Jurisprudence : Cass. soc., 27-11-2001, n° 00-40.771, FS-P, Cassation.

Cass. soc., 27-11-2001, n° 00-40.771, FS-P, Cassation.

A2703AXE

Référence

Cass. soc., 27-11-2001, n° 00-40.771, FS-P, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1073486-cass-soc-27112001-n-0040771-fsp-cassation
Copier
Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-67, L. 621-68 et L. 621-143 du Code de commerce ;

Attendu que le jugement qui arrête le plan met fin à la période d'observation et fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, sous la seule réserve de ceux qui sont attribués, dans la procédure simplifiée, au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan ; que lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant le plan, le débiteur doit y être appelé, afin d'y défendre ses intérêts, nul ne pouvant être condamné sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu que Mme Y..., engagée en février 1991 par la société X... et licenciée par cette dernière pour faute grave le 5 décembre 1996, après que l'employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances salariales et indemnitaires nées du licenciement, dirigées contre le représentant des créanciers ; qu'au cours de la procédure d'appel, le plan de redressement par continuation de la société X... a été arrêté, le représentant des créanciers étant alors désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que, pour condamner la société X... au paiement de sommes dues à la suite du licenciement, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un plan de continuation devait entraîner la condamnation personnelle de cette société aux créances judiciairement fixées ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas le pouvoir de représenter la société X... à la procédure en cours et, d'autre part, que cette société n'avait pas été convoquée à l'audience, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus