Directive communautaire
Directive du Conseil
du 8 décembre 1986
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers
(86/635/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),
vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO n° C 130 du 1.6.1981, p. 1, JO n° C 83 du 24.3.1984, p. 6 et JO n° C 351 du 31.12.1985, p. 24
vu l'avis de l'Assemblée (2),
(2) JO n° C 242 du 12.9.1983, p. 33 et JO n° C 163 du 10.7.1978, p. 60
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(3) JO n° C 112 du 3.5.1982, p. 60
considérant que la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/569/CEE(5), n'est pas obligatoirement applicable, jusqu'à une coordination ultérieure, aux banques et aux autres établissements financiers, ci-après dénommés "établissements de crédit "; que, étant donné l'importance capitale de ces entreprises dans la Communauté, cette coordination s'impose;
(4) JO n° L 222 du 14.8.1978, p. 11
(5) JO n° L 314 du 4.12.1984, p. 28
considérant que la directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes consolidés(6) ne prévoit de dérogations à l'égard des établissements de crédit que jusqu'à l'expiration des délais prévus pour l'application de la présente directive; qu'il en résulte que celle-ci doit contenir également des dispositions spécifiques aux établissements de crédit concernant les comptes consolidés;
(6) JO n° L 193 du 18.7.1983, p. 1
considérant que l'urgence de la coordination tient toutefois aussi au fait qu'un nombre croissant d'établissements de crédit exercent leurs activités au-delà des frontières nationales; qu'une meilleure comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés de ces établissements revêt une importance essentielle pour les créanciers, les débiteurs et les associés, ainsi que pour le public en général;
considérant que, dans presque tous les États membres de la Communauté, les formes juridiques des établissements de crédit au sens de la directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (7) qui se font concurrence dans le secteur du crédit sont multiples; qu'il paraît donc judicieux de ne pas limiter la coordination pour ces établissements de crédit aux formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE mais de retenir, au contraire, un champ d'application qui s'étende à toutes les sociétés telles que définies à l'article 58 deuxième alinéa du traité;
(7) JO n° L 322 du 17.12.1977, p. 30
considérant que, en ce qui concerne les établissements financiers, il convient toutefois de limiter le champ d'application de la présente directive à ceux qui ont une des formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE; que de tels établissements financiers non soumis à cette directive doivent tomber automatiquement dans le champ d'application de la présente directive;
considérant qu'un lien avec la coordination en matière d'établissement de crédit s'impose du fait que certaines des règles relatives aux comptes annuels et aux comptes consolidés auront une incidence sur d'autres domaines visés par cette coordination, tels que les conditions d'agrément ou les indicateurs établis à des fins de surveillance;
considérant que, s'il a paru indiqué, eu égard aux particularités des établissements de crédit, d'arrêter une directive distincte pour les comptes annuels et les comptes consolidés de ces établissements, cela ne signifie pas pour autant que la nouvelle réglementation soit dissociée des réglementations contenues dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE; qu'une telle dissociation ne serait en effet ni utile ni compatible avec les principes fondamentaux de la coordination du droit des sociétés, étant donné qu'en raison du rôle important qu'ils jouent au sein de l'économie communautaire les établissements de crédits ne sauraient rester en dehors d'une réglementation conçue pour l'ensemble des entreprises; que c'est donc la raison pour laquelle seules les particularités sectorielles des établissements de crédit ont été prises en considération en ce sens que la présente directive ne règle que les dérogations aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE;
considérant que la structure et le contenu des bilans des établissements de crédit varient selon les États membres; que la présente directive doit, par conséquent, prévoir la même structure, la même nomenclature et la même terminologie pour les postes du bilan de tous les établissements de crédit de la Communauté; que des dérogations doivent pouvoir être admises en raison de la forme juridique d'un établissement ou de la nature particulière de ses activités;
considérant que la comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés exige que certaines questions fondamentales tenant à l'inscription au bilan e hors bilan des diverses opérations soient réglées;
considérant que, pour pouvoir assurer une meilleure comparabilité, il faut en outre que le contenu des divers postes du bilan et du hors-bilan soit déterminé avec précisions;
considérant qu'il en va de même pour la structure et la délimitation des postes du compte de profits et pertes;
considérant que, de plus, la comparabilité des chiffres figurant au bilan et au compte des profits et pertes dépend essentiellement de la valeur attribuée aux éléments d'actif et de passif inscrits au bilan;
considérant qu'il convient, eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires et à la nécessité de protéger la confiance, de prévoir la possibilité de créer au passif du bilan un poste appelé "Fonds pour risques bancaires généraux"; que, pour les mêmes raisons, il a paru opportun de permettre aux États membres de laisser aux établissements de crédit, jusqu'à une coordination ultérieure, une certaine marge d'appréciation, en particulier dans l'évaluation des créances et de certains titres; qu'il importe toutefois que, dans ce dernier cas, les États membres permettent à ces mêmes établissements de créer le poste "Fonds pour risques bancaires généraux" précité; qu'il a également paru indiqué d'autoriser les États membres à permettre aux établissements de crédit de procéder à certaines compensations dans le compte de profits et pertes;
considérant que certaines modifications doivent être apportées à l'annexe, compte tenu de la nature particulière des établissements de crédit;
considérant que, dans le souci de mettre sur le même plan le plus grand nombre possible d'établissements de crédit, comme cela a été le cas dans la directive 77/780/CEE, les allégements prévus dans la directive 78/660/CEE n'ont pas été prévus au profit de petits et moyens établissements de crédit; que, néanmoins, si l'expérience devait en prouver la nécessité, de tels allégements pourraient être prévus dans une coordination ultérieure; que, pour les mêmes raisons, la possibilité prévue pour les États membres par la directive 83/349/CEE d'exempter de l'obligation de consolider les entreprises mères faisant partie d'ensembles d'entreprises à consolider ne dépassant pas une certaine taille n'a pas été reprise pour les établissements de crédit;
considérant que l'application des dispositions sur les comptes consolidés aux établissements de crédit impose certaines adaptations de règles applicables à l'ensemble des sociétés industrielles et commerciales; que des règles explicites ont été prévues pour les groupes mixtes et que l'exemption de la sous-consolidation peut être soumise à des conditions supplémentaires;
considérant que, compte tenu de l'importance des réseaux bancaires qui s'étendent au-delà des frontières nationales et de leur développement constant, il importe que les comptes annuels et les comptes consolidés d'un établissement de crédit ayant son siège dans un État membre soient publiés dans tous les États membres où il est établi;
considérant que l'examen des problèmes qui se posent dans la matière traitée par la présente directive, notamment en ce qui concerne son application, exige que les représentants des États membres et ceux de la Commission coopèrent au sein d'un comité de contact; que, pour éviter la multiplication de tels comités, il est souhaitable que cette coopération soit réalisée au sein du comité visé à l'article 52 de la directive 78/660/CEE; que, toutefois, lorsqu'il s'agira d'examiner les problèmes des établissements de crédit, il faudra que le comité ait une composition appropriée;
considérant que la complexité de la matière exige qu'un délai plus long que d'habitude soit accordé aux établissements de crédit visés par la présente directive pour la mise en application de ses dispositions;
considérant qu'il est utile de prévoir un réexamen de certaines dispositions de la présente directive après une expérience de cinq ans d'application, à la lumière des objectifs de plus grande transparence et d'harmonisation plus poussée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. Les articles 2 et 3, l'article 4 paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15 paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42 première phrase, l'article 45 paragraphe 1, les articles 46, 48, 49 et 50, l'article 51 paragraphe 1 et les articles 54, 56 à 59 et 61 de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement
2. Lorsque les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE se réfèrent aux articles 9 et 10 (bilan) ou 23 à 26 (comptes de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont à considérer comme se rapportant aux articles 4 (bilan) ou 27 et 28 (comptes de profits et pertes) de la présente directive
3. Les références faites dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE aux articles 31 à 42 de la directive 78/660/CEE sont à considérer comme se rapportant à ces derniers articles, compte tenu des dispositions des articles 35 à 39 de la présente directive
4. Lorsque les dispositions de la directive 78/660/CEE mentionnées dans le présent article concernent des postes du bilan pour lesquels la présente directive ne prévoit pas d'équivalent, elles sont à considérer comme se rapportant aux postes de l'article 4 de la présente directive dans lesquels sont repris les éléments de patrimoine correspondants
Article 2
1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent:
a) aux établissements de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE qui sont des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité;
b) aux établissements financiers ayant une des formes juridiques visées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE qui, sur la base du paragraphe 2 du même article, ne sont pas soumis à ladite directive
Aux fins de la présente directive, la notion d'établissement de crédit couvre également les établissements financiers, à moins que le contexte ne la prévoie autrement
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive:
a)aux établissements de crédit mentionnés à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE;
b)aux établissements d'un même État membre qui, de la manière définie à l'article 2 paragraphe 4 point a) de la directive 77/780/CEE, sont affiliés à un organisme central dans ce même État membre. Dans ce cas, sans préjudice de l'application de la présente directive à l'organisme central, l'ensemble que constituent l'organisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans des comptes consolidés avec rapport de gestion, établis, contrôlés et publiés conformément à la présente directive;
c) aux établissements de crédits suivants:
- en Grèce: aux établissements Eteba (Banque nationale d'investissement pour le développement industriel) et ******* ********** (Banque d'investissement),
- en Irlande: aux Industrial and Provident Societies,
- au Royaume-Uni: aux Friendly Societies et aux Industrial and Provident Societies
3. Sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE, les États membres peuvent, jusqu'à une coordination ultérieure:
a) pour les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 point a) de la présente directive qui n'ont pas la forme d'une des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE, prévoir des règles dérogatoires à la présente directive, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires, compte tenu de la forme juridique de ces établissements;
b) pour les établissements de crédit spécialisés, prévoir des règles dérogatoires à la présente directive, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires, compte tenu de la nature particulière de leur activité
Ces dérogations ne peuvent porter que sur le schéma, la nomenclature, la terminologie et le contenu des postes du bilan et du compte de profits et pertes et ne peuvent avoir pour effet que les établissements en question fournissent moins d'informations dans leurs comptes annuels que les autres établissements auxquels la présente directive s'applique
Les États membres notifient à la Commission les établissements de crédit en question, le cas échéant par catégories, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai indiqué à l'article 47 du paragraphe 2. Ils l'informent des dispositions dérogatoires prévues à ce titre
Ce régime dérogatoire fera l'objet d'un réexamen au plus tard dix ans à compter de la notification de la présente directive. La Commission présentera, le cas échéant, les propositions appropriées. Elle présentera, en outre, un rapport intérimaire au plus tard cinq ans à compter de la notification de la présente directive
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE BILAN ET LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Article 3
Le regroupement de postes, dans les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 3 points a) ou b) de la directive 78/660/CEE, n'est possible, en ce qui concerne les établissements de crédit, que pour les sous-postes précédés d'une lettre minuscule du bilan et du compte de profits et pertes et il n'est autorisé que dans le cadre des réglementations arrêtées par les États membres à cet effet
SECTION 3
STRUCTURE DU BILAN
Article 4
Les États membres prévoient, pour la présentation du bilan, le schéma suivant: