ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 151963
1 SS
MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
M Moncel
Mme Forray, Rapporteur
M Bonichot, Commissaire du gouvernement
Lecture du 28 Juillet 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré le 14 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M Jean-François Moncel, annulé la décision du 23 octobre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu tant de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 que de l'article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision prise par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 31 décembre 1986, les réclamations adressées à la commission départementale d'aménagement foncier et dirigées contre une décision d'une commission communale ou intercommunale doivent être formulées "dans un délai d'un mois à dater de la notification" ;
Considérant que le recours auprès de la commission départementale d'aménagement foncier organisé par les dispositions précitées constitue un préalable obligatoire au recours contentieux ; que la notification de la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier de Beausite-les-Trois-Domaines (Meuse), notifiée le 30 juin 1989 à M Jean-François Moncel, ne comportait pas l'indication du délai dans lequel elle pouvait être déférée à la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dans ces circonstances, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la réclamation que M Moncel a fait parvenir le 2 août 1989 au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 octobre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté comme tardive la réclamation présentée devant elle par M Moncel ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M Jean-François Moncel.