Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 15-02-1999, n° 196667

CE 2/6 SSR, 15-02-1999, n° 196667

A4232AXZ

Référence

CE 2/6 SSR, 15-02-1999, n° 196667. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1075059-ce-26-ssr-15021999-n-196667
Copier
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 196667

2 / 6 SSR

Cimpoesu

M Errera, Rapporteur

M Honorat, Commissaire du gouvernement

M Groux, Président

Lecture du 15 Février 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Sorinel CIMPOESU, demeurant à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonne (34753) ; M CIMPOESU demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 avril 1998 accordant son extradition aux autorités turques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 et dont le texte a été publié au Journal officiel de la République française du 14 novembre 1987, en vertu du décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Errera, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984, et publiée au Journal officiel de la République française en vertu du décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 : " 1- Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2 - Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives" ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, des précisions apportées par M CIMPOESU, quant aux graves sévices dont il déclare avoir fait l'objet lors de son arrestation à Istanbul en mai 1993, qu'il est fondé à soutenir qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il risque, au cas où il serait remis aux autorités turques, d'être soumis à la torture ; qu'il est, dès lors, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du décret du 9 avril 1998, accordant son extradition aux autorités turques ;

DECIDE :

Article 1er : Le décret du 9 avril 1998, accordant l'extradition de M CIMPOESU aux autorités turques, est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Sorinel CIMPOESU et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus