ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 196667
2 / 6 SSR
Cimpoesu
M Errera, Rapporteur
M Honorat, Commissaire du gouvernement
M Groux, Président
Lecture du 15 Février 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Sorinel CIMPOESU, demeurant à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonne (34753) ; M CIMPOESU demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 avril 1998 accordant son extradition aux autorités turques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 et dont le texte a été publié au Journal officiel de la République française du 14 novembre 1987, en vertu du décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984, et publiée au Journal officiel de la République française en vertu du décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 : " 1- Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2 - Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, des précisions apportées par M CIMPOESU, quant aux graves sévices dont il déclare avoir fait l'objet lors de son arrestation à Istanbul en mai 1993, qu'il est fondé à soutenir qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il risque, au cas où il serait remis aux autorités turques, d'être soumis à la torture ; qu'il est, dès lors, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du décret du 9 avril 1998, accordant son extradition aux autorités turques ;
DECIDE :
Article 1er : Le décret du 9 avril 1998, accordant l'extradition de M CIMPOESU aux autorités turques, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Sorinel CIMPOESU et au garde des sceaux, ministre de la justice.