Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Mars 2000
Cassation
N° de pourvoi 97-44.369
Président M. WAQUET conseiller
Demandeur M. Alexis ...
Défendeur Mme Danièle ..., exploitant la Pharmacie Foch, Grenoble
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Alexis ..., demeurant Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Danièle ..., exploitant la Pharmacie Foch, Grenoble,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme ..., MM ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Tsai ..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l' article L 117-14 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'existence d'un contrat d'apprentissage est subordonnée à son enregistrement ;
Attendu qu'en juillet 1994 M. ... a sollicité de Mme ..., qui exploite la pharmacie Foch, l'obtention d'un contrat d'apprentissage en vue de la préparation d'un CAP d'employé de pharmacie ; qu'à compter du 19 juillet 1994 et jusqu'au 13 août 1994, il a été présent plusieurs jours dans l'entreprise et à partir du 5 septembre a exécuté des tâches prévues dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ;
que par lettre du 28 octobre 1994, M. ... a été informé par Mme ... qu'elle mettait fin au contrat d'apprentissage ; qu'il a saisi alors la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour refuser de constater la nullité du contrat d'apprentissage de M. ... et rejeter toutes ses demandes, la cour d'appel retient que l'obstacle majeur à la poursuite du contrat d'apprentissage est le refus d'Alexis et de ses parents de signer les exemplaires définitifs permettant son enregistrement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat d'apprentissage n'avait pas été enregistré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme ... à payer à M. ... la somme de 8 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.