Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 05-07-1999, n° 191517

CE 6/2 SSR, 05-07-1999, n° 191517

A3296AXD

Référence

CE 6/2 SSR, 05-07-1999, n° 191517. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1074130-ce-62-ssr-05071999-n-191517
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 191517

6 / 2 SSR

Varin

M Benassayag, Rapporteur

M Seban, Commissaire du gouvernement

Mme Aubin, Président

Lecture du 5 Juillet 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Georges VARIN demeurant 6, rue Dutailier à Chaumont (52000) ; M VARIN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Dijon ont rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale suivie en septembre et octobre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 27 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : "Si la maladie provient ( ) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ( ) a droit ( ) au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; que ces dispositions sont applicables aux magistrats en vertu des articles 67 et 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ainsi qu'aux magistrats en retraite lorsque l'accident ou la maladie a été subi dans l'exercice des fonctions ;

Considérant que l'existence d'un lien direct entre l'accident de service dont M VARIN a été victime le 15 octobre 1969 et l'impotence fonctionnelle justifiant une cure thermale dont il a demandé la prise en charge en 1996, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Dijon et le procureur général près cette cour, qui n'étaient tenus ni de suivre l'avis de la commission de réforme, ni d'ordonner une nouvelle expertise, ont rejeté sa demande de prise en charge de frais de cure thermale n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M VARIN n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M VARIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Georges VARIN et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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