Directive communautaire
SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le Conseil a adopté, le 25 juillet 1978, la directive 78/660/CEE (4) tendant à coordonner les législations nationales sur les comptes annuels de certaines formes de sociétés ; qu'un nombre important de sociétés font partie d'ensembles d'entreprises ; que des comptes consolidés doivent être établis pour que l'information financière sur ces ensembles d'entreprises soit portée à la connaissance des associés et des tiers ; que, dès lors, une coordination des législations nationales sur les comptes consolidés s'impose afin de réaliser les objectifs de comparabilité et d'équivalence de ces informations;
considérant que, pour déterminer les conditions de consolidation, il faut avoir égard non seulement aux cas où le pouvoir de contrôle est fondé sur une majorité des droits de vote mais aussi aux cas où il est fondé sur des accords, là où ceux-ci sont admis ; qu'il faut en outre permettre aux États membres où cela se produit de couvrir le cas où, dans certaines circonstances, l'exercice effectif du contrôle a été constaté sur la base d'une participation minoritaire ; qu'il faut enfin permettre aux États membres de couvrir le cas des ensembles d'entreprises qui se trouvent entre elles sur un pied d'égalité;
considérant que la coordination en matière de comptes consolidés tend à protéger les intérêts liés aux sociétés de capitaux ; que cette protection implique le principe de l'établissement de comptes consolidés lorsqu'une telle société fait partie d'un ensemble d'entreprises et que ces comptes consolidés sont obligatoirement établis au moins lorsque ladite société est une entreprise mère ; qu'il est, en outre, nécessaire dans l'intérêt d'une information complète, lorsqu'une entreprise filiale est elle-même une entreprise mère, qu'elle établisse des comptes consolidés ; que, néanmoins, une telle entreprise mère peut et, dans certaines conditions, doit être dispensée d'établir de tels comptes consolidés à condition que ses associés et les tiers soient suffisamment protégés;
considérant que, pour des ensembles d'entreprises ne dépassant pas une certaine taille, une exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés peut se justifier ; que, en conséquence, il importe d'instituer des seuils maximaux pour une telle exemption ; qu'il en résulte que les États membres peuvent soit prévoir le dépassement de la limite chiffrée d'un seul des trois critères comme suffisant pour la non-application de l'exemption, soit adopter des limites chiffrées inférieures à celles prévues dans la directive; (1) JO n° C 121 du 2.6.1976, p. 2. (2) JO n° C 163 du 10.7.1978, p. 60. (3) JO n° C 75 du 26.3.1977, p. 5. (4) JO n° L 222 du 14.8.1978, p. 11
considérant que les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ; que, à cet effet, le principe est que la consolidation doit englober toutes les entreprises dudit ensemble ; que cette consolidation doit comporter la reprise intégrale des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges de ces entreprises, avec mention distincte des intérêts des personnes hors de cet ensemble ; que, cependant, les corrections nécessaires sont à effectuer pour éliminer les effets des relations financières entre les entreprises consolidées;
considérant qu'un certain nombre de principes en matière d'établissement des comptes consolidés et d'évaluation dans le cadre de ces comptes doivent être définis pour assurer que ceux-ci regroupent des éléments cohérents et comparables, tant en ce qui concerne les méthodes suivies pour leur évaluation que pour les périodes comptables prises en considération;
considérant que les participations dans le capital des entreprises dans lesquelles des entreprises comprises dans la consolidation exercent une influence notable doivent être incluses dans les comptes consolidés sur la base de la méthode de mise en équivalence;
considérant qu'il est indispensable que l'annexe aux comptes consolidés contienne des indications précises sur les entreprises à consolider;
considérant que certaines des dérogations initialement prévues à titre transitoire par la directive 78/660/CEE peuvent être maintenues sous réserve d'un réexamen ultérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I Conditions d'établissement des comptes consolidés
Article premier
1. Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cette entreprise (entreprise mère): a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise (entreprise filiale),
ou
b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise (entreprise filiale), et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,
ou
c) a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise (entreprise filiale) dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise filiale permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires ; les États membres peuvent ne pas prescrire que l'entreprise mère soit actionnaire ou associé de l'entreprise filiale. Les États membres dont le droit ne prévoit pas un tel contrat ou une telle clause statutaire ne sont pas tenus d'appliquer cette disposition,
ou
d) est actionnaire ou associé d'une entreprise et aa) que la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise (entreprise filiale), en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice antérieur et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote
ou
bb) qu'elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les États membres peuvent prendre des dispositions plus détaillées relatives à la forme et au contenu de cet accord
Les États membres imposent au moins la réglementation figurant au point bb)
Ils peuvent subordonner l'application du point aa) au fait que le pourcentage de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés
Toutefois, le point aa) ne s'applique pas si une autre entreprise a, à l'égard de cette entreprise filiale, des droits visés aux points a), b) ou c)
2. Outre les cas visés au paragraphe 1 et jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement de comptes consolidés et d'un rapport consolidé de gestion lorsque cette entreprise (entreprise mère) détient une participation au sens de l'article 17 de la directive 78/660/CEE dans une autre entreprise (entreprise filiale), et a) qu'elle exerce effectivement sur celle-ci une influence dominante
ou
b) qu'elle-même et l'entreprise filiale se trouvent placées sous sa direction unique
Article 2
1. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et d), les droits de vote, de nomination ou de révocation de l'entreprise mère doivent être additionnés des droits de toute autre entreprise filiale ainsi que de ceux d'une personne agissant en son nom mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale
2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et d), les droits indiqués au paragraphe 1 du présent article doivent être réduits des droits: a) afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale
ou
b) afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l'entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt du donneur de garantie
3. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 points a) et d), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises
Article 3
1. L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice des articles 13, 14 et 15, quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales
2. Pour l'application du paragraphe 1, toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider
Article 4
1. L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont des entreprises à consolider au sens de la présente directive lorsque soit l'entreprise mère, soit une ou plusieurs entreprises filiales sont organisées dans une des formes de sociétés suivantes: a) pour l'Allemagne:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
b) pour la Belgique:
la société anonyme / de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions / de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée / de personnenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
c) pour le Danemark:
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
d) pour la France:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
e) pour la Grèce: >PIC FILE= "T0023592">
f) pour l'Irlande:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
g) pour l'Italie:
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;
h) pour le Luxembourg:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
i) pour les Pays-Bas:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
j) pour le Royaume-Uni:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee
2. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère n'est pas organisée dans une des formes de sociétés indiquées au paragraphe 1
Article 5
1. Les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une société de participation financière au sens de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE et a) qu'elle n'est pas, dans le courant de l'exercice, intervenue directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise filiale,
et
b) qu'elle n'a pas, durant l'exercice ainsi que durant les cinq exercices antérieurs, exercé le droit de vote afférent à sa participation lors de la nomination d'un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise filiale ou, quand l'exercice du droit de vote a été nécessaire au fonctionnement des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise filiale, à condition qu'aucun actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote de l'entreprise mère, ni aucun membre des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise ou de son actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote ne fasse partie des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise filiale et que les membres de ces organes ainsi nommés aient exercé leurs fonctions en dehors de toute ingérence ou influence de l'entreprise mère ou d'une de ses entreprises filiales,
et
c) qu'elle n'a consenti des prêts qu'à des entreprises dans lesquelles elle détient une participation. Si des prêts ont été consentis à d'autres bénéficiaires, ils doivent avoir été remboursés à la date de clôture des comptes annuels de l'exercice antérieur,
et
d) que l'exemption a été accordée par une autorité administrative après vérification que les conditions mentionnées ci-dessus étaient remplies
2. a) En cas d'exemption d'une société de participation financière, l'article 43 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE ne s'applique pas à partir de la date prévue à l'article 49 paragraphe 2 aux comptes annuels de cette société pour toute participation majoritaire dans ses entreprises filiales
b) En ce qui concerne ces participations majoritaires, les indications prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 2) de la directive 78/660/CEE peuvent être omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou à ses associés ou à une de ses entreprises filiales. Les États membres peuvent subordonner cette omission à l'autorisation préalable d'une autorité administrative ou judiciaire. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe
Article 6
1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 et de l'article 5, les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, l'ensemble des entreprises à consolider, sur la base de leurs derniers comptes annuels arrêtés, ne dépasse pas les limites chiffrées de deux des trois critères visés à l'article 27 de la directive 78/660/CEE
2. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que, pour le calcul des limites chiffrées précitées, il ne soit pas procédé à la compensation visée à l'article 19 paragraphe 1, ni à l'élimination visée à l'article 26 paragraphe 1 points a) et b). Dans ce cas, les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d'affaires sont majorés de 20 %
3. L'article 12 de la directive 78/660/CEE s'applique aux critères visés ci-avant
4. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'une des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs établie dans un État membre