Directive (CE) 98/30 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Directive (CE) 98/30 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

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L9970AUS

Directive communautaire



DIRECTIVE 98/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 juin 1998
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant, conformément à l'article 7 A du traité, que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'adopter des mesures permettant de poursuivre la réalisation du marché intérieur;

(2) considérant, en vertu de l'article 7 C du traité, qu'il convient de tenir compte des différences de développement de certaines économies mais que les dérogations doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun;

(3) considérant que l'établissement d'un marché concurrentiel du gaz naturel est un facteur important pour l'achèvement du marché intérieur de l'énergie;

(4) considérant que la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (4) et la directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (5), constituent une première phase de l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel;

(5) considérant qu'il est désormais nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans la perspective de l'établissement du marché intérieur du gaz naturel;

(6) considérant que les dispositions de la présente directive ne doivent pas porter atteinte à la pleine application du traité, notamment aux dispositions concernant la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur et aux dispositions relatives à la concurrence, et n'enlèvent rien aux compétences conférées à la Commission par le traité;

(7) considérant que le marché intérieur du gaz naturel doit être mis en place progressivement pour que l'industrie puisse s'adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle et pour tenir compte des différentes structures de marché dans les États membres;

(8) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le secteur du gaz naturel doit favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux, par exemple par le biais de la compatibilité des qualités de gaz;

(9) considérant qu'un certain nombre de règles communes pour l'organisation et le fonctionnement du secteur du gaz naturel devraient être instaurées; que, selon le principe de subsidiarité, ces règles ne constituent que des principes généraux formant un cadre, dont il convient de laisser aux États membres la charge de fixer les modalités d'application, chacun des États étant ainsi à même de maintenir ou de choisir le régime le mieux adapté à une situation donnée, notamment en ce qui concerne les autorisations et la supervision des contrats d'approvisionnement;

(10) considérant que les approvisionnements extérieurs en gaz naturel revêtent une importance particulière pour l'achat de gaz naturel dans les États membres très dépendants des importations;

(11) considérant que, en règle générale, les entreprises du secteur du gaz naturel doivent pouvoir exercer leurs activités sans subir de discrimination à cet égard;

(12) considérant que, pour certains États membres, l'imposition d'obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne peut pas nécessairement garantir;

(13) considérant que la planification à long terme peut être un des moyens de remplir lesdites obligations de service public, en tenant compte de la possibilité que des tiers demandent l'accès au réseau; que les États membres peuvent, afin de suivre la situation en matière d'approvisionnement, surveiller les contrats "take-or-pay" conclus;

(14) considérant que l'article 90, paragraphe 1, du traité oblige les États membres à respecter les règles de concurrence en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs;

(15) considérant que, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du traité, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises auxdites règles dans des conditions particulières; que la mise en oeuvre de la présente directive aura des répercussions sur les activités de ces entreprises; que, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 3, les États membres ne sont, en particulier, pas tenus d'appliquer l'article 4 à leur infrastructure de distribution, afin de ne pas entraver, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz dans l'intérêt économique général;

(16) considérant que les États membres, lorsqu'ils imposent des obligations de service public aux entreprises du secteur du gaz naturel, doivent donc respecter les règles pertinentes du traité dans l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes;

(17) considérant qu'il convient d'établir des critères et des procédures de base pour les autorisations que les États membres peuvent accorder pour la construction ou l'exploitation des installations concernées dans le cadre de leur système national; que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte aux dispositions pertinentes de la législation nationale soumettant la construction ou l'exploitation des installations concernées à une exigence d'autorisation; que cette exigence ne devrait, toutefois, pas avoir pour effet de restreindre la concurrence entre les entreprises de ce secteur;

(18) considérant que la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 1996 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (6) contribue au développement d'infrastructures intégrées pour le secteur du gaz naturel;

(19) considérant que les règles techniques pour l'exploitation des réseaux et des conduites directes doivent être transparentes et doivent assurer l'interopérabilité des réseaux;

(20) considérant qu'il convient d'établir des règles de base pour les entreprises de transport, de stockage et de gaz naturel liquéfié, ainsi que pour les entreprises de distribution et de fourniture;

(21) considérant qu'il faut prévoir pour les autorités compétentes un accès à la comptabilité interne des entreprises en respectant la confidentialité;

(22) considérant que la comptabilité de toutes les entreprises intégrées de gaz naturel doit offrir un niveau élevé de transparence; que la comptabilité doit être établie séparément pour différentes activités lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter des discriminations, des subventions croisées ou d'autres distorsions de concurrence, compte tenu, dans les cas appropriés, du fait que, aux fins de la comptabilité, le transport inclut la regazéification; qu'il n'y a pas lieu d'exiger une comptabilité séparée d'entités juridiques telles que des bourses ou des marchés à terme qui, en dehors de cette activité commerciale, ne remplissent aucune des fonctions d'une entreprise de gaz naturel; qu'une comptabilité intégrée pour l'extraction d'hydrocarbures et des activités connexes peut figurer parmi les documents exigés par la présente directive pour la comptabilité des activités ne concernant pas le gaz; que les informations pertinentes visées à l'article 23, paragraphe 3, comprennent, le cas échéant, des informations comptables concernant les gazoducs en amont;

(23) considérant que l'accès au réseau doit être ouvert, conformément à la présente directive, et doit permettre d'aboutir à un niveau suffisant et, le cas échéant, à un niveau comparable d'ouverture des marchés dans différents États membres; que l'ouverture des marchés ne devrait toutefois pas créer de déséquilibre inutile dans la position concurrentielle des entreprises dans les différents États membres;

(24) considérant que, en raison de la diversité des structures et de la spécificité des systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir différentes procédures d'accès au réseau qui seront gérées conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;

(25) considérant que, pour créer un marché concurrentiel dans le secteur du gaz naturel, il convient de prévoir l'accès aux réseaux de gazoducs en amont; qu'il y a lieu de prévoir, pour cet accès aux réseaux de gazoducs en amont, un traitement distinct tenant compte, notamment, des caractéristiques économiques, techniques et d'exploitation particulières dans lesquelles opèrent ces réseaux; que les dispositions de la présente directive ne portent nullement atteinte aux dispositions nationales d'ordre fiscal;

(26) considérant qu'il convient de prévoir des dispositions relatives à l'autorisation, à la construction et à l'utilisation de conduites directes;

(27) considérant qu'il y a lieu de prévoir des clauses de sauvegarde et des procédures de règlement des litiges;

(28) considérant qu'il faut éviter tout abus de position dominante et tout comportement prédateur;

(29) considérant que, en raison du fait que certains États membres pourraient éprouver des difficultés particulières pour adapter leurs réseaux, des dérogations temporaires devraient être prévues;

(30) considérant que les contrats "take-or-pay" à long terme constituent une réalité commerciale pour assurer l'approvisionnement en gaz des États membres; que, en particulier, des dérogations à certaines dispositions de la présente directive devraient être prévues pour des entreprises de gaz naturel qui se trouvent ou se trouveraient confrontées à de graves difficultés économiques en raison de leurs obligations dans le cadre des contrats "take-or-pay"; que de telles dérogations ne doivent pas nuire à l'objectif de la présente directive, qui est de libéraliser le marché intérieur du gaz naturel; que tout contrat "take-or-pay" passé ou renouvelé après l'entrée en vigueur de la présente directive doit être conclu avec prudence, afin de ne pas entraver une ouverture significative du marché; que, par conséquent, de telles dérogations doivent être d'une durée et d'une portée limitées et doivent être accordées dans des conditions de transparence, sous la surveillance de la Commission;

(31) considérant que des dispositions particulières sont nécessaires pour les marchés et les investissements dans d'autres zones qui n'ont pas encore atteint leur plein développement; que les dérogations en faveur de tels marchés et zones doivent être d'une durée et d'une portée limitées; que, dans un but de transparence et d'uniformité, la Commission doit jouer un rôle important dans l'octroi de ces dérogations;

(32) considérant que la présente directive constitue une nouvelle phase de la libéralisation; que sa mise en application laissera cependant subsister des entraves aux échanges de gaz naturel entre États membres; qu'il conviendrait de faire des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, à la lumière de l'expérience acquise; que la Commission devrait donc faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), d'accès au marché et d'exploitation des réseaux, ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "entreprise de gaz naturel": toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;

2) "réseau de gazoducs en amont": tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d'atterrage final;

3) "transport": le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients;

4) "entreprise de transport": toute personne physique ou morale qui effectue le transport;

5) "distribution": le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients;

6) "entreprise de distribution": toute personne physique ou morale qui effectue la distribution;

7) "fourniture": la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;

8) "entreprise de fourniture": toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

9) "installation de stockage": une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production;

10) "entreprise de stockage": toute personne physique ou morale qui effectue le stockage;

11) "installation de GNL": un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou le déchargement, le stockage et la regazéification du GNL;

12) "réseau": tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou toute installation de GNL détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution;

13) "réseau interconnecté": un certain nombre de réseaux reliés entre eux;

14) "conduite directe": un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;

15) "entreprise intégrée de gaz naturel": une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;

16) "entreprise intégrée verticalement": une entreprise de gaz naturel assurant au moins deux des opérations suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel;

17) "entreprise intégrée horizontalement": une entreprise assurant au moins une des opérations suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel et, en outre, une activité ne concernant pas le gaz;

18) "entreprise liée": une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (7) et/ou une entreprise associée au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

19) "utilisateur du réseau": toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau;

20) "clients": les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;

21) "client final": un consommateur achetant du gaz naturel pour son utilisation propre;

22) "client grossiste": si l'existence de cette catégorie est reconnue par les États membres, toute personne physique ou morale qui achète et vend du gaz naturel et qui n'assure pas de fonctions de transport ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;

23) "planification à long terme": la planification à long terme de la capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d'assurer l'approvisionnement des consommateurs;

24) "marché émergent": un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;

25) "sécurité": à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture et la sécurité technique.

CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR

Article 3

1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché concurrentiel du gaz naturel, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et obligations de ces entreprises.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables; ces obligations, ainsi que leurs révisions éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder à la Commission par les États membres. Comme moyen pour réaliser les obligations de service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les États membres qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l'article 4 à la distribution, dans la mesure où l'application de ces dispositions entraverait, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 90 du traité.

Article 4

1. Dans les cas où la construction ou l'exploitation d'installations de gaz naturel nécessitent une autorisation (par exemple, une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d'exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 4. Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et des autorisations à des clients grossistes.

2. Lorsque les États membres ont un système d'autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l'entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les critères et les procédures non discriminatoires d'octroi d'autorisations sont rendus publics.

3. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est transmise à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus.

4. En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l'exploitation efficace en général, et sans préjudice de l'article 20, les États membres peuvent refuser d'accorder une nouvelle autorisation de construction et d'exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n'est pas saturée.

Article 5

Les États membres veillent à ce que soient élaborées et rendues accessibles les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites directes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (8).

CHAPITRE III TRANSPORT, STOCKAGE ET GNL

Article 6

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de transport, de stockage et de GNL agissent conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Article 7

1. Chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.

2. L'entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL s'abstient en tout état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3. Chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL fournit aux autres entreprises de transport, aux autres entreprises de stockage et/ou aux entreprises de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

Article 8

1. Sans préjudice de l'article 12 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont elle a connaissance au cours de ses activités.

2. Les entreprises de transport, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par elles-mêmes ou par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

CHAPITRE IV DISTRIBUTION ET FOURNITURE

Article 9

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises de distribution agissent conformément aux articles 10 et 11.

2. Les États membres peuvent obliger les entreprises de distribution et/ou les entreprises de fourniture à approvisionner les clients situés dans une zone donnée ou appartenant à une certaine catégorie ou présentant ces deux caractéristiques à la fois. La tarification de ces approvisionnements peut être réglementée, par exemple pour assurer aux clients concernés l'égalité de traitement.

Article 10

1. Chaque entreprise de distribution exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.

2. L'entreprise de distribution doit en tout état de cause s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3. Chaque entreprise de distribution fournit aux autres entreprises de distribution, et/ou entreprises de transport et/ou aux entreprises de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz peut se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

Article 11

1. Sans préjudice de l'article 12 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque entreprise de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont elle a connaissance au cours de ses activités.

2. Les entreprises de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par elles-mêmes ou par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

CHAPITRE V DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 12

Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de règlement des litiges visées à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 3, ont le droit d'accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel visée à l'article 13, lorsque cette consultation leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions. Les États membres et toute autorité compétente désignée, notamment les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au principe de confidentialité si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions.

Article 13

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel est tenue conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés à responsabilité limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (9).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3. Les entreprises de gaz naturel intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et, le cas échéant, des comptes consolidés pour les activités non liées au gaz, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

Lorsque l'article 16 est d'application et que l'accès au réseau se fait moyennant une redevance unique à la fois pour les activités de transport et de distribution, les comptes pour les activités de transport et de distribution peuvent être combinés.

4. Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national - qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.

5. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.

CHAPITRE VI ACCÈS AU RÉSEAU

Article 14

Pour l'organisation de l'accès au réseau, les États membres peuvent opter pour l'une ou l'autre des formules visées aux articles 15 et 16, ou encore pour les deux à la fois. Ces formules sont mises en oeuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 15

1. Dans le cas de l'accès négocié au réseau, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux sur la base d'accords commerciaux volontaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès au réseau.

2. Les contrats concernant l'accès au réseau doivent faire l'objet d'une négociation avec les entreprises de gaz naturel concernées. Les États membres exigent des entreprises de gaz naturel qu'elles publient, au cours de la première année suivant la mise en application de la présente directive et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation du réseau.

Article 16

Les États membres optant pour une procédure d'accès réglementé prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès au réseau, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ce réseau. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

Article 17

1. Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l'accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l'accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l'article 3, paragraphe 2, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats "take-or-pay", en tenant compte des critères et des procédures visés à l'article 25 et de la solution choisie par l'État membre conformément au paragraphe 1 de cet article. Le refus est dûment motivé et justifié.

2. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'entreprise qui refuse l'accès au réseau en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge. Dans les cas où ils appliquent l'article 4, paragraphe 4, les États membres prennent ces mesures.

Article 18

1. Les États membres désignent les clients éligibles, c'est-à-dire les clients établis sur leur territoire qui ont la capacité juridique de passer des contrats de fourniture de gaz naturel ou d'acheter du gaz naturel conformément aux articles 15 et 16, étant entendu que tous les clients visés au paragraphe 2 du présent article doivent être inclus.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'au moins les clients suivants soient désignés comme clients éligibles:

- les producteurs d'électricité à partir du gaz, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle; cependant, pour garantir l'équilibre de leur marché de l'électricité, les États peuvent prévoir un seuil, qui ne peut dépasser le seuil envisagé pour les autres clients finals, pour l'éligibilité des cogénérateurs. Ces seuils sont notifiés à la Commission,

- les autres clients finals consommant plus de 25 millions de mètres cubes de gaz par an et par site de consommation.

3. Les États membres veillent à ce que la définition des clients éligibles visés au paragraphe 1 aboutisse à une ouverture du marché égale à 20 pour cent au moins de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz.

4. Le pourcentage visé au paragraphe 3 est porté à 28 pour cent de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 33 pour cent de ladite consommation dix ans après cette entrée en vigueur.

5. Si la définition des clients éligibles visés au paragraphe 1 aboutit à une ouverture de marché supérieure à 30 pour cent de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz, l'État membre concerné peut modifier cette définition dans la mesure où l'ouverture du marché n'est pas ramenée à moins de 30 pour cent de ladite consommation. Les États membres modifient la définition des clients éligibles d'une manière équilibrée, qui ne crée pas de désavantages particuliers pour certains types ou certaines catégories de clients éligibles, mais tient compte des structures du marché existantes.

6. Les États membres prennent les mesures suivantes pour garantir une augmentation de l'ouverture de leurs marchés du gaz naturel sur une période de dix années:

- le seuil fixé au paragraphe 2, deuxième tiret, pour les clients éligibles autres que les centrales électriques au gaz est abaissé à 15 millions de mètres cubes par an et par site de consommation cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 5 millions de mètres cubes par an et par site de consommation dix ans après cette entrée en vigueur;

- le pourcentage visé au paragraphe 5 est porté à 38 pour cent de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 43 pour cent de ladite consommation dix ans après cette entrée en vigueur.

7. En ce qui concerne les marchés émergents, l'ouverture progressive du marché prévue par le présent article s'applique à partir de l'expiration de la dérogation visée à l'article 26, paragraphe 2.

8. Les entreprises de distribution, si elles ne sont pas déjà désignées comme clients éligibles en vertu du paragraphe 1, auront la capacité juridique de passer des contrats pour la fourniture de gaz naturel conformément aux articles 15 et 16 pour le volume de gaz naturel consommé par leurs clients désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.

9. Les États membres publient, le 31 janvier de chaque année au plus tard, les critères de désignation des clients éligibles visés au paragraphe 1. Cette information est envoyée à la Commission, pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, accompagnée de toute autre information appropriée pour justifier de la réalisation de l'ouverture de marché prévue au présent article. La Commission peut demander à un État membre de modifier ses définitions si elles font obstacle à l'application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Si l'État membre concerné ne donne pas suite à cette demande dans un délai de trois mois, une décision définitive est prise conformément à la procédure I décrite à l'article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

Article 19

1. Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés du gaz au cours de la période visée à l'article 28:

a) les contrats de fourniture de gaz au titre des dispositions des articles 15, 16 et 17 passés avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne sont pas interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;

b) dans les cas où les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger, à la demande de l'État membre où le client éligible est situé, la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture de gaz demandée.

2. Parallèlement à la procédure et au calendrier prévus à l'article 28 et au plus tard après la moitié de la période prévue audit article, la Commission examine l'application du paragraphe 1, point b), du présent article, sur la base de l'évolution du marché et en tenant compte de l'intérêt commun. À la lumière de l'expérience, la Commission évalue la situation et rend compte de tout déséquilibre éventuel en matière d'ouverture des marchés du gaz en ce qui concerne le paragraphe 1, point b).

Article 20

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

- aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d'approvisionner par une conduite directe les clients visés à l'article 18 de la présente directive,

- à tout client éligible de ce type établi sur leur territoire d'être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.

2. Dans les cas où la construction ou l'exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction ou d'exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

3. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d'accès au réseau sur la base de l'article 17, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 21.

Article 21

1. Les États membres veillent à ce que les parties négocient de bonne foi l'accès au réseau et à ce qu'aucune d'entre elles n'abuse de sa position de négociation pour empêcher la bonne fin des négociations.

2. Les États membres désignent une autorité compétente qui doit être indépendante des parties pour régler rapidement les litiges relatifs aux négociations en question. Cette autorité doit notamment régler les litiges concernant les négociations et le refus d'accès dans le cadre de la présente directive. L'autorité compétente présente ses conclusions sans délai ou, si possible, douze semaines au plus tard après avoir été saisie du litige. Le recours à cette autorité ne préjuge pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire.

3. En cas de litiges transfrontières, l'autorité de règlement des litiges est l'autorité de règlement des litiges couvrant le réseau de l'entreprise de gaz naturel qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci. Lorsque, dans des litiges transfrontières, le réseau concerné relève de plusieurs autorités de règlement des litiges, celles-ci se consultent en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente.

Article 22

Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et notamment de son article 86.

Article 23

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients qui doivent être désignés comme clients éligibles en vertu de l'article 18 peuvent, où qu'ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l'exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d'un gisement où le gaz est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément aux dispositions de l'article 29.

2. L'accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée par l'État membre conformément aux instruments juridiques pertinents. Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l'environnement. Les éléments suivants peuvent être pris en compte:

a) la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;

b) la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir, d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible;

c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés

et

d) la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi d'autorisations de production ou de développement en amont.

3. Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, compte tenu des critères définis au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans les négociations d'accès à ces réseaux.

4. En cas de litiges transfrontières, le système de règlement des litiges de l'État membre de la juridiction duquel relève le réseau de gazoducs en amont qui refuse l'accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontières, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 24

1. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations, ou encore pour l'intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

2. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement nécessaire pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

3. L'État membre concerné notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres, ainsi qu'à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.

Article 25

1. Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements "take-or-pay" qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire aux articles 15 et/ou 16. Les demandes sont, selon le choix de l'État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d'accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l'entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d'accès au réseau. Lorsqu'une entreprise de gaz naturel a refusé l'accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de gaz pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe 3, l'État membre ou l'autorité compétente désignée peut décider d'accorder une dérogation.

2. L'État membre ou l'autorité compétente désignée notifie sans délai à la Commission sa décision d'accorder une telle dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la Commission sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause. Dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la notification, la Commission peut demander que l'État membre ou l'autorité compétente désignée concernés modifient ou retirent cette décision d'octroi de dérogation. Si l'État membre ou l'autorité compétente désignée concernés ne donnent pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure I prévue à l'article 2 de la décision 87/373/CEE.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3. Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l'État membre ou l'autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants:

a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;

b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement;

c) la situation de l'entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;

d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles;

e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché;

f) les efforts déployés pour résoudre le problème;

g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements "take-or-pay" en question, l'entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves allaient probablement surgir;

h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux

et

i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats "take-or-pay", conclus avant l'entrée en vigueur de la présente directive, ne peut mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en-dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats "take-or-pay" d'achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat "take-or-pay" pertinent d'achat de gaz peut être adapté, soit l'entreprise de gaz naturel peut trouver d'autres débouchés.

4. Les entreprises de gaz naturel qui n'ont pas bénéficié d'une dérogation visée au paragraphe 1 ne refusent pas ou ne refusent plus l'accès au réseau en raison d'engagements "take-or-pay" acceptés dans un contrat d'achat de gaz. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes du chapitre VI soient respectées.

5. Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. La Commission publie la décision au Journal officiel des Communautés européennes.

6. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport d'évaluation faisant le point de l'expérience acquise dans l'application du présent article afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d'examiner en temps voulu la nécessité de l'adapter.

Article 26

1. Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 de la présente directive. Un fournisseur disposant d'une part de marché supérieure à 75 pour cent est considéré comme fournisseur principal. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

2. Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en oeuvre de la présente directive, connaîtrait d'importants problèmes non liés aux engagements contractuels "take-or-pay" visés à l'article 25 peut déroger à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 de la présente directive. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'État membre n'a plus droit au statut de marché émergent. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

3. Dans les cas où la mise en oeuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d'un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure de transport, et en vue d'encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 en vue d'améliorer la situation à l'intérieur de cette zone.

4. La Commission peut accorder la dérogation visée au paragraphe 3 en tenant compte, notamment, des critères suivants:

- la nécessité d'investissements en matière d'infrastructures, qui ne seraient pas rentables dans un marché soumis à la concurrence,

- le niveau et les perspectives d'amortissement des investissements requis,

- la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée,

- les perspectives du marché gazier concerné,

- la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée

ainsi que

- les facteurs socio-économiques et démographiques.

Une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière n'existe dans cette zone, ou si une telle infrastructure n'y existe que depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix ans après la première fourniture de gaz dans la zone.

5. La Commission informe les États membres des demandes présentées en vertu du paragraphe 3 avant de prendre la décision conformément au paragraphe 4, dans le respect de la confidentialité. La décision ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 27

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la première année qui suit l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur les mesures d'harmonisation nécessaires qui ne sont pas liées aux dispositions de la présente directive. Le cas échéant, la Commission joint à ce rapport toute proposition d'harmonisation nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

2. Le Parlement européen et le Conseil se prononcent sur lesdites propositions dans un délai de deux ans à compter de leur présentation.

Article 28

La Commission réexamine l'application de la présente directive et soumet un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et l'application des règles générales mentionnées à l'article 3, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil, à la lumière de l'expérience acquise, d'examiner en temps utile la possibilité d'adopter des dispositions visant à améliorer encore le marché intérieur du gaz naturel et qui deviendraient effectives dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 29

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 30. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 30

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 31

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. CUNNINGHAM

(1) JO C 65 du 14.3.1992, p. 14 et JO C 123 du 4.5.1994, p. 26.

(2) JO C 73 du 15.3.1993, p. 31 et JO C 195 du 18.7.1994, p. 82.

(3) Avis du Parlement européen du 17 novembre 1993 (JO C 329 du 6.12.1993, p. 182), position commune (CE) n° 17/98 du Conseil du 12 février 1998 (JO C 91 du 26.3.1998, p. 46) et décision du Parlement européen du 30 avril 1998 (JO C 152 du 18.5.1998). Décision du Conseil du 11 mai 1998.

(4) JO L 147 du 12.6.1991, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/49/CE (JO L 233 du 30.9.1995, p. 86).

(5) JO L 185 du 17.7.1990, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(6) JO L 161 du 29.6.1996, p. 147. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 1047/97/CE (JO L 152 du 11.6.1997, p. 12).

(7) JO L 193 du 18.7.1983 p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(8) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/139/CE (JO L 32 du 10.2.1996, p. 31).

(9) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/8/CE (JO L 82 du 25.3.1994, p. 33).

(10) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.

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