CIV. 2 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 octobre 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 1604 F-P+B
Pourvoi no J 12-26.046
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. David Z, domicilié Le Robert,
contre le jugement rendu le 20 février 2012 par la juridiction de proximité de Périgueux, dans le litige l'opposant à la société Mutuelle de Poitiers assurances, cabinet Jardry, dont le siège est Périgueux,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Z, de Me Bouthors, avocat de la société Mutuelle de Poitiers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Périgueux, 20 février 2012), que M. Z, ayant saisi une juridiction de proximité d'une demande de condamnation de la Mutuelle de Poitiers assurances (la mutuelle) à lui payer diverses sommes, n'a pas comparu à l'audience ;
Attendu que M. Z fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la mutuelle la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations du juge de proximité que, bien que régulièrement convoqué, M. Z n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience ; qu'en énonçant que le jugement sera donc réputé contradictoire et les documents écrits que M. Z avait fait parvenir au juge seront écartés des débats tout en fondant cependant exclusivement sa décision " sur les explications apportées par M. Z dans sa déclaration au greffe et des pièces annexées " qu'elle avait pourtant déclarées irrecevables, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 843 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge ;
Et attendu que le jugement relève que M. Z, bien que régulièrement convoqué, ne s'était pas présenté ni fait représenter à l'audience ; qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement qu'il en était dispensé; que la mutuelle, représentée à l'audience, a sollicité le rejet des demandes et la condamnation de M. Z à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction de proximité, requise de rendre un jugement sur le fond par la défenderesse et qui n'était saisie d'aucun moyen par le demandeur, ne pouvait que rejeter les demandes de M. Z ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Mutuelle de Poitiers assurances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Z.
IL EST FAIT GRIEF AU jugement réputé contradictoire attaqué d'avoir débouté Monsieur Z de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- AU MOTIF QUE Monsieur David Z, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2011, ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. Il a adressé de nombreux courriers à la juridiction de proximité pour indiquer qu'il résidait désormais en Martinique et qu'il avait adressé le double de ses mémoires à son contradicteur. Il convient cependant de rappeler que conformément aux dispositions des articles 446-1 et 846 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la juridiction de proximité est orale. Les parties doivent comparaître. Monsieur Z ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. Le jugement sera réputé contradictoire et la juridiction ne pourra pas prendre en compte les écrits que Monsieur Z lui a adressés dans la mesure où l'article 446-1 prévoit expressément que " les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. " Dans la mesure où Monsieur Z ne s'est pas présenté à l'audience, ses différents écrits seront écartés des débats mais il convient d'examiner sa demande initiale, la Mutuelle de Poitiers sollicitant le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile (...) ; qu'il résulte des explications apportées par Monsieur Z dans sa déclaration au greffe et des pièces annexées que beaucoup d'imprécisions subsistent. En effet, Monsieur Z ne rapporte pas la preuve que sa femme passait bien des vacances à Paris avec sa fille dont il ne précise ni le prénom ni l'état civil. Il n'indique pas comment sa femme est allée à Paris. Il ne précise pas si elle s'est rendue à Paris en voiture ou en train, il n'apporte pas davantage les dates de son séjour. De plus, il subsiste une imprécision complète sur l'appartement où aurait séjourné sa femme. Monsieur Z n'apporte la preuve ni de la propriété de cet appartement à Monsieur ... ni du prêt de cet appartement à un certain Monsieur ... dont on ne sait qui il est. Or conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. " Compte tenu des imprécisions et des contradictions émanant de la demande même de Monsieur Z, il conviendra de le débouter de toutes ses demandes. Compte tenu des circonstances de cette affaire, il sera justifié de le condamner à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de
200,00 à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des propres constatations du juge de proximité que, bien que régulièrement convoqué, Monsieur Z n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience ; qu'en énonçant que le jugement sera donc réputé contradictoire et les documents écrits que Monsieur Z avait fait parvenir au juge seront écartés des débats tout en fondant cependant exclusivement sa décision " sur les explications apportées par Monsieur Z dans sa déclaration au greffe et des pièces annexées " qu'elle avait pourtant déclarées irrecevables, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 843 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut pas refuser de trancher un litige au prétexte qu'il manque d'éléments de faits ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il s'est exclusivement fondé sur " les explications apportées par Monsieur Z dans sa déclaration au greffe et des pièces annexées " le juge de proximité ne pouvait se borner à énoncer que " compte tenu des imprécisions et des contradictions émanant de la demande même de Monsieur Z, il conviendra de le débouter de toutes ses demandes " ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIÈME PART le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de Monsieur Z en date du 22 octobre 2011 mentionnait expressément respectivement en pièce no 5 et 6 " carte d'identité de ma fille " et " attestation sur l'honneur de Monsieur et Madame Z déclarant être les parents de Melle Z Anne-Laure " ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur Z ne précisait ni le prénom ni l'état civil de sa fille sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces no 5 et 6 qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de Monsieur Z et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.