Directive communautaire
DIRECTIVE 98/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A, 213 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive;
(2) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; que, dès lors, l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de la Communauté;
(3) considérant que, en vue du bon fonctionnement du marché intérieur, il est opportun d'assurer la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de normes ou des règlements techniques;
(4) considérant que les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle;
(5) considérant qu'il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption des dispositions techniques; que les États membres qui, en vertu de l'article 5 du traité, sont tenus de lui faciliter l'accomplissement de sa mission doivent donc lui notifier leurs projets dans le domaine des réglementations techniques;
(6) considérant que tous les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux;
(7) considérant que le marché intérieur a pour but d'assurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises; qu'une meilleure exploitation par les entreprises des avantages inhérents à ce marché passe notamment par une information accrue; qu'il importe, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur appréciation sur l'impact des réglementations techniques nationales projetées par d'autres États membres, grâce à la publication régulière des titres des projets notifiés ainsi qu'au moyen des dispositions concernant la confidentialité de ces projets;
(8) considérant qu'il est approprié, dans un but de sécurité juridique, que les États membres rendent public le fait qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le respect des formalités de la présente directive;
(9) considérant que, pour ce qui concerne les réglementations techniques relatives aux produits, les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre son approfondissement impliquent notamment un accroissement de la transparence des intentions nationales ainsi qu'une extension des motifs et des conditions d'appréciation de l'effet possible, sur le marché, des réglementations projetées;
(10) considérant que, dans cette perspective, il importe d'apprécier l'ensemble des prescriptions imposées pour un produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques nationales en matière de réglementation des produits;
(11) considérant que les exigences autres que les spécifications techniques visant le cycle de vie d'un produit après sa mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre circulation de ce produit ou de créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur;
(12) considérant qu'il est nécessaire de préciser la notion de règle technique de facto; que, notamment, les dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant des produits auxquelles l'autorité publique est associée, dans un but d'intérêt public, ont pour effet de conférer au respect desdites spécifications ou exigences une valeur plus contraignante que celle qu'elles auraient normalement en raison de leur origine privée;
(13) considérant que la Commission et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer ou de réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent en résulter;
(14) considérant que l'État membre concerné prend en considération ces propositions de modification lors de l'élaboration du texte définitif de la mesure envisagée;
(15) considérant que le marché intérieur implique, notamment en cas d'impossibilité de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres, que la Commission arrête ou propose l'adoption d'actes communautaires contraignants; qu'un statu quo temporaire spécifique a été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales ne compromette l'adoption d'actes communautaires contraignants dans le même domaine par le Conseil ou par la Commission;
(16) considérant que l'État membre en cause doit, en vertu des obligations générales de l'article 5 du traité, surseoir à la mise en vigueur de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration d'une proposition d'un acte contraignant du Conseil ou l'adoption d'un acte contraignant de la Commission; que les délais prévus dans l'accord des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 28 mai 1969, concernant le statu quo et l'information de la Commission (5), modifié par l'accord du 5 mars 1973 (6), se sont révélés insuffisants dans les cas visés et que des délais plus longs doivent donc être prévus;
(17) considérant que la procédure du statu quo et de l'information de la Commission contenue dans l'accord du 28 mai 1969 reste applicable pour les produits y soumis qui ne relèvent pas de la présente directive;
(18) considérant que, dans le but de faciliter l'adoption par le Conseil de mesures communautaires, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter une règle technique lorsque le Conseil a arrêté une position commune sur une proposition de la Commission concernant la même matière;
(19) considérant que, dans les faits, les normes techniques nationales peuvent avoir les mêmes effets sur la libre circulation des marchandises que les réglementations techniques;
(20) considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'assurer l'information de la Commission sur les projets de normes dans des conditions analogues à celles existant pour les réglementations techniques; que, en vertu de l'article 213 du traité, la Commission, pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du traité;
(21) considérant qu'il est également nécessaire que les États membres et les organismes de normalisation soient informés des normes envisagées par les organismes de normalisation des autres États membres;
(22) considérant que la nécessité d'une notification systématique n'existe en effet que pour les sujets de normalisation nouveaux et pour autant que ces sujets, entrepris au niveau national, peuvent donner lieu à des différences dans les normes nationales, susceptibles par conséquent de perturber le fonctionnement du marché; que toute notification ou communication ultérieure quant à l'évolution des travaux nationaux doit dépendre de l'intérêt exprimé pour ces travaux par ceux à qui un nouveau sujet a été préalablement communiqué;
(23) considérant que la Commission doit toutefois avoir la possibilité de demander la communication des programmes nationaux de normalisation, en tout ou en partie, afin de pouvoir procéder à des examens concernant les évolutions de la normalisation dans des secteurs économiques donnés;
(24) considérant que le système européen de normalisation doit être organisé par et pour les parties intéressées et être fondé sur la cohérence, la transparence, l'ouverture, le consensus, l'indépendance par rapport aux intérêts particuliers, l'efficacité et la prise de décision sur la base de représentations nationales;
(25) considérant que le fonctionnement de la normalisation dans la Communauté doit se fonder sur les droits fondamentaux que possèdent les organismes nationaux de normalisation, tels que la possibilité d'obtenir des projets de normes, de connaître les suites réservées aux commentaires introduits, d'être associés aux travaux de normalisation nationaux, ou encore de demander l'élaboration de normes européennes en lieu et place des normes nationales; qu'il appartient aux États membres de prendre les mesures utiles en leur pouvoir pour que leurs organismes de normalisation respectent ces droits;
(26) considérant que les dispositions concernant le statu quo pour les organismes nationaux de normalisation lors de l'élaboration d'une norme européenne doivent être alignées sur les dispositions adoptées à cet égard par les organismes de normalisation dans le cadre des organismes européens de normalisation;
(27) considérant qu'il y a lieu de créer un comité permanent, dont les membres seront désignés par les États membres, chargé d'aider la Commission dans l'examen des projets de normes nationales et de coopérer à ses efforts pour en atténuer les inconvénients éventuels pour la libre circulation des marchandises;
(28) considérant qu'il convient que le comité permanent soit consulté sur les projets de commande de normalisation visés par la présente directive;
(29) considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe III, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Au sens de la présente directive, on entend par:
1) "produit": tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
2) "spécification technique": une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.
Les termes "spécification technique" recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38, paragraphe 1, du traité, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE du Conseil (7), de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;
3) "autre exigence": une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
4) "norme": une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
- norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
- norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
- norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;
5) "programme de normalisation": un plan de travail établi par un organisme reconnu à activité normative et dressant la liste des sujets qui font l'objet de travaux de normalisation;
6) "projet de norme": le document contenant le texte des spécifications techniques pour un sujet déterminé, pour lequel est envisagée l'adoption selon la procédure de normalisation nationale, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique;
7) "organisme européen de normalisation": un organisme mentionné à l'annexe I;
8) "organisme national de normalisation": un organisme mentionné à l'annexe II;
9) "règle technique": une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, d'importation, de commercialisation ou d'utilisation d'un produit.
Constituent notamment des règles techniques de facto:
- les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences et dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires et administratives,
- les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt public, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, à l'exclusion des cahiers des charges des marchés publics,
- les spécifications techniques ou d'autres exigences liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.