'assurer de la faculté des candidats à exécuter les prestations de transport telles que définies aux pièces de la consultation ; le syndicat a également manqué à ses obligations en omettant de sanctionner l'absence de production de supports cependant exigés au règlement de la consultation ainsi, le rapport d'analyse ne traite pas de l'analyse des dossiers de candidatures ; l'obligation de produire le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés à l'article L. 2312-27 du code du travail🏛 vaut pour tout candidat justifiant d'au moins 11 salariés et il est constant que les attributaires Pajamandy, Transport du centre et transport Rosier ont plus de 11 salariés ; les candidatures n'étant pas recevables, leurs offres n'auraient jamais dû être analysées et les marchés jamais attribués ;

- la candidature de la SARL Pajamandy aurait dû être déclarée irrecevable car elle a été placée en redressement judiciaire ; aucune diligence ne ressort du rapport d'analyse des offres concernant l'appréciation de la capacité financière de la société Pajamandy alors qu'une entreprise candidate placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur ; il est manifeste que le pouvoir adjudicateur n'a pas tenu compte de la situation financière de la SARL Pajamandy, a méconnu sa situation et s'est employé à lui attribuer 8 lots sur 24 dont les lots litigieux 10, 15, 16 et 17 sans rechercher si l'attributaire était en mesure d'assumer l'exécution des prestations des lots concernés sur toute la durée d'exécution de l'accord-cadre ;

- le syndicat mixte n'a pas contrôlé certaines offres qui étaient incomplètes ; ainsi, les annexes concernant le plan de transport adapté (PTA) et le règlement d'exploitation et de sécurité des transports (REST) qui devaient être fournis au titre de l'offre n'ont pas été produits par les attributaires Pajamandy, Transport du centre et Transport Rosier ;

- en n'opérant aucun contrôle sur la matérialité et la qualité du parc de véhicule permettant de confirmer les déclarations des offres ressortant de l'annexe 2 relatif à l'inventaire des véhicules, le pouvoir adjudicateur ne démontre pas le bien fondé des notes attribuées à ses concurrents et notamment aux attributaires ; la notation apparaît manifestement discrétionnaire en ce qu'elle ne s'appuie sur aucune pièce tangible susceptible de garantir l'exactitude des informations produites dans l'offre au moyen du cadre de réponse technique et de ses annexes ;

- en n'exigeant des candidats aucune pièce susceptible de garantir l'exactitude des informations présentes dans leurs offres, le pouvoir adjudicateur n'a pas été non plus en capacité d'assurer et de déterminer la régularité des offres au regard des prescriptions techniques du cahier des clauses techniques particulières qui sont définies spécifiquement, au titre du matériel roulant, les caractéristiques devant être respectées afin de pouvoir obtenir d'une part l'agrément (article 20.6) et d'autre part l'autorisation d'exploitation (20.7) ;

- le rapport d'analyse des offres ne fait pas ressortir les motifs du classement des offres et les mérites propres à l'offre retenue en qualité d'attributaire ou simplement à l'offre classée en première place pour chacun des critères ; la seule appréciation littérale du rapport d'analyse des offres se borne à retranscrire les notes obtenues concernant le sous-critère sans décomposer la note par sous-sous critère, sans identifier les éléments d'appréciations considérés au détour de l'analyse susceptibles de justifier les notes ainsi que les écarts ; le pouvoir adjudicateur ne peut justifier les classements des offres opérés pour chacun des sous-critères et pour chacun des lots litigieux ;

- les motifs ayant déclenché les contrôles du caractère anormalement bas des prix des attributaires potentiels apparaissent totalement erratiques et dictés par l'opportunité ; ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur a procédé à 5 contrôles du prix anormalement bas à l'encontre de la société Pajamandy, ce contrôle aurait dû être étendu à l'ensemble des lots ; la pratique du prix plafond déterminé, qui a eu pour effet d'affecter l'estimation du pouvoir adjudicateur, de fausser le jeu de la libre détermination du prix et par voie de conséquence d'affecter le prix moyen constaté pour un lot déterminé, a nécessairement altéré le pourcentage de divergence au seuil et par suite le niveau d'exigence du pouvoir adjudicateur dans la pertinence des justifications attendues ; le processus de diagnostic du caractère effectivement anormal des offres s'en est trouvé affecté et ainsi dénaturé ; ainsi, l'ensemble des éléments sur lesquels s'est basé le pouvoir adjudicateur pour envisager un contrôle des offres susceptibles d'être anormalement basses, ont été par nature viciés, car sous-évalués ; dans ce contexte, l'essentiel des offres des soumissionnaires concurrents étaient susceptibles de justifier d'un contrôle de l'offre anormalement basse, pour autant, le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à ce contrôle dès lors qu'il s'est fondé sur des prix plafond et moyen impropre à permettre de détecter les prix anormalement bas ; cette circonstance l'a indéniablement lésé car la différence sur le prix a emporté systématiquement le rejet de l'offre de la société requérante alors même qu'elle obtenait des notes techniques sensiblement supérieures à celles des attributaires.

- elle entend user de son droit à ce que le pouvoir adjudicateur puisse, dans le cadre du principe de transparence des marchés publics et plus généralement de l'action publique, présenter utilement les motifs objectifs justifiant suite à l'analyse des offres et à la lumière des éventuelles investigations qu'il aurait mené, de l'absence d'éléments tangibles du caractère anormalement bas des offres de l'attributaire ; faute pour le pouvoir adjudicateur de satisfaire à cette sollicitation express légitime, la procédure de passation en litige s'avère viciée et la procédure de dévolution relative aux lots en litige doit être annulée ;

- le rejet de son offre sur le lot n°1 comme étant inacceptable est irrégulière dès lors que les prix plafonds ne représentent pas les crédits budgétaires alloués à l'accord cadre et alors qu'il n'est pas démontré qu'elle serait dans l'incapacité de financer le lot n°1 ;

- l'attribution des marchés correspondant aux lots en litige est irrégulière dès lors que la société Transport Rosier n'a pas procédé au dépôt de ses comptes sociaux depuis 2021, le dernier dépôt ayant été effectué le 7 juillet 2022 et que la société Pajamandy a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire après constatation de sa cessation de paiements.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 mai 2024, le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin, représenté par le cabinet Taithe Panassac et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Voyageurs de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la société transport Rosier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 6 mai 2024, la société Pajamandy, représentée par Me Orier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Voyageurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée, le 18 avril 2024, au groupement d'entreprise GMES Synergie Bus-Sarl Sofavita, et à la société Transport du Centre à leur adresse figurant sur la décision de rejet des offres de la société requérante du 8 avril 2024, lesquels n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article L.551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mai 2024 à 9 heures.

Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;

- - les observations de Me Neveu, avocat de la société Voyageurs qui reprend oralement les moyens développés dans ses écritures ;

- les observations de Me Panassac, avocat du syndicat mixte des transports du PCSM qui confirme que les moyens ne sont pas fondés ;

- les observations de Me Orier, avocat de la société Pajamandy qui précise que la convention collective des transports de la Guadeloupe ne s'applique pas au cas d'espèce n'ayant pas été étendue, que la société requérante ne démontre pas de lésion à ses intérêts compte tenu de son classement,

- les observations de la société Transport Rosier, représentée par son gérant.

La clôture de l'instruction a été fixée après l'audience à 13 heures après que la requête et les mémoires ont été communiqués aux parties avant l'audience.

Le syndicat mixte des transports du PCSM a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2024.

La SARL Voyageurs a présenté une note en délibéré enregistrée le 7 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis public d'appel à la concurrence publié le 7 janvier 2024, le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin (PCSM) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur des prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre de ce syndicat comportant 24 lots passés sous la forme d'accord cadre mono-attributaire à bons de commande pour une valeur totale de 13 000 000 euros HT. La SARL Voyageurs a présenté une offre visant au gain des lots n°1, 3, 6, 10, 12, 15, 16, 17 et 18. Par une lettre du 8 avril 2024, le syndicat mixte des transports du PCSM l'a informée que son offre n'avait pas été retenue sur les lots n° 3, 10, 12, 15, 16, et 17, celle-ci n'ayant pas été jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères de choix définis dans le règlement de consultation. Celle concernant le lot n°1 n'a pas été retenue au motif qu'elle dépassait le budget alloué au lot. La société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative, d'annuler, à titre principal, la procédure de dévolution marché relatif à l'exécution de prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre du Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul de Sac Marin - lots n° 1, 10, 12, 15, 16, et 17.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés".

3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.

En ce qui concerne les lots n° 10, 15, 16 et 17 attribués à la SARL Pajamandy :

4. Aux termes de l'article L.2141-3 du code de la commande publique🏛 : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : () 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L.631-1 du code de commerce🏛 ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché. ".

5. Il résulte de ces dispositions que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu'elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leurs activités pendant la durée d'exécution du marché, telle qu'elle ressort des documents de la consultation. Dans l'hypothèse où l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d'exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable. Dans la négative, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société. Lorsqu'il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, y compris lorsqu'il est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge du référé précontractuel d'apprécier si cette candidature est recevable et d'annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l'offre de l'entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur.

6. La société requérante soutient que la candidature de la SARL Pajamandy aurait dû être déclarée irrecevable car elle a été placée en redressement judiciaire et que le pouvoir adjudicateur n'a fait aucune diligence sur la capacité financière de cette société pour exécuter le marché alors qu'elle est en état de cessation de paiement depuis le 12 décembre 2023. Il est exact que, par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation de paiement de cette société. La SA Pajamandy, qui ne bénéfice pas encore d'un plan de redressement judiciaire, a été autorisée à poursuivre ses activités pendant une période d'observation de 6 mois renouvelable pour une nouvelle période de 6 mois. Le tribunal a également donné acte à la société Pajamandy de ce qu'elle indique avoir d'ores et déjà pris les mesures pour être à même de poursuivre son activité durant cette période pouvant aller jusqu'au 18 mois. Or, aux termes de l'article 1.3 du règlement de consultation, la durée d'exécution du marché est d'une année scolaire, 2 mois et 3 semaines soit du 15 avril 2024 au 6 juillet 2024 et du 2 septembre 2024 au 5 juillet 2025. Par suite, la période durant laquelle la société Pajamandy a été autorisée à poursuivre son activité, durant la période d'observation, soit 6 mois à compter du 14 mars 2024 renouvelable 6 mois, ne couvre pas la totalité de la durée d'exécution du marché. Par suite, la société Voyageurs est fondée à soutenir que le syndicat mixte des transports du PCSM a manqué à ses obligations de mise en concurrence en déclarant recevable la candidature de la société Pajamandy.

7. Ni la recevabilité de la candidature de la SARL Voyageurs ni le caractère approprié, régulier et acceptable de son offre ne sont contestés. Le choix d'une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est dès lors susceptible de l'avoir lésée, quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la procédure de dévolution du marché concernant les lots n° 10, 15, 16 et 17 à compter de l'examen des candidatures, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête concernant ces lots.

En ce qui concerne les lots n°1 et 12

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 2181-1, R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique🏛🏛🏛🏛 :

8.Aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : " Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". L'article R. 2181-3 du même code énonce que : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ". Aux termes de l'article R. 2181-4 de ce code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ".

9.L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire la société évincée de la procédure de conclusion d'un marché public, en application des dispositions citées au point précédent, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés précontractuels saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. L'absence de communication par le pouvoir adjudicateur de l'une des informations mentionnées par les dispositions du code de la commande publique citées au point précédent doit conduire le juge du référé précontractuel à enjoindre à ce dernier de communiquer les informations manquantes au candidat dont l'offre, bien que recevable, a été rejetée. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.

10.Il résulte de l'instruction que, par lettre du 8 avril 2024, la SARL Voyageurs a été informée par le syndicat mixte des transporteurs du Petit-Cul-de-Sac-Marin du rejet de son offre sur le lot 12 au motif qu'elle avait été classée 5ème. . Elle a eu communication de ses notes sur le critère technique noté sur 40 et sur le critère prix noté sur 60. Elle a également été informée, sous la forme d'un tableau, des notes obtenues sur chacun de ces critères par la société attributaire de ce lot. La société Voyageurs disposait ainsi de suffisamment d'informations, en particulier le nom des attributaires du lot, le classement des offres, les notes qui lui ont été attribuées et celles qu'ont reçues les offres retenues de sorte que les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages des offres retenues se déduisaient suffisamment des termes de cette notification, et ce qui rendait au demeurant inutile de communiquer le détail de sa notation par sous-sous critères. Par ailleurs, cette lettre précisait, qu'en application de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique🏛, le syndicat mixte des transporteurs du Petit-Cul-de-Sac-Marin était susceptible de signer le marché, à compter du 11ème jour suivant la date d'envoi du courrier. Elle a également reçu une réponse à sa demande de motifs détaillés présentée sur le fondement de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique, le syndicat mixte des transports du PCSM ayant produit les extraits du rapport d'analyse des offres. La société Voyageurs a ainsi été informée du rejet de son offre dans les conditions prévues aux articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique de sorte qu'elle a pu contester utilement le rejet qui lui a été opposé.

S'agissant de l'absence d'information des candidats quant à la reprise du personnel :

11. Aux termes de l'article 47.3 de la convention collective régionale des transports routiers et activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe : " Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : - Appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65% de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires (ou, en cas de changement d'horaire dans les 12 derniers mois, sur la base de la moyenne constatée sur la même période) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ; - Être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat () ". De même, l'article 47.5 de cette même convention stipule que : " L'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 47.3 " Conditions d'un maintien dans l'emploi " du présent article. () ".

12. Par ailleurs, le coût correspondant à la reprise des salariés, en application des dispositions du code du travail ou d'un accord collectif étendu, est susceptible de constituer, une caractéristique essentielle du contrat, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges s'imposant au futur titulaire du marché ou de la délégation et ainsi d'élaborer utilement une offre. Toutefois, l'absence de communication d'une information sur la reprise du personnel rendue obligatoire par le code du travail ou une convention collective étendue n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser un manquement à une obligation de mise en concurrence lorsque cet élément ne constitue pas un élément essentiel du marché.

13. Or, il n'est nullement démontré que cette convention est applicable en l'espèce alors qu'il ressort d'un message du 3 mai 2024 de l'inspectrice du travail de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe que la convention collective n° 3028 relative au secteur du transport routier en Guadeloupe n'est pas étendue et qu'elle ne s'applique qu'aux entreprises de transport affiliées aux organisations syndicales signataires. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ou la société sortante soient affiliées aux organisations syndicales signataires. Il n'est donc pas justifié que les entreprises attributaires étaient susceptibles de devoir reprendre les salariés du titulaire du précédent marché sur le fondement d'obligations résultant de convention collective. En tout état de cause, il résulte de stipulations précitées au point 11 que seuls les conducteurs affectés au moins à 65% de leur temps de travail sur le marché en cause sont repris par le nouveau titulaire, sous réserve que les autres conditions prévues par la convention collective soient remplies. S'agissant des autres catégories de personnel, ils ne sont transférables qu'à condition d'être affectés exclusivement au marché concerné. Or, il n'est pas établi que sur le lot en litige, à savoir les lots n° 4, les conducteurs du prestataire sortant étaient affectés à plus de 65% sur un seul circuit scolaire ou même sur un seul lot de transport scolaire alors que les marchés scolaires en cause ont pour objet des circuits scolaires consistant en un trajet le matin et un trajet le soir, uniquement en période scolaire ni s'agissant des agents relevant d'autres catégories de personnel que les conducteurs, ne soient affectés à 100% à un seul circuit ou un seul lot de transport scolaire. En conséquence, au regard des caractéristiques des marchés publics en cause, les informations sur la masse salariale et le coût du personnel à reprendre ne sauraient, en tout état de cause, constituer des éléments essentiels du marché, aucun personnel n'apparaissant concerné, en l'état sur du lot en litige, par le transfert de son contrat de travail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à reprocher aux documents de la consultation de n'avoir pas fait mention des informations relatives à la reprise du personnel de l'entreprise titulaire du précédent marché et le moyen tiré de ce que cette omission l'aurait privée de la possibilité d'établir ses offres de façon éclairée doit être écarté.

S'agissant de l'atteinte à la liberté des prix, à la libre concurrence et à l'obligation de fixer un montant maximum aux accords-cadres :

14. D'une part, aux termes de l'article R. 2121-8 du code de la commande publique🏛 : " Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique. ". Aux termes de l'article R.2162-4 du même code : " Les accords-cadres peuvent être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. ".

15. D'autre part, aux termes de l'article L.2152-1 du même code🏛 : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L.2152-3 du même code🏛 : " une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ".

16. Il résulte de l'appel d'offres que, le marché est alloti en 24 lots et que chaque lot fait l'objet d'un accord cadre mono-attributaire séparé donnant lieu à bons de commande sans montant minimum mais avec un montant maximum qui est précisé pour chaque lot dans l'appel d'offres. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a déterminé des prix plafonds qui ne correspondent pas par nature aux critères budgétaires alloués rompant la liberté industrielle et commerciale des soumissionnaires et affectant le libre jeu de la concurrence et qu'en se bornant à augmenter de seulement 5% les prix pratiqués sur l'année scolaire 2022-2023, ces prix bien que révisés jusqu'en 2023, ces derniers sont en dehors de toute réalité économique. Toutefois, d'une part, s'il est le juge des obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge des référés précontractuels n'est pas le juge du droit de la concurrence en général. En outre, en application des dispositions précitées, le pouvoir adjudicateur pouvait régulièrement éliminer comme étant inacceptables des offres dont leur prix excédait le montant des crédits budgétaires alloués à chacun des lots. Si elle considère que la détermination du besoin opérée par le pouvoir adjudicateur est déconnectée de toute réalité économique, ce qu'elle ne démontre pas au demeurant, elle a pu proposer des offres supérieures au montant maximum du crédit budgétaire alloué qui ont été analysées comme par exemple sur les lots n°10 ou n°12. Elle ne saurait en conséquence soutenir que les montants maximums déterminés par le pouvoir adjudicateur ne lui ont pas permis d'optimiser son offre. Par ailleurs, la société requérante ne démontre pas que la méthode de fixation du montant maximum par accord cadre serait déconnectée des besoins du marché et aurait été déterminée de manière arbitraire. Par suite, son moyen sera écarté.

S'agissant du contrôle des candidatures :

17. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique🏛 : " L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. ". Aux termes de l'article R. 2142-1 du même code🏛 : " Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation. ". Aux termes de l'article R. 2143-3 de ce code🏛 : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / () 2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. ". Aux termes de l'article R. 2144-3 du code de la commande publique🏛 : " La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2142-14 du même code🏛 : " L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat. ".

18. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public. Les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste.

19. La société requérante soutient que le syndicat mixte des transports du PCSM n'a effectué aucun contrôle des dossiers de candidatures dès lors que le rapport d'analyse des offres ne comprend aucune mention démontrant les diligences menées afin de s'assurer de la faculté des candidats à exécuter les prestations de transport telles que définies aux pièces de la consultation. Elle ajoute que le pouvoir adjudicateur a omis de sanctionner l'absence de production de supports cependant exigés au règlement de la consultation comme l'obligation de produire le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionné à l'article L. 2312-27 du code du travail alors que l'entreprise Transport Rosier et la société Transport du Centre ont plus de 11 salariés. Or, il résulte de l'instruction que le règlement de consultation prévoyait que chaque candidat devait produire un dossier de candidature comportant notamment le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, la liste des principales prestations effectués au cours des trois dernières années prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat, une copie des autorisations, attestations, certificats donnant droit à l'exercice de la profession de transporteurs publics, les formulaires DC1 et DC2 comportant les informations relatives aux capacités économiques et financières ainsi que les capacités techniques et professionnelles des candidats, dûment rempli et signé. La circonstance que le rapport d'analyse des offres ne contienne aucune mention sur l'analyse des candidatures est insuffisante pour justifier une absence de contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur alors qu'il est constant que le procès-verbal d'analyse des candidatures constitue un document distinct. Le moyen sera donc écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité des offres :

20. D'une part, aux termes de l'article L.2152-2 du code de la commande publique🏛 : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".

21. La société requérante soutient que le syndicat mixte des transports du PCSM n'a pas contrôlé certaines offres qui étaient incomplètes dès lors que les annexes concernant le plan de transport adapté (PTA) et le règlement d'exploitation et de sécurité des transports (REST), qui devaient être fournis au titre de l'offre, n'ont pas été produits par la société attributaire. Il ajoute que cette société a présenté une offre qui ne respecte pas les clauses du cahier des charges relatives notamment à l'âge maximal des véhicules. Toutefois, elle ne justifie nullement le bien fondé de ses allégations. Elle ne démontre pas davantage que l'offres des sociétés attributaires étaient incomplètes sur le suivi de conducteurs.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la décision de rejet de son offre sur le lot n° 1 :

22. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-3 du même code🏛 : " une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ".

23. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société Voyageurs a été rejetée sans classement au motif qu'elle était supérieure au montant maximum du budget alloué à ce lot fixé à 60 315 euros HT. C'est donc à bon droit qu'elle a été écartée par le pouvoir adjudicateur comme étant inacceptable en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen sera écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'absence production de justificatifs permettant à l'acheteur de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats :

24. Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats.

25. Aux termes de l'article 8-1 du règlement de consultation : " () Critère 2 : Valeur technique de l'offre (40 points) () Qualité du parc (âge, kilomètres au compteur) et énergie propre du parc de véhicules : 5, Age moyen du parc de véhicules : 2, Kilomètre moyen au compteur du parc de véhicules : 2, Energie propre des véhicules : 1 () ".

26. La société requérante soutient que l'acheteur a méconnu son obligation de demander les justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats alors qu'il a exigé des caractéristiques déterminées sur la qualité du parc. S'il résulte des stipulations précitées que l'acheteur a exigé un âge moyen et un kilomètre moyen du parc de véhicules, il a formulé un sous-sous critère " énergie propre des véhicules ", noté 1 point sur 5 points. Il ressort, en outre, du mémoire technique à remplir par les candidats que " Le recours à une énergie propre (électrique par exemple) permet d'obtenir une meilleure note que si le parc est intégralement en énergie Diesel. La note sera calculée sur la base du % de véhicules propres sur le total du parc de véhicules dédié au lot. Le % le plus élevé obtiendra 1 point. L'absence de véhicules à énergie propre (ou un parc 100% gazole) vaut 0 point. 50% des véhicules sont à énergie propre = 0,5 points. ". Dès lors, dans les circonstances de l'espèce le respect du recours à une énergie propre dans le sous-critère qualité du parc était sanctionné par le système d'évaluation des offres et il est constant que le pouvoir adjudicateur n'a pas exigé la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données sur ce point par les candidats. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de mise en concurrence sur ce point.

27. Toutefois, il résulte de l'instruction que sur le lot n° 12 où son offre a été classée, la société requérante a obtenu une note sur le critère technique égale à 25,55/40 et un total de 70,33/100, la société Transport Rosier ayant remporté le lot avec un total de 87,43/100. Le manquement du pouvoir adjudicateur sur le sous-critère technique " Qualité du Parc " ne peut donc, dans ces conditions, l'avoir lésée dès lors qu'elle n'aurait, en tout été de cause, pas pu remporter le lot n°12. Par suite, il ne résulte pas que le manquement précité par le pouvoir adjudicateur ait lésé les intérêts de la société requérante sur ce lot.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la méthode de notation mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur :

28. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique🏛 : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 2152-7 du même code🏛 : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire (), l'acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, () ; b) Les délais d'exécution, () les caractéristiques opérationnelles ; c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. () ".

29. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

30. Il résulte de l'article 8 du règlement de consultation : " Jugement des offres : () Critère n°2 Valeur technique : 40 points : Qualité de service rendu aux voyageurs 15 (..) Suivi des conducteurs 5 () Qualité du parc 5 () Qualité de la politique d'entretien maintenance 5 () Qualité de l'information des voyageurs et du contrôle des titres pour la lutte contre la fraude 5 () Qualité de la politique de développement durable proposée 5 () ".

31. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de transparence en neutralisant une fraction substantielle de la notation des sous-critères techniques soit en retenant des sous-critères et une méthodologie qu'il n'était pas à même de valoriser utilement soit en conférant à son appréciation un caractère discrétionnaire en faisant valoir notamment, s'agissant du sous-sous-critère relatifs au temps de parcours des scolaires, que la méthode de notation définie au cadre de réponse technique était inapte pour déterminer de la pertinence et de la qualité d'un tel temps de parcours ou que s'agissant de l'équipement des véhicules, le pouvoir adjudicateur n'a pas pris en compte la géolocalisation de l'ensemble de sa flotte. Toutefois, elle ne démontre pas que, pour la mise en œuvre de ces sous-sous-critères, le pouvoir adjudicateur aurait commis un quelconque manquement conduisant à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Par ailleurs, la circonstance que le rapport d'analyse des offres ne comporterait pas d'appréciations littérales est insuffisante pour démontrer le manque d'objectivité dans la mise en œuvre de la méthode de notation par le pouvoir adjudicateur. Le moyen sera donc écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'absence de mise en œuvre de la procédure de détection des offres anormalement basses :

32. Aux termes de l'article L.2152-5 du code de la commande publique🏛 : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". Aux termes de l'article L.2152-6 du même code🏛 : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.

Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".

33. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Toutefois, pour estimer que l'offre de l'attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l'offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Enfin, si le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dû rejeter une offre anormalement basse est utilement invocable dans le cadre du référé précontractuel, le juge du référé précontractuel exerce sur un tel refus un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation.

34. La société requérante soutient que les prix proposés par la société attributaire révèlent des coûts manifestement sous-évalués de sorte que le syndicat mixte aurait dû déclencher la procédure de détection des offres anormalement basses et qu'en s'abstenant de le faire, il a commis un manquement justifiant l'annulation de la procédure de passation. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres que le syndicat mixte des transports du PCSM a mis en œuvre une procédure de détection des offres potentiellement anormalement basses et a interrogé systématiquement les entreprises concernées, et a analysé leurs réponses, avant de décider de retenir leur offre de prix ou de la rejeter comme le démontre le rapport d'analyse des offres. En outre, la société requérante ne démontre pas que les prix proposés par les sociétés attributaires révèlent des coûts manifestement sous-évalués alors que sur le lot n°12, un soumissionnaire avait proposé un prix en deçà de celui proposé par la société Transport Rosier. Elle n'établit pas davantage que les contrôles effectués par le syndicat mixte étaient erratiques de sorte que sa demande tendant à ce que le pouvoir adjudicateur expose les motifs justifiant l'absence d'éléments du caractère anormalement bas de l'offre attributaire est sans objet. Par suite, le moyen sera écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'attribution du marché :

35. D'une part, aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la commande publique🏛 : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. () ". Aux termes de l'article R. 2143-7 du même code🏛 : " L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2019🏛 susvisé : " I.- Sans préjudice du III, le certificat prévu aux articles R. 2143-7, () du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale🏛. () ". Aux termes de l'article R. 2144-4 du code de la commande publique🏛 : " L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché. ". Enfin, aux termes de l'article R.2144-7 du même code : " Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. ".

36. D'autre part, aux termes de l'article 9 du règlement de consultation : " L'offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique🏛🏛 () Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours () ".

37. La société requérante soutient que l'attribution du marché correspondant au lot n° 12 est irrégulière dès lors que la société Transport Rosier n'a pas procédé au dépôt de ses comptes sociaux depuis 2021, le dernier dépôt ayant été effectué le 7 juillet 2022. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas suffisante pour démontrer que cette société n'aurait pas souscrit ses déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale ou n'aurait pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles.

38. Il résulte de tout ce qui précède que la société Voyageurs est seulement fondée à demander à l'annulation de la procédure de dévolution du marché concernant les lots n° 10, 15, 16, et 17 à compter de l'examen des candidatures.

Sur les frais du litige :

39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Voyageurs, qui n'est pas la partie perdante au principal, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le syndicat mixte des transports du PCSM et par la SARL Pajamandy et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat mixte des transports du PCSM, le versement à la SARL Voyageurs de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La procédure de passation du marché relative aux lots n° 10, 15, 16 et 17 est annulée à compter de l'examen des candidatures.

Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte des transports du PCSM, s'il entend reprendre la procédure de passation du marché des lots n° 10, 15, 16, 17, de le faire au stade de l'examen des candidatures, en se conformant aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 3 : Le syndicat mixte des transports du PCSM versera à la société Voyageurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du syndicat mixte des transports du PCSM et de la SARL Pajamandy présentées sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Voyageurs, au syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin, à la SARL Pajamandy, à la société Transport du Centre et à la société Transport Rosier.

Fait à Basse Terre, le 10 mai 2024.

Le Juge des référés,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL

N°240048

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