Directive communautaire
DIRECTIVE 98/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 juin 1998
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant, conformément à l'article 7 A du traité, que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'adopter des mesures permettant de poursuivre la réalisation du marché intérieur;
(2) considérant, en vertu de l'article 7 C du traité, qu'il convient de tenir compte des différences de développement de certaines économies mais que les dérogations doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun;
(3) considérant que l'établissement d'un marché concurrentiel du gaz naturel est un facteur important pour l'achèvement du marché intérieur de l'énergie;
(4) considérant que la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (4) et la directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (5), constituent une première phase de l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel;
(5) considérant qu'il est désormais nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans la perspective de l'établissement du marché intérieur du gaz naturel;
(6) considérant que les dispositions de la présente directive ne doivent pas porter atteinte à la pleine application du traité, notamment aux dispositions concernant la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur et aux dispositions relatives à la concurrence, et n'enlèvent rien aux compétences conférées à la Commission par le traité;
(7) considérant que le marché intérieur du gaz naturel doit être mis en place progressivement pour que l'industrie puisse s'adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle et pour tenir compte des différentes structures de marché dans les États membres;
(8) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le secteur du gaz naturel doit favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux, par exemple par le biais de la compatibilité des qualités de gaz;
(9) considérant qu'un certain nombre de règles communes pour l'organisation et le fonctionnement du secteur du gaz naturel devraient être instaurées; que, selon le principe de subsidiarité, ces règles ne constituent que des principes généraux formant un cadre, dont il convient de laisser aux États membres la charge de fixer les modalités d'application, chacun des États étant ainsi à même de maintenir ou de choisir le régime le mieux adapté à une situation donnée, notamment en ce qui concerne les autorisations et la supervision des contrats d'approvisionnement;
(10) considérant que les approvisionnements extérieurs en gaz naturel revêtent une importance particulière pour l'achat de gaz naturel dans les États membres très dépendants des importations;
(11) considérant que, en règle générale, les entreprises du secteur du gaz naturel doivent pouvoir exercer leurs activités sans subir de discrimination à cet égard;
(12) considérant que, pour certains États membres, l'imposition d'obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne peut pas nécessairement garantir;
(13) considérant que la planification à long terme peut être un des moyens de remplir lesdites obligations de service public, en tenant compte de la possibilité que des tiers demandent l'accès au réseau; que les États membres peuvent, afin de suivre la situation en matière d'approvisionnement, surveiller les contrats "take-or-pay" conclus;
(14) considérant que l'article 90, paragraphe 1, du traité oblige les États membres à respecter les règles de concurrence en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs;
(15) considérant que, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du traité, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises auxdites règles dans des conditions particulières; que la mise en oeuvre de la présente directive aura des répercussions sur les activités de ces entreprises; que, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 3, les États membres ne sont, en particulier, pas tenus d'appliquer l'article 4 à leur infrastructure de distribution, afin de ne pas entraver, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz dans l'intérêt économique général;
(16) considérant que les États membres, lorsqu'ils imposent des obligations de service public aux entreprises du secteur du gaz naturel, doivent donc respecter les règles pertinentes du traité dans l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes;
(17) considérant qu'il convient d'établir des critères et des procédures de base pour les autorisations que les États membres peuvent accorder pour la construction ou l'exploitation des installations concernées dans le cadre de leur système national; que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte aux dispositions pertinentes de la législation nationale soumettant la construction ou l'exploitation des installations concernées à une exigence d'autorisation; que cette exigence ne devrait, toutefois, pas avoir pour effet de restreindre la concurrence entre les entreprises de ce secteur;
(18) considérant que la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 1996 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (6) contribue au développement d'infrastructures intégrées pour le secteur du gaz naturel;
(19) considérant que les règles techniques pour l'exploitation des réseaux et des conduites directes doivent être transparentes et doivent assurer l'interopérabilité des réseaux;
(20) considérant qu'il convient d'établir des règles de base pour les entreprises de transport, de stockage et de gaz naturel liquéfié, ainsi que pour les entreprises de distribution et de fourniture;
(21) considérant qu'il faut prévoir pour les autorités compétentes un accès à la comptabilité interne des entreprises en respectant la confidentialité;
(22) considérant que la comptabilité de toutes les entreprises intégrées de gaz naturel doit offrir un niveau élevé de transparence; que la comptabilité doit être établie séparément pour différentes activités lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter des discriminations, des subventions croisées ou d'autres distorsions de concurrence, compte tenu, dans les cas appropriés, du fait que, aux fins de la comptabilité, le transport inclut la regazéification; qu'il n'y a pas lieu d'exiger une comptabilité séparée d'entités juridiques telles que des bourses ou des marchés à terme qui, en dehors de cette activité commerciale, ne remplissent aucune des fonctions d'une entreprise de gaz naturel; qu'une comptabilité intégrée pour l'extraction d'hydrocarbures et des activités connexes peut figurer parmi les documents exigés par la présente directive pour la comptabilité des activités ne concernant pas le gaz; que les informations pertinentes visées à l'article 23, paragraphe 3, comprennent, le cas échéant, des informations comptables concernant les gazoducs en amont;
(23) considérant que l'accès au réseau doit être ouvert, conformément à la présente directive, et doit permettre d'aboutir à un niveau suffisant et, le cas échéant, à un niveau comparable d'ouverture des marchés dans différents États membres; que l'ouverture des marchés ne devrait toutefois pas créer de déséquilibre inutile dans la position concurrentielle des entreprises dans les différents États membres;
(24) considérant que, en raison de la diversité des structures et de la spécificité des systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir différentes procédures d'accès au réseau qui seront gérées conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;
(25) considérant que, pour créer un marché concurrentiel dans le secteur du gaz naturel, il convient de prévoir l'accès aux réseaux de gazoducs en amont; qu'il y a lieu de prévoir, pour cet accès aux réseaux de gazoducs en amont, un traitement distinct tenant compte, notamment, des caractéristiques économiques, techniques et d'exploitation particulières dans lesquelles opèrent ces réseaux; que les dispositions de la présente directive ne portent nullement atteinte aux dispositions nationales d'ordre fiscal;
(26) considérant qu'il convient de prévoir des dispositions relatives à l'autorisation, à la construction et à l'utilisation de conduites directes;
(27) considérant qu'il y a lieu de prévoir des clauses de sauvegarde et des procédures de règlement des litiges;
(28) considérant qu'il faut éviter tout abus de position dominante et tout comportement prédateur;
(29) considérant que, en raison du fait que certains États membres pourraient éprouver des difficultés particulières pour adapter leurs réseaux, des dérogations temporaires devraient être prévues;
(30) considérant que les contrats "take-or-pay" à long terme constituent une réalité commerciale pour assurer l'approvisionnement en gaz des États membres; que, en particulier, des dérogations à certaines dispositions de la présente directive devraient être prévues pour des entreprises de gaz naturel qui se trouvent ou se trouveraient confrontées à de graves difficultés économiques en raison de leurs obligations dans le cadre des contrats "take-or-pay"; que de telles dérogations ne doivent pas nuire à l'objectif de la présente directive, qui est de libéraliser le marché intérieur du gaz naturel; que tout contrat "take-or-pay" passé ou renouvelé après l'entrée en vigueur de la présente directive doit être conclu avec prudence, afin de ne pas entraver une ouverture significative du marché; que, par conséquent, de telles dérogations doivent être d'une durée et d'une portée limitées et doivent être accordées dans des conditions de transparence, sous la surveillance de la Commission;
(31) considérant que des dispositions particulières sont nécessaires pour les marchés et les investissements dans d'autres zones qui n'ont pas encore atteint leur plein développement; que les dérogations en faveur de tels marchés et zones doivent être d'une durée et d'une portée limitées; que, dans un but de transparence et d'uniformité, la Commission doit jouer un rôle important dans l'octroi de ces dérogations;
(32) considérant que la présente directive constitue une nouvelle phase de la libéralisation; que sa mise en application laissera cependant subsister des entraves aux échanges de gaz naturel entre États membres; qu'il conviendrait de faire des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, à la lumière de l'expérience acquise; que la Commission devrait donc faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), d'accès au marché et d'exploitation des réseaux, ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "entreprise de gaz naturel": toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;
2) "réseau de gazoducs en amont": tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d'atterrage final;
3) "transport": le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients;
4) "entreprise de transport": toute personne physique ou morale qui effectue le transport;
5) "distribution": le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients;
6) "entreprise de distribution": toute personne physique ou morale qui effectue la distribution;
7) "fourniture": la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;
8) "entreprise de fourniture": toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;
9) "installation de stockage": une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production;
10) "entreprise de stockage": toute personne physique ou morale qui effectue le stockage;
11) "installation de GNL": un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou le déchargement, le stockage et la regazéification du GNL;
12) "réseau": tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou toute installation de GNL détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution;
13) "réseau interconnecté": un certain nombre de réseaux reliés entre eux;
14) "conduite directe": un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;
15) "entreprise intégrée de gaz naturel": une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;