Directive communautaire
DIRECTIVE 94/5/CE DU CONSEIL
du 14 février 1994
complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, conformément à l'article 32 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), le Conseil doit arrêter le régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, d'antiquité et de collection;
considérant que la situation actuelle, en l'absence d'une réglementation communautaire, continue à être caractérisée par des régimes très différents qui sont à l'origine de distorsions de concurrence et de détournements de trafic tant à l'intérieur des États membres qu'entre les États membres; que ces divergences comportent également des inégalités dans la perception des ressources propres de la Communauté; qu'il est, par conséquent, nécessaire de mettre fin dans les plus brefs délais à cette situation;
considérant que la Cour de justice a, dans un certain nombre d'arrêts, constaté la nécessité de parvenir à une certaine harmonisation visant à éviter la double imposition dans le commerce intracommunautaire;
considérant qu'il est indispensable de prévoir, dans les domaines déterminés, des mesures transitoires permettant une adaptation progressive des législations;
considérant que, dans le cadre du marché intérieur, le fonctionnement satisfaisant des mécanismes d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée impose qu'une réglementation communautaire visant à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis soit arrêtée;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier la directive 77/388/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 11:
a) titre A, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté prévue à l'article 12 paragraphe 3 point a) troisième alinéa, peuvent, lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au titre B paragraphe 6, prévoir que, pour les opérations visées à l'article 12 paragraphe 3 point c) deuxième alinéa, la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
Cette fraction est déterminée de façon que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi due soit, en tout état de cause, au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3."
b) Titre B, le paragraphe suivant est ajouté:
"6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté prévue à l'article 12 paragraphe 3 point a) troisième alinéa, peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité définis à l'article 26 bis titre A points a), b) et c), la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4.
Cette fraction est déterminée de façon que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi due à l'importation soit, en tout état de cause, au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4."
2) À l'article 12:
a) paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux dispositions prévues au point a) troisième alinéa s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité visés à l'article 26 bis titre A points a), b) et c).
Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres peuvent également appliquer ce taux réduit aux livraisons d'objets d'art, au sens de l'article 26 bis titre A point a):
- effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit,
- effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée;"
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Sous réserve du paragraphe 3 point c), le taux applicable à l'importation d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien."
3) L'article 26 bis suivant est inséré:
"Article 26 bis
Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objects d'art, de collection ou d'antiquité
A. Définitions
Aux fins du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:
a) "objets d'art", les biens visés au point a) de l'annexe I.
Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas considérer comme "objets d'art" les objets visés aux trois derniers tirets du point a) de l'annexe I;
b) "objets de collection", les biens visés au point b) de l'annexe I;
c) "objets d'antiquité", les biens visés au point c) de l'annexe I;
d) "biens d'occasion", les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres;
e) "assujetti-revendeur", l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;
f) "organisateur d'une vente aux enchères publiques", tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs;
g) "commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques", toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publique en vertu d'un contrat de commission à la vente prévoyant les dispositions suivantes:
- l'organisateur de la vente aux enchères publiques propose le bien aux enchères publiques en son nom, mais pour le compte de son commettant,
- l'organisateur de la vente aux enchères publiques remet le bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique.
B. Régime particulier des assujettis-revendeurs
1. Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions ci-après.
2. Les livraisons de biens visées au paragraphe 1 sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté:
- par une personne non assujettie
ou
- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 13 titre B point c)
ou
- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue à l'article 24 et porte sur un bien d'investissement
ou
- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au présent régime particulier.
3. La base d'imposition des livraisons de biens visées au paragraphe 2 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par:
- "prix de vente", tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 11 titre A paragraphe 3,
- "prix d'achat", tout ce qui constitue la contrepartie définie au premier tiret, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.
4. Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime particulier aux livraisons:
a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés;
b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;
c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en application de l'article 12 paragraphe 3 point c).
Les États membres déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.
En cas d'exercice de l'option, la base d'imposition est déterminée conformément au paragraphe 3. Pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément à l'article 11 titre B, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation.
5. Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 15, les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire sont exonérées.
6. Les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables, la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
7. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;
b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;
c) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.
8. Lorsqu'il est conduit à appliquer à la fois le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes, suivant les modalités fixées par les États membres.
9. L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, ou sur tout autre document en tenant lieu, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
10. Afin de simplifier la perception de la taxe et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période fiscale au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 4.
Dans ce cas, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même marge bénéficiaire.
La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre:
- le montant global des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente déterminés conformément au paragraphe 3
et
- le montant total des achats de biens visés au paragraphe 2 et effectués, au cours de la période, par l'assujetti-revendeur; ce montant est égal au total des prix d'achat déterminés conformément au paragraphe 3.
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis concernés ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.
11. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition en application des paragraphes 2 ou 4, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée à la livraison:
a) d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation de ce bien;
b) d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;
c) d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.