Jurisprudence : Cass. com., 20-11-2001, n° 98-20.040, F-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. com., 20-11-2001, n° 98-20.040, F-D, Cassation partielle sans renvoi

A2099AXZ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit du Trésorier payeur général, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier payeur général, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné le 11 mai 1994 le trésorier payeur général de la Haute Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse en nullité de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 15 mai 1993, en paiement des intérêts de retard des sommes rendues de ce fait indisponibles et de la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que, par jugement du 25 janvier 1996, le tribunal l'a déclaré forclos en son action et l'a condamné au paiement d'une somme de 5 000 francs de dommages et intérêts et à une amende civile de 5 000 francs ; que M. X... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges en le déclarant forclos en son action en nullité de l'avis à tiers détenteur alors, selon le moyen :

1 / que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'abstient d'exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a exposé que la demande formée par M. X... relative au paiement des dommages et intérêts mais qui s'est abstenue d'exposer les demandes principales et essentielles développées par celui-ci dans ses conclusions a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

2 / que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; que la cour d'appel, qui n'expose ni les prétentions ni les moyens de l'appelant, M. X..., et qui, en conséquence, n'y répond pas, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, conformément à l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, le délai de deux mois pour former un recours a pour point de départ la notification de la décision de rejet de l'opposition de la demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur; qu'il appartient en conséquence au service d'établir la date de cette notification faute de quoi aucune forclusion ne peut être opposée ; qu'en ne constatant pas que M. X... avait signé l'accusé de réception de la lettre de notification de la décision de rejet de la Trésorerie générale de la Haute-Garonne, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré tardif en son recours M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

4 / que, dans des conclusions restées sans réponse, M. X... faisait valoir que les circonstances entourant la délivrance par l'administration fiscale d'un avis à tiers détenteur ainsi que le défaut de toute créance susceptible de justifier ce mode de recouvrement comme le défaut d'accomplissement des formalités préalables à la délivrance d'un avis à tiers détenteur constituaient une voie de fait privant l'administration fiscale de la faculté de soulever quelque moyen d'irrecevabilité que ce soit à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel qui a néanmoins fait droit à la demande de l'administration fiscale et déclaré irrecevable à raison de sa tardiveté le recours exercé par M. X... a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que, dans des conclusions également délaissées, M. X... faisait valoir qu'à défaut d'avis de mise en recouvrement, de lettre de rappel, de contrainte et de mise en demeure préalables à la délivrance d'un avis à tiers détenteur, celui-ci n'était pas opposable et était insusceptible de faire courir le délai de recours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, mais en décidant néanmoins que M. X... était forclos en son recours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que conformément à l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales, le comptable du Trésor doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la Trésorerie générale avait adressé à M. X... de lettre de rappel mais qui a néanmoins déclaré M. X... forclos en son action après avoir tenu pour régulière en la forme la procédure suivie a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

7 / que conformément à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide, exigible peut en poursuivre l'exécution forcée, et à défaut d'une telle créance, toute procédure d'exécution est irrégulière; que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... était irrecevable en son recours mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions développées par celui-ci selon lesquelles il était établi par deux sommations d'huissier que la Trésorerie générale était dépourvue de toute créance certaine, liquide et exigible, si la Trésorerie principale était en droit d'agir en exécution forcée a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce que M. X... a fait assigner le trésorier payeur général de la Haute-Garonne en nullité de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 15 mai 1993 et en paiement de dommages et intérêts, qu'il reprend l'ensemble de son argumentation présentée devant le premier juge et, s'agissant de sa contestation de la décision de celui-ci de le déclarer forclos, qu'il soutient qu'il appartient au trésorier payeur général de rapporter la preuve soit qu'il a signé l'accusé de réception de la décision de rejet de son opposition, soit que cet accusé de réception a été signé par une personne ayant reçu procuration ; qu'ainsi la cour d'appel a énoncé les prétentions et moyens de M. X... ; que le moyen, en ses deux premières branches, manque en fait ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté, au vu des documents produits, que la décision de rejet de l'opposition de M. X... avait été notifiée avec accusé de réception, que cette notification avait été "réceptionnée" par M. X... le 21 octobre 1993 et que M. X... ne démontre nullement ne pas avoir reçu ce document, la cour d'appel, qui constate que l'assignation du 11 mai 1994 avait été introduite après le délai de deux mois de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, a légalement justifié sa décision déclarant l'action irrecevable ; que le moyen en sa troisième branche n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, qu'en ses autres branches, le moyen énonce des griefs relatifs au fond de la contestation de l'avis à tiers détenteur que la cour d'appel ne pouvait examiner dès lors que l'assignation de M. X... est irrecevable ; qu'en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches, le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à une amende civile de 10 000 francs pour appel abusif, la cour d'appel retient qu'il a repris devant elle la même argumentation que celle présentée en première instance, qu'il est un habitué de la procédure "procédurière" et qu'il s'agit là d'un comportement étonnant de la part d'un officier ministériel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'application d'une amende civile du fait du caractère abusif en l'espèce de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à une amende civile de 10 000 francs, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... au paiement des entiers dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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