Jurisprudence : Cass. com., 02-05-2024, n° 22-19.408, F-D, Cassation

Cass. com., 02-05-2024, n° 22-19.408, F-D, Cassation

A52845AX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00222

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049533561

Référence

Cass. com., 02-05-2024, n° 22-19.408, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107376081-cass-com-02052024-n-2219408-fd-cassation
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COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024


Cassation


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° A 22-19.408


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024


La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-19.408 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [Aa] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 mai 2022), les 20 décembre 2017, 4 mai 2018 et 2 août 2018, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la société Troisième ligne (la société) un crédit de trésorerie d'un montant total de 165 000 euros, matérialisé par l'établissement de trois billets à ordre sur lesquels M. [B], dirigeant de la société, a porté son aval. A la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l'avaliste en paiement.

Sur le moyen, pris en sa première branche


Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler les avals souscrits par M. [B], alors « qu'un établissement de crédit, bénéficiaire de l'aval, n'est pas tenu d'informer l'avaliste de la portée de son engagement ; que pour dire le consentement de l'avaliste vicié par la réticence dolosive de la banque et annuler les avals, la cour d'appel a retenu que la banque, bénéficiaire de l'aval, avait manqué à son obligation d'information à l'égard de l'avaliste en omettant de lui indiquer la rigueur et les conséquences de son engagement cambiaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1112-1 du code civil🏛 par fausse application et les articles L. 511-21 et 512-4 du code de commerce🏛🏛 par refus d'application. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :

3. Il résulte de ces textes que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à demander l'annulation de l'aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information.

4. Pour prononcer l'annulation des avals portés sur les billets et rejeter la demande de la banque de condamnation de M. [B] au titre desdits avals, l'arrêt, après avoir énoncé que l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil est une obligation légale impérative de portée générale et qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, elle s'applique au billet à ordre et à l'aval, retient que la banque n'a pas délivré une information efficiente à M. [B] quant à la portée de ses avals.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Ab] et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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