ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 196857
7 /10 SSR
Moynier
M Casas, Rapporteur
M Savoie, Commissaire du gouvernement
M
Vught, Président
Lecture du 17 Mars 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 196857, la protestation enregistrée le 2 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Michel MOYNIER, demeurant au conseil régional de la région Languedoc-Roussillon, 6 rue de la Martre à Narbonne (11000) ;
Vu, 2°) sous le n° 197199, la protestation, transmise par l'ordonnance du 12 juin 1998 du président du tribunal administratif de Montpellier, prise sur la base de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Michel MOYNIER, demeurant au conseil régional de la région Languedoc-Roussillon, 6 rue de la Martre à Narbonne (11000) ; M MOYNIER demande l'annulation de la délibération du 20 mai 1998 du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon relative à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 279 ;
Vu le code électoral, notamment son article L 361 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du président du conseil régional Languedoc-Roussillon,
- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M MOYNIER sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres est constituée, "lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil régional élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste" ; que l'article L 361 du code électoral, applicable aux protestations dirigées contre l'élection par le conseil régional des membres de cette commission, dispose que : "Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux" ;
Considérant que les résultats de l'élection des membres de la commission d'appel d'offres de la région Languedoc-Roussillon ont été proclamés le 18 mai 1998 ; que M MOYNIER, pour introduire une protestation dirigée contre ces opérations électorales, disposait d'un délai de dix jours qui expirait le 28 mai 1998 ; que la protestation n° 196857 n'ayant été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 2 juin 1998, elle a été présentée tardivement et doit être rejetée ; qu'il en va de même s'agissant de la protestation n° 197199, enregistrée le 29 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et transmise au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que les requêtes de M MOYNIER ne sont pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : Les protestations de M MOYNIER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Michel MOYNIER, au président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.