Jurisprudence : Cass. soc., 27-11-2001, n° 99-44.240, publié, Rejet.

Cass. soc., 27-11-2001, n° 99-44.240, publié, Rejet.

A2931AXT

Référence

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Abstract

Le délai dans lequel un salarié peut bénéficier de la priorité de réembauchage à la suite de son licenciement économique court à compter de la fin de son préavis, qu'il soit exécuté ou non, précise la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 novembre 2001.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Hydraulique de Châteaudun en qualité de directeur général depuis le 2 mars 1987, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1990, avec un préavis de six mois se terminant le 31 mars 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1999), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 16 décembre 1997, n° 4965), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en retenant la date de la fin du préavis comme point de départ du délai d'un an pendant lequel s'exerce le droit à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en effet, la date de la rupture ne coïncide pas toujours avec la fin du préavis et peut se situer à la date de la notification de la lettre de licenciement ; que la conception retenue par la cour d'appel revient à permettre à l'employeur d'engager des nouveaux salariés pendant la durée du préavis sans avoir à respecter la priorité de réembauchage ;

Mais attendu qu'après avoir justement décidé que le délai d'un an, pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauchage, court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune embauche n'était intervenue pendant ce délai, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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