AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre A..., demeurant Le Clos du Chemin, 35420 Villamée,
2 / la société Le Clos du Chemin, entreprise à responsabilité limitée,
représentés tous deux par leur liquidateur M. Olivier X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de M. Pierre-Jean A...,
3 / de M. Pierre A...,
demeurant tous trois Le Clos du Chemin, 35420 Villamée,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de MM. Noë et Pierre-Jean A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Pierre A..., exploitant agricole, a, par jugement du 16 septembre 1991, été déclaré en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; qu'après avoir obtenu l'autorisation de procéder à la vente de ses immeubles propres, le liquidateur, M. X..., a demandé la licitation des autres immeubles qu'il possédait en indivision avec ses deux fils ; qu'un jugement du 31 mai 1994 a ordonné qu'il soit procédé préalablement aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre Pierre A... et son épouse décédée en 1976 ; que Pierre A... est lui-même décédé en octobre 1994 au cours des opérations d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport proposant la constitution de deux lots pouvant être attribués l'un à la succession de Pierre A..., l'autre à celle de son épouse, M. X... a demandé l'autorisation de poursuivre la licitation des immeubles faisant partie du premier lot ; que les enfants du couple, MM. Z... et Y..., ont conclu le 16 mai 1995 au rejet de ses prétentions, en demandant d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, et en invoquant chacun une créance de salaire différé pour avoir travaillé sans rétribution sur son exploitation depuis le 27 avril 1982 et le 6 avril 1983, dates de leurs majorités respectives, jusqu'en mars 1989 ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 mars 1998) d'avoir déclaré leurs demandes recevables et dit que le notaire devra procéder au règlement de ces créances par prélèvement sur l'actif successoral, alors, selon le moyen :
1 / que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; qu'en vertu de ce principe dont la portée est générale, toutes les créances, dont le fait générateur qui leur a donné naissance est antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, sont soumises à la déclaration ; qu'il en va ainsi en particulier de la créance de salaire différé, dont le fait générateur et la naissance résultent du fait matériel du travail accompli par le descendant d'un exploitant agricole et de sa participation à l'exploitation de ce dernier, au sens de l'article L. 321-13 du Code rural, et dont seule l'exigibilité se trouve reportée à son décès ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé à une violation des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural ;
2 / qu'en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu le principe du dessaisissement du débiteur en état de redressement judiciaire, a violé l'article 152 de la loi susvisée ;
Mais attendu que, d'une part, ayant exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 321-17 du Code rural que la créance de salaire différé naît du jour du décès de l'exploitant et de l'ouverture de sa succession qui en est la débitrice, la cour d'appel en a à bon droit déduit que, le décès de Pierre A... étant postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, les créances de salaire différé, invoquées par ses enfants, n'avaient pas à être déclarées ; que, d'autre part, ayant à juste titre observé que les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, relatives au dessaisissement du débiteur, étaient étrangères au litige, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 40 de cette même loi, en ordonnant le prélèvement des créances litigieuses sur l'actif successoral ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.