Jurisprudence : Cass. com., 27-11-2001, n° 98-23.043, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 27-11-2001, n° 98-23.043, inédit au bulletin, Rejet

A2824AXU

Référence

Cass. com., 27-11-2001, n° 98-23.043, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1073607-cass-com-27112001-n-9823043-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Copagri, société anonyme, demeurant ...,

2 / M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de MM. André et Gérard Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de Mme Annie Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de MM. André et Gérard Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande d'extension de cette procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard des sociétés Copagri, Poly emballage, Cosarel, Legumex et la SCI du Manoir à Mme X... épouse divorcée de M. André Z... alors, selon le moyen, qu'une procédure ne peut être étendue à une autre que le tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement soit par voie de cession, soit par voie de continuation ; qu'en l'espèce, si une procédure unique de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre des sociétés Copagri, Poly emballage, Cosarel, Legumex et de la SCI du Manoir, le tribunal par jugement du 21 juin 1994, a arrêté un plan de redressement organisant la cession des seules sociétés Legumex et Polyemballage, les actifs des sociétés non reprises devant être réalisés selon les modalités du titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; que c'est ainsi que M. Y... ès qualités a ensuite demandé l'extension de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la société Copagri à Mme X..., ledit tribunal n'ayant arrêté aucun plan de redressement pour cette société ; que dès lors, en statuant comme elle a fait alors que la procédure de redressement judiciaire concernant la société Copagri pouvait être étendue à Mme X... sur le fondement de la confusion des patrimoines, le tribunal n'ayant pas arrêté de plan de redressement pour cette société, la cour d'appel a violé les
articles 7, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que, dans cette procédure unique, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de cession ou de continuation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... es qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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