Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-05-2024, n° 22-15.238, F-B, Cassation

Cass. civ. 1, 02-05-2024, n° 22-15.238, F-B, Cassation

A885629U

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100212

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049510202

Référence

Cass. civ. 1, 02-05-2024, n° 22-15.238, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107303345-cass-civ-1-02052024-n-2215238-fb-cassation
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Abstract

Aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté


CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024


Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 212 F-B

Pourvoi n° T 22-15.238


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024


M. [E] [V], domicilié [… …] (…), a formé le pourvoi n° T 22-15.238 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2021), un jugement du 27 septembre 2010 a prononcé le divorce de M. [Aa] et de Mme [Ab], mariés sans contrat préalable, et fixé la date des effet patrimoniaux du divorce entre eux à la date du 13 novembre 2007.

2. Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.


Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième moyens, qui sont irrecevables, et, sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [Ab] détient un droit à reprise d'un montant de 22 867 euros, alors « que la reprise d'une somme propre versée sur un compte bancaire par un époux suppose qu'elle ait été identifiable et qu'elle le demeure jusqu'au jour de la liquidation, en raison de la fongibilité de la monnaie et de la présomption de communauté ; qu'en se bornant pourtant à relever que "s'agissant de sommes perçues par donations, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1405 alinéa 1er, susvisé, et partant de considérer que les sommes litigieuses sont des propres de Mme [L]", pour en conclure que "Mme [L] détient à ce titre un droit de reprise de 22 867 euros", sans constater que cette somme ait été identifiable et qu'elle le demeurait au jour de la liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1402 et 1467 du code civil🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [Ab] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.

6. Cependant, le moyen critiquant par un défaut de base légale l'insuffisance des constatations de l'arrêt ne saurait être considéré comme nouveau.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1467, alinéa 1er, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

9. Il en résulte que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.

10. Pour décider que Mme [L] détient un droit à reprise d'un montant de 22 867 euros, l'arrêt retient que, M. [V] ne rapportant pas la preuve d'une donation aux deux époux, les sommes reçues des parents de Mme [Ab] pendant le mariage doivent être considérées comme lui étant propres.

11. En se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les sommes d'argent dont la reprise était demandée existaient encore et étaient demeurées propres à Mme [Ab] à la dissolution de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif disant que Mme [Ab] détient un droit à reprise d'un montant de 22 867 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [L] détient un droit à reprise d'un montant de 22 867 euros, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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