ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 97398
Charnal
M GRANGE-CABANE, Rapporteur
M SCHMELTZ, Commissaire du gouvernement
M RAIN, Président
Lecture du 25 Février 1976
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, ledit recours enregistre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 8 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accorde au réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1965 dans les rôles de la commune
Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts relatif aux sociétés immobilières de copropriété :"les associes ou actionnaires sont personnellement soumis a l'impôt sur le revenu ou a l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant a leurs droits dans la société", et qu'aux termes de l'article 31-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses :"les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent: 1) le montant des dépenses de réparation et d'entretien";
Considérant que le sieur a déduit de ses revenus de l'année 1965, en proportion des parts qu'il possède dans la société civile immobilière " ", le montant des dépenses correspondant a des travaux effectues par la société civile dans l'immeuble dont elle est propriétaire; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont consiste dans la remise en état de la toiture de l'immeuble, le ravalement et le crépissage des murs et la réfection des peintures extérieures; qu'ils constituaient ainsi, malgré la vétusté de l'immeuble, des dépenses de réparation et d'entretien, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'elles étaient, des lors, déductibles pour la détermination du revenu net des membres de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de Strasbourg a accorde au sieur une réduction des impositions litigieuses ;
DECIDE :
Article 1er- le recours susvisé du ministre de l'économie et des finances est rejeté
Article 2 - les frais de timbre exposes par le sieur devant le Conseil d'Etat et s'elevant a 15 f lui seront rembourses
Article 3 - expédition de la presente decision sera transmise au ministre de l'économie et des finances.