Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-11-2001, n° 99-18.337, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 20-11-2001, n° 99-18.337, inédit au bulletin, Rejet

A2185AX9

Référence

Cass. civ. 1, 20-11-2001, n° 99-18.337, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1072707-cass-civ-1-20112001-n-9918337-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Monique X..., demeurant ...,

2 / de la société Fichet-Bauche, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Fichet-Bauche, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., pour suivre, depuis le guichet d'une agence du Crédit lyonnais (la Banque), les informations financières que la préposée lui délivrait à partir de son ordinateur, avait passé les avant bras et le haut du corps entre les barres verticales dites "de franchissement", séparant le personnel du public ; que, heurtée par la montée quasi-instantanée d'un dispositif anti-agression, déclenché en raison d'une attaque à main armée tentée auprès d'une autre employée, elle a subi divers dommages dont la banque a été dite contractuellement responsable, l'action récursoire de celle-ci contre la société Fichet-Bauche, étant par ailleurs rejetée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1999), de retenir sa responsabilité, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ayant relevé sa faute pour s'être abstenue de signaler la présence ou les modalités de fonctionnement d'un dispositif anti-agression, avertissement de nature à le priver de toute efficacité, les juges ont violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en ayant dit qu'il incombait aux préposés de la banque d'inviter la clientèle à s'abstenir d'adopter une position anormale et contraire aux consignes de sécurité et que celle de Mme X..., s'avançant au-delà des barres anti-franchissement, n'avait pas constitué une force majeure, ils ont : a/ par leurs constatations que les barres anti-franchissement disposées sur les guichets matérialisaient une limite à ne pas dépasser par les clients, tout en retenant un manquement à l'obligation de sécurité, violé derechef l'article 1147 ; b/ en imputant à faute à la banque l'absence de surveillance par sa préposée de la position de la victime par rapport au guichet, malgré les nécessités de l'activité du personnel, violé encore l'article 1147 ; c/ par leur abstention à rechercher si la victime n'avait pas dépassé les barres anti-franchissement à l'insu de la préposée, et n'avait pas été ainsi la cause exclusive du dommage, inévitable, irrésistible et ainsi assimilable à la force majeure, privé leur décision de base légale au regard du même article 1147 ; d/ en retenant la responsabilité intégrale de la banque, nonobstant la faute de la cliente qui dépasse de ses bras les barres anti-franchissement disposées sur le guichet, violé à nouveau l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a pu décider qu'il incombait à la banque comme à ses préposés, avertis du mode de fonctionnement et des risques caractéristiques du rideau anti-agression, d'inviter expressément la clientèle à ne pas s'avancer au-delà des barres de franchissement ; que l'arrêt est légalement justifié ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action récursoire contre le vendeur-installateur du dispositif, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas s'il ne s'était pas abstenu lui-même de toute mise en garde et n'avait pas vanté le système comme devant assurer l'accueil et sans contrainte de la clientèle, les juges auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par la constatation que les "guichets anti-agression", exempts de tout défaut de conception ou de fonctionnement, avaient été installés dans les règles de l'art et de l'éthique, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... et à la société Fichet-Bauche, chacun, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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