Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 08-02-1999, n° 150919

CE 7/10 SSR, 08-02-1999, n° 150919

A4366AXY

Référence

CE 7/10 SSR, 08-02-1999, n° 150919. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1075372-ce-710-ssr-08021999-n-150919
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 150919

7 / 10 SSR

PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE

'Etablissement public d'aménagement de la ville de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)

M Challan-Belval, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

Lecture du 8 Février 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de deux marchés publics passés par l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) , et relatifs à la construction d'une supérette provisoire à la ferme de Rocquemont de la commune de BussySaint-Georges et à la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, et parking pour cette supérette ;

2°) d'annuler ces deux marchés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Challan-Belval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lettres en date du 13 septembre 1991 par lesquelles le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a déféré au tribunal administratif de Versailles deux marchés passés par l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) comportaient l'exposé des faits de l'espèce et des moyens articulés à l'encontre des marchés dont il demandait l'annulation ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que les déférés susvisés du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ne respectaient pas les dispositions de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les rejeter comme irrecevables ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 Mars 1993 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré :

Considérant qu'aux termes de l'article 309 du code des marchés publics : "Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés" ;

Considérant que le seuil fixé, pour un tel marché, à la date de la conclusion des marchés litigieux, par l'arrêté du 7 janvier 1982 pris pour l'application de l'article 309 précité était de 350 000 F ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le prix fixé pour chacun des deux marchés litigieux passés pour la construction d'un bâtiment provisoire à usage de commerce, d'ouvrages de voiries et parc de stationnement permettant sa desserte, excédait ce seuil ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles justifiait, en application de l'article 312-4 du code des marchés publics, la passation des marchés litigieux sans respecter les formalités de mise en concurrence imposées par ce code ; qu'il n'est pas davantage établi que l'exécution des travaux prévus n'aurait pu être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ;

Considérant, par suite, que les marchés litigieux, conclus sans mise enconcurrence préalable, ont été passés dans des conditions irrégulières ; que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est, dès lors, fondé à demander l'annulation des marchés passés par l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 mars 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les marchés susvisés passés par l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Marne-la-Vallée (EPAMARNE), à la commune de Bussy-Saint-Georges et au ministre de l'intérieur.

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