Jurisprudence : Cass. com., 13-11-2001, n° 98-19.113, F-D, Cassation

Cass. com., 13-11-2001, n° 98-19.113, F-D, Cassation

A0874AXN

Référence

Cass. com., 13-11-2001, n° 98-19.113, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1070393-cass-com-13112001-n-9819113-fd-cassation
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Chambre commerciale
Audience publique du 13 novembre 2001
Pourvoi n° 98-19.113
M. Roland Z ¢
Mme Dominique Y Arrêt n° 1820 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z, demeurant Saint-Mitre-les-Remparts,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit de Mme Dominique Y, domiciliée Aix-en-Provence, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de Me Blondel, avocat de Mme Y, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, et l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Z, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant au débiteur, à la demande de Mme Y, liquidateur ; que le recours formé par le débiteur contre l'ordonnance a été déclaré irrecevable, par jugement du 17 janvier 1997 ; que l'appel formé par le débiteur a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état dont l'ordonnance a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient qu'en raison du dessaisissement résultant du prononcé de la liquidation judiciaire auquel aucun droit propre ne peut faire échec, le débiteur ne peut interjeter appel que ce soit aux fins d'annulation ou de réformation du jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, ayant formé un recours contre la décision, qui a rejeté sa demande d'aide aux rapatriés endettés, prétend bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et invoque un droit propre qu'il peut opposer au liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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