Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-05-2024, n° 22-11.659, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 02-05-2024, n° 22-11.659, F-D, Cassation

A53885AS

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200372

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049533538

Référence

Cass. civ. 2, 02-05-2024, n° 22-11.659, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107376185-cass-civ-2-02052024-n-2211659-fd-cassation
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Abstract

► L'arrêt de l'exécution provisoire du jugement fondant les poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues dès lors qu'elles n'ont pas encore été versées ; alors même que l'arrêt de l'exécution provisoire est conditionné à la consignation par le débiteur, le tiers saisi ne peut refuser de se libérer des fonds dans l'attente de la justification de cette consignation, la seule ordonnance d'arrêt de l'exécution provisoire suffisant à le contraindre à remettre lesdits fonds.


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° C 22-11.659


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024


M. [H] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-11.659 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Attila protection rapprochée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société CCF, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Aa et Rameix, avocat de la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2021), le 5 juillet 2018, la société Attila protection rapprochée (la société Attila) a fait pratiquer entre les mains de la banque HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF (la banque), une saisie-attribution en exécution d'un jugement du 29 mai 2018 assorti de l'exécution provisoire, portant condamnation de M. [K] à lui payer une certaine somme.

2. M. [K] a interjeté appel de cette décision et obtenu le 29 janvier 2019 l'autorisation du premier président de la cour d'appel de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la créance consacrée par ce titre, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance. L'ordonnance prévoyait que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouverait son plein effet.

3. Les fonds ont été consignés par M. [K] le 12 février 2019.

4. Saisi d'une demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, un juge de l'exécution a, le 21 mai 2019, condamné la banque à payer la somme saisie. Cette dernière s'est acquittée de ce paiement le 22 mai 2019.

5. M. [K] ayant introduit une action en tierce opposition en vue de la rétractation du jugement du 21 mai 2019 et de la restitution de la somme saisie, a été débouté par le jugement d'un juge de l'exécution du 15 janvier 2021.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [K] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rétractation du jugement rendu le 21 mai 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, alors « que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu'elles n'ont pas encore été versées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'exécution provisoire attachée au jugement au fond du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2018, servant de fondement aux poursuites engagées par la société Attila, a été suspendue par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 29 janvier 2019, laquelle avait été exécutée par M. [K] le 12 février 2019, ce qui a eu pour conséquence qu'à compter de cette date, le jugement du 29 mai 2018 n'était plus exécutoire ; qu'en déboutant néanmoins M. [K] de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019 qui, nonobstant l'arrêt de l'exécution provisoire ordonné le 29 janvier 2019, a condamné la banque à verser entre les mains de la société Attila les sommes dues en exécution du jugement du 29 mai 2018, la cour d'appel a violé les articles 521 et 582 du code de procédure civile🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004🏛 :

7. Il résulte de ce texte que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu'elles n'ont pas encore été versées.

8. Pour débouter M. [K] de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019 ayant condamné la banque tiers-saisie au paiement des causes de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la banque n'a pas été informée en temps utile de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 mai 2018, conditionné par la justification de la consignation ordonnée.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 mai 2018, servant de fondement aux poursuites, avait été suspendue par ordonnance d'un premier président du
29 janvier 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Attila protection rapprochée et la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF, et la condamne, in solidum avec la société Attila protection rapprochée, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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