Directive communautaire
DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 juin 1988
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE
(88/357/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant qu'il est nécessaire de développer le marché intérieur de l'assurance et que, pour atteindre cet objectif, il convient de faciliter aux entreprises d'assurance ayant leur siège social dans la Communauté la prestation de services dans les États membres et, par là, de permettre aux preneurs d'assurance de faire appel non seulement à des assureurs établis dans leur pays mais également à des assureurs ayant leur siège social dans la Communauté et établis dans d'autres États membres;
considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire en matière de prestation de services, fondé sur le fait qu'une entreprise n'est pas établie dans l'État membre où la prestation est exécutée, est interdit depuis la fin de la période de transition; que cette interdiction s'applique aux prestations de services effectuées à partir de tout établissement dans la Communauté, qu'il s'agisse du siège social d'une entreprise ou d'une agence ou succursale;
considérant que, pour des raisons pratiques, il convient de définir la prestation de services en tenant compte, d'une part, de l'établissement de l'assureur et, d'autre part, du lieu de situation du risque; qu'il convient dès lors d'arrêter également une définition de la situation du risque; qu'il convient en outre de démarquer l'activité exercée par voie d'établissement par rapport à celle exercée en libre prestation de services;
considérant qu'il convient de compléter la première directive ( 73/239 /CEE ) du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 4 ), ci-après dénommée "première directive", modifiée en dernier lieu par la directive 87/344/CEE ( 5 ), en particulier afin de préciser les pouvoirs et moyens de contrôle des autorités de surveillance; qu'il convient en outre de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l'accès, à l'exercice et au contrôle de l'activité déployée en libre prestation de services;
considérant qu'il convient d'accorder aux preneurs d'assurance, qui, en raison de leur qualité, de leur importance ou de la nature du risque à assurer, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État où le risque est situé, la pleine liberté de faire appel au marché le plus large possible de l'assurance; qu'il convient, d'autre part, de garantir un niveau adéquat de protection aux autres preneurs d'assurance;
considérant que le souci de protéger les preneurs d'assurance et d'éviter des distorsions de concurrence justifie une coordination des règles de la congruence prévue par la première directive;
considérant que les dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne le droit du contrat d'assurance demeurent divergentes; que la liberté de choisir comme loi applicable au contrat une loi autre que celle de l'État où le risque est situé peut être accordée dans certains cas selon des règles qui tiennent compte des circonstances spécifiques;
considérant qu'il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les assurances obligatoires, en exigeant toutefois que le contrat couvrant une telle assurance soit conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance et prévues par l'État membre qui impose l'obligation d'assurance;
considérant qu'il convient de renforcer les dispositions de la première directive relatives au transfert de portefeuille et de les compléter par des dispositions visant spécifiquement le cas où le portefeuille de contrats conclus en prestation de services est transféré à une autre entreprise;
considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application des dispositions particulières à la libre prestation de services certains risques pour lesquels les règles spécifiques arrêtées par les autorités des États membres en raison de leur nature et de leurs répercussions sociales rendent, à ce stade, inappropriée l'application desdites dispositions; qu'il convient dès lors de réexaminer ces exclusions après une certaine période d'application de la présente directive;
considérant que, au stade actuel de coordination, il convient d'accorder aux États membres la faculté de limiter, dans un souci de protection des preneurs d'assurance, l'exercice simultané de l'activité en libre prestation de services et celle par voie d'établissement; qu'une telle limitation ne peut être prévue dans les cas où les preneurs n'ont pas besoin d'une telle protection;
considérant qu'il convient de soumettre l'accès à l'exercice de la libre prestation de services à des procédures garantissant le respect par l'entreprise d'assurance des dispositions relatives tant aux garanties financières qu'aux conditions d'assurance; que ces procédures peuvent être allégées dans la mesure où l'activité en prestation de services vise des preneurs d'assurance qui, en raison de leur qualité, de leur importance ou de la nature du risque à assurer, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État où le risque est situé;
considérant qu'il importe de prévoir une collaboration particulière dans le domaine de la libre prestation de services entre les autorités de contrôle compétentes des États membres, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission; qu'il convient également de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise prestataire de services ne se conforme pas aux dispositions de l'État membre de la prestation;
considérant que, dans l'attente d'une coordination ultérieure, il convient de soumettre les provisions techniques aux règles et au contrôle de l'État membre de la prestation lorsque l'activité de prestation de services concerne des risques pour lesquels l'État destinataire de la prestation veut offrir une protection particulière aux preneurs; que, en revanche, les provisions techniques restent soumises aux règles et au contrôle de l'État membre où l'assureur est établi lorsque ce souci de protection du preneur n'est pas fondé;
considérant que certains États membres ne soumettent les opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte tandis que la majorité d'entre eux leur applique des taxes particulières et d'autres formes de contribution y compris des surcharges destinées à des organismes de compensation; que, dans les États membres où ces taxes et contributions sont perçues, leur structure et leur taux divergent sensiblement; qu'il convient d'éviter que les différences existantes ne se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d'assurances entre les États membres; que, sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime fiscal et d'autres formes de contributions prévues par l'État membre où le risque est situé est de nature à remédier à un tel inconvénient et qu'il appartient aux États membres d'établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes et contributions;
considérant qu'il convient d'éviter que l'absence de coordination dans l'application de la présente directive et de la directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire ( 6 ) donne lieu à l'existence dans chaque État membre de trois régimes différents; qu'il convient à cet effet de définir les risques susceptibles d'être couverts en coassurance communautaire par les critères qui définissent les "grands risques" dans la présente directive;
considérant que, aux termes de l'article 8C du traité, il convient de tenir compte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti par certaines économies qui présentent des différences de développement; qu'il convient dès lors d'accorder à certains États membres un régime transitoire permettant une application graduelle des dispositions de la présente directive spécifiques à la libre prestation de services,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
TITRE I Dispositions générales Article premier La présente directive a pour objet :
a ) de compléter la première directive ( 73/239/CEE );
b ) de fixer les dispositions particulières relatives à la libre prestation de services pour les entreprises et branches d'assurances visées dans ladite directive
Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par :
a ) première directive :
la directive 73/239/CEE;
b ) entreprise :
- pour l'application des titres I et II,
toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 ou à l'article 23 de la première directive,
- pour l'application des titres III et V,
toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de ladite directive;
c ) établissement :
le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise, compte tenu de l'article 3;
d ) État membre où le risque est situé :
- l'État membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance,
- l'État membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature,
- l'État membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée,
- l'État membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'État membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les tirets précédents;
e ) État membre de l'établissement :
l'État membre dans lequel est situé l'établissement qui couvre le risque;
f ) État membre de prestation de services :
l'État membre dans lequel est situé le risque lorsqu'il est couvert par un établissement situé dans un autre État membre
Article 3 Pour l'application de la première directive ainsi que de la présente directive, est assimilée à une agence ou succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un État membre, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou agence mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence
Article 4 Au sens de la présente directive et de la première directive, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir
TITRE II Dispositions complémentaires à la première directive Article 5 L'article 5 de la première directive est complété par le point suivant :
"d ) grands risques :
iii ) les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du point A de l'annexe;
iii ) les risques classés sous les branches 14 et 15 du point A de l'annexe lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité;
iii ) les risques classés sous les branches 8, 9, 13 et 16 du point A de l'annexe pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :
Première étape : jusqu' au 31 décembre 1992:
- total du bilan : 12,4 millions d'Écus,
- montant net du chiffre d'affaires : 24 millions d'Écus,
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 500
Deuxième étape : à partir du 1er janvier 1993 :
- total du bilan: 6,2 millions d'Écus,
- montant net du chiffre d'affaires : 12,8 millions d'Écus,
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 250
Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE ( 7 ), les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés
Chaque État membre a la faculté d'ajouter à la catégorie mentionnée sous iii ) les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises et des associations momentanées ." Article 6 Pour l'application de l'article 15 paragraphe 2 premier alinéa et de l'article 24 de la première directive, les États membres se conforment à l'annexe 1 de la présente directive en ce qui concerne les règles de la congruence
Article 7 1 . La loi applicable aux contrats d'assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes :
a ) Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet État membre . Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays
b ) Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale dans l'État membre où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'État membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale
c ) Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents États membres, la liberté de choix de la loi applicable au contrat s'étend aux lois de ces États membres et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale
d ) Nonobstant les points b ) et c ), lorsque les États membres visés à ces points accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté
e ) Nonobstant les points a ), b ) et c ), lorsque les risques couverts par le contrat sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un État membre autre que l'État membre où le risque est situé, tel que défini à l'article 2 point d ), les parties peuvent toujours choisir le droit du premier État