Directive communautaire
QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 sous g),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des associés et des tiers;
considérant qu'une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour lesdites formes de sociétés, en raison du fait que, d'une part, l'activité de ces sociétés s'étend souvent au-delà des limites du territoire national et que, d'autre part, elles n'offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social ; que, d'ailleurs, la nécessité et l'urgence d'une telle coordination ont été reconnues et confirmées par l'article 2 paragraphe 1 sous f) de la directive 68/151/CEE (3);
considérant qu'il est en outre nécessaire que soient établies dans la Communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l'étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes;
considérant que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société ; que, à cette fin, des schémas de caractère obligatoire pour l'établissement du bilan et du compte de profits et pertes doivent être prévus et que le contenu minimal de l'annexe ainsi que du rapport de gestion doit être fixé ; que, toutefois, des dérogations peuvent être accordées à certaines sociétés en raison de leur faible importance économique et sociale;
considérant que les différents modes d'évaluation doivent être coordonnés dans la mesure nécessaire de façon à assurer la comparabilité et l'équivalence des informations contenues dans les comptes annuels;
considérant que les comptes annuels de toutes les sociétés auxquelles la présente directive s'applique doivent faire l'objet d'une publicité conformément à la directive 68/151/CEE ; que, toutefois, également dans ce domaine, certaines dérogations peuvent être accordées en faveur des petites et moyennes sociétés;
considérant que les comptes annuels doivent être contrôlés par des personnes habilitées dont les qualifications minimales feront l'objet d'une coordination ultérieure et que seules les petites sociétés peuvent être exemptées de cette obligation de contrôle;
considérant que, lorsqu'une société fait partie d'un groupe, il est souhaitable que des comptes de groupe donnant une image fidèle des activités de l'ensemble du groupe soient publiés ; que, toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive du Conseil concernant les comptes consolidés, des dérogations à certaines dispositions de la présente directive s'imposent;
considérant que, pour répondre aux difficultés résultant de l'état actuel des législations de certains États membres, le délai accordé pour l'application de certaines dispositions de la présente directive doit être plus long que le délai prévu en général à cet égard,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions (1)JO nº C 129 du 11.12.1972, p. 38. (2)JO nº C 39 du 7.6.1973, p. 31. (3)JO nº L 65 du 14.3.1968, p. 8. législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes: - pour la république fédérale d'Allemagne:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
- pour la Belgique:
la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
- pour le Danemark:
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber,
- pour la France:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée,
- pour l'Irlande:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee,
- pour l'Italie:
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata,
- pour le Luxembourg:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée,
- pour les Pays-Bas:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
- pour le Royaume-Uni:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee
2. Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux banques et à d'autres établissements financiers ainsi qu'aux sociétés d'assurances
SECTION PREMIÈRE Dispositions générales
Article 2
1. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout
2. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente directive
3. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société
4. Lorsque l'application de la présente directive ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies
5. Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente directive se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Les États membres peuvent préciser les cas exceptionnels et fixer le régime dérogatoire correspondant
6. Les États membres peuvent autoriser ou exiger la divulgation dans les comptes annuels d'autres informations en plus de celles dont la divulgation est exigée par la présente directive
SECTION 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
Article 3
La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l'annexe et dûment motivées
Article 4
1. Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 9, 10 et 23 à 26 doivent apparaître séparément dans l'ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition qu'elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas. Une telle subdivision ou un tel ajout peut être imposé par les États membres
2. La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes doivent être adaptées lorsque la nature particulière de l'entreprise l'exige. Une telle adaptation peut être imposée par les États membres aux entreprises faisant partie d'un secteur économique déterminé
3. Les postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés: a) lorsqu'ils ne présentent qu'un montant négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3;
b) lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d'une façon distincte dans l'annexe. Un tel regroupement peut être imposé par les États membres
4. Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque ces chiffres ne sont pas comparables, le chiffre de l'exercice précédent doit être adapté. En tout cas, l'absence de comparabilité et, le cas échéant, l'adaptation des chiffres doivent être signalées dans l'annexe et dûment commentées
5. Sauf s'il existe un poste correspondant de l'exercice précédent conformément au paragraphe 4, un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n'est pas indiqué
Article 5
1. Par dérogation à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir des schémas particuliers pour les comptes annuels des sociétés d'investissement, ainsi que pour ceux des sociétés de participation financière, à condition que ces schémas donnent de ces sociétés une image équivalente à celle prévue à l'article 2 paragraphe 3
2. Par sociétés d'investissement au sens de la présente directive, on entend exclusivement: a) les sociétés dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d'autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs;
b) les sociétés liées aux sociétés d'investissement à capital fixe si l'objet unique de ces sociétés liées est d'acquérir des actions entièrement libérées émises par ces sociétés d'investissement, sans préjudice de l'article 20 paragraphe 1 sous h) de la directive 77/91/CEE (1)
3. Par sociétés de participation financière au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés. Le respect des limites imposées aux activités de ces sociétés doit pouvoir être contrôlé par une autorité judiciaire ou administrative
Article 6
Les États membres peuvent autoriser ou prescrire l'adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l'affectation des résultats
Article 7
Toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite
SECTION 3 Structure du bilan
Article 8
Pour la présentation du bilan, les États membres prévoient l'un des deux schémas ou les deux schémas contenus dans les articles 9 et 10. Si un État membre (1)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 1
prévoit les deux schémas, il peut laisser aux sociétés le choix entre ces deux schémas
Article 9
Actif
A. Capital souscrit non versé
dont appelé
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au passif. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A à l'actif, soit au poste D II 5 à l'actif)
B. Frais d'établissement
tels qu'ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l'actif. La législation nationale peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous "Immobilisations incorporelles"
C. Actif immobilisé
I. Immobilisations incorporelles
1. Frais de recherche et de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;
b) créés par l'entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux
4. Acomptes versés
II. Immobilisations corporelles
1. Terrains et constructions
2. Installations techniques et machines
3. Autres installations, outillage et mobilier
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
III. Immobilisations financières
1. Parts dans des entreprises liées
2. Créances sur des entreprises liées
3. Participations
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations
6. Autres prêts
7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan
D. Actif circulant
I. stocks
1. Matières premières et consommables
2. Produits en cours de fabrication
3. Produits finis et marchandises
4. Acomptes versés
II. Créances
(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)
1. Créances résultant de ventes et prestations de services
2. Créances sur des entreprises liées
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
4. Autres créances
5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste A à l'actif)
6. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste E à l'actif)
III. Valeurs mobilières
1. Parts dans des entreprises liées
2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan
3. Autres valeurs mobilières
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse
E. Comptes de régularisation
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6 à l'actif)
F. Perte de l'exercice
(à moins que la législation nationale ne prévoie son inscription au poste A VI au passif)