Jurisprudence : CE Contentieux, 04-10-1999, n° 193270

CE Contentieux, 04-10-1999, n° 193270

A4043AXZ

Référence

CE Contentieux, 04-10-1999, n° 193270. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1074872-ce-contentieux-04101999-n-193270
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 193270

5 / 3 SSR

Martin

M Thiellay, Rapporteur

M Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Mme Aubin, Président

Lecture du 4 Octobre 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 23 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M Philippe MARTIN, demeurant à Montigny-lès-Vaucouleurs (55140) ; M MARTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande dirigée contre une décision du préfet de la Meuse du 30 avril 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 modifiée, et notamment son article 10 ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1089 B ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Parmentier, avocat de M Philippe MARTIN,

- les conclusions de M Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R 149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser" ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la requête de M MARTIN, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a relevé, d'une part, que cette requête ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et ne satisfaisait donc pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 87 précité, et, d'autre part, que le délai de recours contentieux étant, à la date de l'ordonnance, expiré, cette irrecevabilité n'était plus susceptible d'être couverte ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M MARTIN n'avançait, à l'appui de sa requête d'appel, aucun moyen dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 1996 ; que, dès lors et en admettant même que le dossier de première instance contenant l'exposé de moyens soit parvenu à la cour d'appel, le président de la cour d'appel a pu légalement regarder l'appel de M MARTIN comme non motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R 87 précité que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, le juge d'appel pouvait, en vertu des dispositions de l'article R 149-1 précité et contrairement à ce que soutient M MARTIN, relever d'office cette irrecevabilité sans l'avoir invité préalablement à régulariser ses conclusions ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy ne s'est pas fondée, pour rejeter la requête de M MARTIN, sur le défaut de paiement du droit de timbre institué par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et l'article 1089 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le président de la cour ne pouvait rejeter sa requête sans l'avoir préalablement invité à régulariser sa requête sur ce point ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M MARTIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Philippe MARTIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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