Directive communautaire
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 décembre 1985
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
(85/611/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de l'Assemblée(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant que les législations des États membres en matière d'organismes de placement collectif se différencient sensiblement les unes des autres, notamment quant aux obligations et contrôles auxquels elles les soumettent ; que ces différences entraînent des perturbations des conditions de concurrence entre ces organismes et n'assurent pas une protection équivalente des participants ;
considérant qu'une coordination des législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif paraît, dès lors, opportune en vue de rapprocher sur le plan communautaire les conditions de concurrence entre ces organismes et d'y réaliser une protection plus efficace et plus uniforme des participants ; qu'une telle coordination paraît opportune en vue de faciliter aux organismes de placement collectif situés dans un État membre la commercialisation de leurs parts sur le territoire des autres États membres ;
considérant que la réalisation de ces objectifs facilite la suppression des restrictions à la libre circulation sur le plan communautaire des parts des organismes de placement collectif et que cette coordination contribue à la création d'un marché européen des capitaux ;
considérant que, eu égard aux objectifs visés ci-avant, il est souhaitable d'établir, pour les organismes de placement collectif situés dans les États membres, des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu'ils doivent publier ;
considérant que l'application de ces règles communes constitue une garantie suffisante pour permettre, sous réserve des dispositions applicables en matière de mouvements de capitaux, aux organismes de placement collectif situés dans un État membre de commercialiser leurs parts dans les autres États membres sans que ces derniers puissent soumettre ces organismes ou leurs parts à quelque disposition que ce soit, sauf celles qui, dans ces États, ne relèvent pas des domaines régis par la présente directive ; qu'il convient toutefois de prévoir que, si un organisme de placement collectif commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit y prendre toute mesure nécessaire pour que les participants dans cet autre État membre puissent y exercer de façon aisée leurs droits financiers et y disposer des informations nécessaires ;
considérant que, dans un premier stade, il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux organismes de placement collectif de type autre que " fermé " qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté et qui ont pour unique objet d'investir en valeurs mobilières (celles-ci étant essentiellement les valeurs mobilières officiellement cotées en bourse ou sur des marchés réglementés de même nature) ; que la réglementation des organismes de placement collectif auxquels la directive ne s'applique pas pose divers problèmes qu'il convient de régler par d'autres dispositions et que, par conséquent, ces organismes feront l'objet d'une coordination ultérieure ; que, en attendant cette coordination, tout État membre peut fixer notamment les catégories d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) exclues du champ d'application de la présente directive en raison de leur politique de placement et d'emprunt, ainsi que les règles spécifiques auxquelles ces OPCVM sont soumis lors de l'exercice de leurs activités sur son territoire ;
considérant que la libre commercialisation des parts l'OPCVM autorisés à placer jusqu'à 100 % de leurs actifs en valeurs mobilières émises par un même émetteur (État, collectivité publique territoriale, etc.) ne peut avoir directement ou indirectement pour effet de perturber le fonctionnement du marché des capitaux ou de compliquer le financement d'un État membre ni de créer des situations économiques analogues à celles que l'article 68 para- graphe 3 du traité vise à éviter ;
considérant qu'il convient de tenir compte de la situation particulière du marché financier de la République hellénique et de la République portugaise en accordant à celles-ci un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
SECTION PREMIÈRE Dispositions générales et champ d'application
Article premier
1. Les États membres soumettent à la présente directive les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) situés sur leur territoire
2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l'article 2, on entend par " OPCVM " les organismes :
-dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et -dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette
3. Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement)
Aux fins de la présente directive, le terme " fonds commun de placement " vise également le unit trust
4. Ne sont cependant pas soumises à la présente directive les sociétés d'investissement dont les actifs sont investis par l'intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que des valeurs mobilières
5. Les États membres interdisent aux OPCVM assujettis à la présente directive de se transformer en organismes de placement collectif non assujettis à la présente directive
6. Sous réserve des dispositions en matière de circulation de capitaux ainsi que des articles 44 et 45 et de l'article 52 paragraphe 2, un État membre ne peut soumettre les OPCVM situés dans un autre État membre, ni les parts émises par ces OPCVM, à quelque autre disposition que ce soit dans le domaine régi par la présente directive, lorsque ces OPCVM commercialisent leurs parts sur son terri- toire
7. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres peuvent soumettre les OPCVM situés sur leur territoire à des dispositions plus rigoureuses que celles des articles 4 et suivants et à des dispositions supplémentaires, à condition qu'elles soient d'application générale et ne soient pas contraires à la présente directive
Article 2
1. Ne sont pas considérés comme OPCVM assujettis à la présente directive :
-les OPCVM du type fermé,
-les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans la Communauté ou dans toute partie de celle-ci,
-les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d'investissement au public des pays tiers,
-les catégories d'OPCVM fixées par la réglementation de l'État membre où l'OPCVM est situé pour lesquelles les règles prévues à la section V et à l'article 36 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d'emprunt
2. À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en application de la présente direcitve, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, et notamment du quatrième tiret. Elle propose, en tant que de besoin, les mesures appropriées en vue de l'extension du champ d'application
Article 3
Pour l'application de la présente directive, un OPCVM est considéré comme situé dans l'État membre où se trouve le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d'investissement ; les États membres doivent exiger que l'administration centrale soit située dans l'État membre où est fixé le siège statu- taire
SECTION II Agrément de l'OPCVM
Article 4
1. Un OPCVM doit, pour exercer son activité, être agréé par les autorités de l'État membre où l'OPCVM est situé, ci-après dénommées " autorités compétentes "
Cet agrément vaut pour tous les États membres
2. Un fonds commun de placement n'est agréé que si les autorités compétentes approuvent, d'une part, la société de gestion et, d'autre part, le règlement du fonds et le choix du dépositaire. Une société d'investissement n'est agréée que si les autorités compétentes approuvent, d'une part, ses documents constitutifs et, d'autre part, le choix du dépositaire
3. Les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants de la société de gestion, de la société d'investissement ou du dépositaire n'ont pas l'honorabilité ou l'expérience requises par l'exercice de leurs fonctions. À cette fin, l'identité des dirigeants de la société de gestion, de la société d'investissement et du dépositaire, ainsi que tout remplacement de ces dirigeants, doivent être notifiés immédiatement aux autorités compétentes
Par " dirigeants ", on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société de gestion, d'investissement ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité de la société de gestion, de la société d'investissement ou du déposi- taire
4. Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement du fonds ou des documents constitutifs de la société d'investissement, sont subordonnés à l'approbation des autorités compétentes
SECTION III Obligations concernant la structure des fonds communs de placement
Article 5
La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités
Article 6
Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement
Article 7
1. La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire
2. La responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée à l'article 9, n'est pas affecté par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde
3. Le dépositaire doit en outre :
a)s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement du fonds ;
b)s'assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement du fonds ;
c)exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement du fonds ;
d)s'assurer, que dans les opérations portant sur les actifs du fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
e)s'assurer que les produits du fonds reçoivent l'affectation conforme à la loi ou au règlement du fonds
Article 8
1. Le dépositaire doit soit avoir son siège statutaire dans l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire, soit y être établi s'il a son siège statutaire dans un autre État membre
2. Le dépositaire doit être un établissement soumis à un contrôle public. Il doit présenter des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux enga- gements qui résultent de l'exercice de cette fonction
3. L'État membre détermine les catégories d'établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les déposi- taires peuvent être choisis
Article 9
Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l'État où est situé le siège statutaire de la société de gestion, à l'égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. À l'égard des participants, la responsabilité peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, la société de gestion et les participants
Article 10
1. Les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société
2. La société de gestion et le dépositaire doivent,
dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants
Article 11
La loi ou le règlement du fonds définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d'assurer la protection des participants lors de ce remplacement
SECTION IV Obligations concernant la structure des sociétés d'investissement et leur dépositaire
Article 12
Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société d'investissement. Celle-ci doit avoir un capital libéré suffisant pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités
Article 13
La société d'investissement ne peut avoir d'autres activités que celles visées à l'article 1er paragraphe 2
Article 14
1. La garde des actifs d'une société d'investissement doit être confiée à un dépositaire
2. La responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée à l'article 16, n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde
3. Le dépositaire doit en outre :
a)s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués par la société ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux documents constitutifs de la société ;
b)s'assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de la société, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
c)s'assurer que les produits de la société reçoivent l'affectation conforme à la loi et aux documents constitutifs
4. Un État membre peut décider que les sociétés d'investissement situées sur son territoire qui commercialisent leurs parts exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs parts sont admises ne sont par tenues d'avoir un dépositaire au sens de la présente directive