Directive communautaire
DIRECTIVE 1999/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 mai 1999
sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 18 mars 1999 par le comité de conciliation(3),
(1) considérant que l'article 153, paragraphes 1 et 3, du traité, dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95;
(2) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; que la libre circulation des marchandises concerne non seulement le commerce professionnel, mais également les achats effectués par les particuliers; qu'elle implique que les consommateurs résidant dans un État membre puissent s'approvisionner librement sur le territoire d'un autre État membre sur la base d'un socle minimal commun de règles équitables régissant la vente de biens de consommation;
(3) considérant que les législations des États membres concernant la vente des biens de consommation présentent certaines disparités, avec pour conséquence que les marchés nationaux de biens de consommation diffèrent les uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent exister entre les vendeurs;
(4) considérant que le consommateur qui cherche à bénéficier du grand marché, en se procurant des biens dans un État membre autre que celui de sa résidence, joue un rôle fondamental dans l'accomplissement du marché intérieur; qu'il convient d'empêcher la reconstruction artificielle des frontières et le cloisonnement des marchés; que les possibilités qui sont ouvertes au consommateur se voient largement accrues par les nouvelles technologies de communication qui permettent d'avoir un accès facile aux systèmes de distribution existant dans d'autres États membres ou dans des pays tiers; que, en l'absence d'une harmonisation minimale des règles relatives à la vente de biens de consommation, le développement de la vente de biens par la voie des nouvelles technologies de communication à distance risque d'être entravé;
(5) considérant que la création d'un socle minimal commun de règles de droit de la consommation, valables indépendamment du lieu de vente des biens dans la Communauté, renforcera la confiance des consommateurs et permettra à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur;
(6) considérant que les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien au contrat; qu'il convient dès lors de rapprocher sur ce point les législations nationales relatives à la vente de biens de consommation, sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle;
(7) considérant que les biens doivent, avant tout, être conformes aux stipulations contractuelles; que le principe de conformité au contrat peut être considéré comme commun aux différentes traditions juridiques nationales; que, dans certaines traditions juridiques nationales, il n'est pas toujours possible de se fonder sur ce seul principe pour assurer au consommateur un niveau de protection minimal; que, particulièrement dans le cadre de ces traditions juridiques, des dispositions nationales additionnelles peuvent être utiles pour assurer la protection du consommateur lorsqu'aucune clause spécifique n'a été convenue entre les parties ou lorsqu'elles ont prévu des clauses ou passé des accords qui, d'une manière directe ou indirecte, écartent ou limitent les droits du consommateur; que, dans la mesure où ces droits résultent de la présente directive, ces clauses ou accords ne seront pas contraignants pour le consommateur;
(8) considérant que, pour faciliter l'application du principe de conformité au contrat, il est utile d'introduire une présomption réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus courantes; que cette présomption ne restreint pas le principe de la liberté contractuelle; que, par ailleurs, en l'absence de clauses contractuelles spécifiques de même qu'en cas d'application de la clause de protection minimale, les éléments mentionnés dans la présomption peuvent être utilisés pour déterminer le défaut de conformité du bien par rapport au contrat; que la qualité et les prestations auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre dépendront, entre autres, du fait que le bien est neuf ou d'occasion; que les éléments mentionnés dans la présomption sont cumulatifs; que, si les circonstances de l'affaire rendent un élément particulier manifestement inadéquat, les autres éléments de la présomption restent néanmoins applicables;
(9) considérant qu'il y a lieu que le vendeur soit directement responsable, vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au contrat; que telle est la solution traditionnelle consacrée dans les ordres juridiques des États membres; qu'il convient néanmoins que le vendeur puisse, selon les règles de droit national applicables, se retourner contre le producteur, un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou tout autre intermédiaire, sauf s'il a renoncé à ce droit; que la présente directive n'affecte pas le principe de la liberté contractuelle entre le vendeur, le producteur, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire; que le droit national détermine les règles établissant contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire;
(10) considérant que, en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat, les consommateurs devraient avoir droit à ce que le bien soit remis en conformité avec le contrat, sans frais, en ayant le choix entre réparation ou remplacement, ou, à défaut, devraient avoir droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat;
(11) considérant que, en premier lieu, le consommateur peut exiger du vendeur qu'il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de dédommagement soient impossibles ou disproportionnés; que le caractère disproportionné du mode de dédommagement doit être déterminé de manière objective; qu'un mode de dédommagement est disproportionné s'il impose des coûts déraisonnables par rapport à l'autre mode de dédommagement; que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu'ils soient considérablement plus élevés que ceux de l'autre mode de dédommagement;
(12) considérant que, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut toujours offrir au consommateur, à titre de solution amiable, l'un quelconque des modes de dédommagement existants; qu'il appartient au consommateur de décider s'il accepte ou refuse cette proposition;
(13) considérant que, afin de permettre aux consommateurs de profiter du marché intérieur et d'acheter des biens de consommation dans un autre État membre, il est recommandé que dans l'intérêt des consommateurs, les producteurs de biens de consommation commercialisés dans plusieurs États membres joignent à leurs produits une liste indiquant au moins une adresse de contact dans chaque État membre où est commercialisé le produit en question;
(14) considérant que les références à la date de délivrance n'impliquent pas que les États membres doivent modifier leurs règles sur le transfert des risques;
(15) considérant que les États membres peuvent prévoir que tout remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l'usage que le consommateur a eu du bien depuis que celui-ci lui a été livré; que les modalités de résolution du contrat peuvent être fixées par le droit national;
(16) considérant que la nature spécifique des biens d'occasion rend généralement impossible leur remplacement; que, par conséquent, le droit du consommateur à un remplacement n'est généralement pas possible pour ces biens; que, pour de tels biens, les États membres peuvent permettre aux parties de convenir d'un délai de responsabilité plus court;
(17) considérant qu'il convient de limiter dans le temps le délai pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien; que les États membres peuvent également prévoir une limitation du délai pendant lequel les consommateurs sont autorisés à exercer leurs droits, à condition que ce délai n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance du bien; que, lorsque, aux termes de la législation nationale, un délai de prescription ne débute pas au moment de la délivrance du bien, la durée totale du délai de prescription prévu par la législation nationale ne peut pas être inférieure à deux ans à compter de la délivrance;
(18) considérant que les États membres peuvent prévoir que le délai pendant lequel tout défaut de conformité doit se manifester et le délai de prescription sont suspendus ou interrompus, le cas échéant et conformément à leur législation nationale, en cas de réparation, de remplacement ou de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable;
(19) considérant qu'il y a lieu que les États membres soient autorisés à fixer un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le vendeur de tout défaut de conformité; que les États membres peuvent assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n'introduisant pas une telle obligation; qu'il convient, en tout état de cause, que les consommateurs dans l'ensemble de la Communauté disposent d'au moins deux mois pour informer le vendeur de l'existence d'un défaut de conformité;
(20) considérant qu'il y a lieu que les États membres veillent à ce qu'un tel délai ne désavantage les consommateurs qui achètent au-delà des frontières; qu'il convient qu'ils notifient à la Commission la façon dont ils mettent en oeuvre cette disposition; qu'il importe que la Commission surveille les effets sur les consommateurs et sur le marché intérieur de ces diverses mises en oeuvre; qu'il importe que l'information concernant la manière dont un État membre met en oeuvre cette disposition soit accessible aux autres États membres, ainsi qu'aux consommateurs et aux organisations de consommateurs dans l'ensemble de la Communauté; qu'il convient donc de publier au Journal officiel des Communautés européennes un résumé de la situation dans les États membres;
(21) considérant que, en ce qui concerne certaines catégories de biens, il est de pratique courante que les vendeurs ou les producteurs offrent des garanties sur les biens contre tout défaut qui viendrait à apparaître dans un délai donné; que cette pratique peut stimuler la concurrence; que, bien que ces garanties soient des outils de commercialisation légitimes, elles ne doivent pas induire le consommateur en erreur; que, afin de veiller à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur, les garanties doivent contenir certaines informations, notamment une déclaration selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur;
(22) considérant que les parties ne peuvent, d'un commun accord, limiter ou écarter les droits accordés aux consommateurs, sous peine de vider de son contenu la protection légale; que ce principe devrait également s'appliquer aux clauses qui sous-entendent que le consommateur avait connaissance de tous les défauts de conformité du bien de consommation qui existaient au moment de la conclusion du contrat; qu'il convient de ne pas diminuer la protection accordée aux consommateurs au titre de la présente directive au motif que le droit d'un État non membre a été choisi comme droit applicable au contrat;
(23) considérant que la législation et la jurisprudence dans ce domaine témoignent, dans les différents États membres, d'un souci croissant d'assurer un niveau élevé de protection du consommateur; que, à la lumière de cette évolution et de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente directive, il pourra s'avérer nécessaire d'envisager une harmonisation plus poussée, notamment en prévoyant une responsabilité directe du producteur pour les défauts qui lui sont imputables;
(24) considérant qu'il importe que les États membres aient la faculté d'adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes en vue d'assurer un niveau de protection encore plus élevé du consommateur;
(25) considérant que, selon la recommandation de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables de la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation(4), les États membres peuvent créer des instances qui garantissent un traitement impartial et efficace des plaintes, dans un cadre national et transfrontalier, et que le consommateur peut utiliser comme médiateur;
(26) considérant qu'il convient, afin de protéger les intérêts communs des consommateurs, d'ajouter la présente directive à la liste des directives figurant à l'annexe de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs(5),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application et définitions
1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.
2. Aux fins de la présente directive on entend par:
a) "consommateur": toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
b) "bien de consommation": tout objet mobilier corporel, sauf:
- les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,
- l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,
- l'électricité;
c) "vendeur": toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
d) "producteur": le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation sur le territoire de la Communauté ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
e) "garantie": tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du consommateur, donné sans supplément de coût, de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent;
f) "réparation": en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un état conforme au contrat.
3. Les États membres peuvent prévoir que la notion de "bien de consommation" n'inclut pas les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement à la vente.
4. Aux fins de la présente directive, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.
Article 2
Conformité au contrat
1. Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.
2. Le bien de consommation est présumé conforme au contrat:
a) s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur;
b) s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;
c) s'il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;
d) s'il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut, ou si le défaut de conformité a son origine dans les matériaux fournis par le consommateur.
4. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au paragraphe 2, point d), s'il:
- démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause,
- démontre que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat
ou
- démontre que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration.
5. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. Cette disposition s'applique également lorsque le bien, destiné à l'installation par le consommateur, est installé par lui et que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage.
Article 3
Droits du consommateur
1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.
2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.
3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.
Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu:
- de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité,
- de l'importance du défaut de conformité
et
- de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
4. L'expression "sans frais" figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.
5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat:
- s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien
ou
- si le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable
ou
- si le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.
6. Le consommateur n'est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.
Article 4
Action récursoire
Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes.
Article 5
Délais
1. La responsabilité du vendeur prévue à l'article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l'article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance.
2. Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté.
Les États membres informent la Commission de la façon dont ils mettent en oeuvre le présent paragraphe. La Commission surveille la manière dont l'existence de cette option pour les États membres se répercute sur les consommateurs et sur le marché intérieur.
Au plus tard le 7 janvier 2003, la Commission élabore un rapport sur la mise en oeuvre par les États membres de la présente disposition. Ce rapport est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.
Article 6
Garanties
1. Une garantie doit lier juridiquement celui qui l'offre selon les conditions fixées dans la déclaration de garantie et dans la publicité y afférente.
2. La garantie doit:
- indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente de biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie,
- établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant.
3. À la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou se présente sous un autre support durable, mise à sa disposition et auquel il a accès.
4. L'État membre où le bien de consommation est commercialisé peut, dans le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que la garantie figure dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.
5. Si une garantie va à l'encontre des exigences des paragraphes 2, 3 et 4, la validité de cette garantie n'est nullement affectée et le consommateur peut toujours se fonder sur elle pour exiger qu'elle soit honorée.
Article 7
Caractère contraignant
1. Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention de celui-ci et qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la présente directive, ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.
Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou passer des accords prévoyant, pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court que celui prévu à l'article 5, paragraphe 1. Ce délai ne peut être inférieur à un an.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive par le choix du droit d'un État non membre comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.
Article 8
Droit national et protection minimale
1. Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d'autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.
Article 9
Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur des dispositions de droit national qui transposent la présente directive et incitent, le cas échéant, les organisations professionnelles à informer les consommateurs de leurs droits.
Article 10
L'annexe de la directive 98/27/CE est complétée par le point suivant: "10. Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12)."
Article 11
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12
Révision
La Commission réexamine, au plus tard le 7 juillet 2006 l'application de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport examine, notamment, l'éventuelle introduction de la responsabilité directe du producteur et est, le cas échéant, accompagné de propositions.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
H. EICHEL
(1) JO C 307 du 16.10.1996, p. 8
JO C 148 du 14.5.1998, p. 12.
(2) JO C 66 du 3.3.1997, p. 5.
(3) Avis du Parlement européen du 10 mars 1998 (JO C 104 du 6.4.1998, p. 30), position commune du Conseil du 24 septembre 1998 (JO C 333 du 30.10.1998, p. 46) et décision du Parlement européen du 17 décembre 1998 (JO C 98 du 9.4.1999, p. 226). Décision du Parlement européen du 5 mai 1999. Décision du Conseil du 17 mai 1999.
(4) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(5) JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.