Directive communautaire
Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil
du 5 juin 2001
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 133,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 5 avril 2001,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 89/622/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral(5) a été considérablement modifiée par la directive 92/41/CEE du Conseil(6). Cette directive ainsi que la directive 90/239/CEE du Conseil du 17 mai 1990 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes(7), devant subir d'autres modifications, devraient être refondues par souci de clarté.
(2) Il existe encore d'importantes divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac qui font obstacle au fonctionnement du marché intérieur.
(3) Il y a lieu d'éliminer ces entraves et, à cette fin, de rapprocher les règles relatives à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac, tout en laissant aux États membres la possibilité d'introduire, sous certaines conditions, les prescriptions qu'ils estiment nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes.
(4) Conformément à l'article 95, paragraphe 3, du traité, il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Compte tenu des effets particulièrement nocifs du tabac, la protection de la santé devrait bénéficier d'une attention prioritaire dans ce contexte.
(5) La directive 90/239/CEE a fixé les limites maximales de la teneur en goudron des cigarettes commercialisées dans les États membres avec effet au 31 décembre 1992. En raison de la cancérogénicité du goudron, il est nécessaire de réduire encore davantage les niveaux de goudron autorisés dans les cigarettes.
(6) La directive 89/622/CEE a établi un avertissement général qui doit figurer sur les unités de conditionnement de tout produit du tabac, ainsi que des avertissements supplémentaires réservés exclusivement aux cigarettes et, à partir de 1992, a étendu l'obligation d'apposer des avertissements supplémentaires sur les autres produits du tabac.
(7) Plusieurs États membres ont fait savoir que, si des mesures fixant les teneurs maximales des cigarettes en monoxyde de carbone n'étaient pas adoptées sur le plan communautaire, ils arrêteraient des mesures en ce sens au niveau national. Les différences existant entre les règles concernant le monoxyde de carbone sont susceptibles de créer des entraves aux échanges et de faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, il est prouvé que les cigarettes produisent des quantités de monoxyde de carbone qui sont dangereuses pour la santé humaine et qui peuvent contribuer à l'apparition de maladies cardio-vasculaires et autres.
(8) À l'occasion d'une révision du cadre réglementaire, seront évaluées les prétentions, fondées sur des preuves, concernant des produits du tabac conçus et/ou commercialisés pour "réduire les risques" ou pour lesquels le fabricant revendique une réduction de la nocivité.
(9) Il existe des divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de limitation de la teneur maximale en nicotine des cigarettes. De telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres et les autorités scientifiques ont soulevé des questions spécifiques en matière de santé publique dans un domaine qui a déjà fait l'objet de mesures préalables d'harmonisation et la Commission a examiné ces questions.
(10) Ces obstacles devraient, par conséquent, être éliminés et, à cette fin, la mise en libre circulation, la commercialisation et la fabrication des cigarettes devraient être soumises à des règles communes, non seulement en ce qui concerne le goudron mais également en ce qui concerne la teneur maximale en nicotine et en monoxyde de carbone.
(11) La présente directive aura également des incidences sur les produits du tabac exportés de la Communauté européenne. Le régime d'exportation fait partie de la politique commerciale commune. En vertu de l'article 152, paragraphe 1, du traité et selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les exigences en matière de santé doivent faire partie intégrante des autres politiques communautaires. Des règles devraient être adoptées afin de veiller à ce que les dispositions relatives au marché intérieur ne soient pas affectées.
(12) Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la législation communautaire régissant l'utilisation et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés.
(13) La définition de normes internationales applicables aux produits du tabac est un des thèmes des négociations visant à l'élaboration d'une convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte anti-tabac.
(14) Pour la mesure des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes, il y a lieu de faire référence aux normes ISO 4387, ISO 10315 et ISO 8454, qui sont les seules internationalement reconnues, étant entendu que la recherche et le progrès technique ultérieurs à promouvoir devraient permettre de développer et d'utiliser des méthodes de mesures plus précises et fiables pour les teneurs des cigarettes et de développer des méthodes de mesure pour les autres produits du tabac.
(15) Il n'existe pas de normes ou de tests internationalement reconnus permettant de quantifier et d'évaluer, dans la fumée des cigarettes, les teneurs en composants autres que le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone. Il est donc nécessaire d'instaurer une procédure pour l'établissement de telles normes en consultation avec l'Organisation internationale de normalisation.
(16) La directive 90/239/CEE, compte tenu de difficultés socio-économiques particulières, a accordé une dérogation à la Grèce concernant les dates de mise en oeuvre des teneurs maximales en goudron. Cette dérogation devrait être maintenue pour la durée prévue.
(17) L'application de plafonds en matière de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone pour les cigarettes exportées devrait faire l'objet de dispositions transitoires afin de laisser plus de temps pour modifier les spécifications des produits et de permettre l'établissement de normes internationalement reconnues.
(18) Il convient de prévoir également des périodes transitoires pour d'autres dispositions de la présente directive de manière à ce qu'il soit possible d'apporter les modifications nécessaires à la production et d'écouler les stocks, notamment pour les produits autres que les cigarettes. L'utilisation d'étiquettes inamovibles devrait être autorisée afin de faciliter la mise en oeuvre des exigences en matière d'étiquetage prévues par la présente directive.
(19) La diversité dans la présentation des avertissements et l'indication des teneurs s'est maintenue dans les différents États membres. Par conséquent, les consommateurs peuvent être mieux informés quant aux risques liés aux produits du tabac dans un État membre que dans un autre. De telles disparités sont inacceptables et sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire obstacle au fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac, et devraient par conséquent être éliminées. Il y a lieu, à cette fin, de renforcer et de clarifier la législation existante, en garantissant un niveau élevé de protection de la santé.
(20) Il y a lieu de prévoir un marquage des lots de produits du tabac, de manière à assurer la traçabilité des produits aux fins de contrôle du respect de la présente directive.
(21) Les coûts socio-économiques directs ou indirects du tabagisme actif ou passif devraient faire l'objet d'évaluations régulières et être rendus publics dans le cadre de programmes communautaires appropriés.
(22) La situation varie dans les différents États membres en ce qui concerne les ingrédients et additifs utilisés dans la fabrication des produits du tabac. Un certain nombre d'États membres ne disposent pas actuellement de législation ou d'accords volontaires concernant ces substances. Plusieurs États membres, dans lesquels cette législation ou ces accords volontaires existent, ne reçoivent, des fabricants de produits du tabac, aucune information, marque par marque, sur les quantités de ces ingrédients et additifs présents dans certains produits du tabac. Il conviendrait d'introduire un rapprochement des mesures applicables dans ce domaine, ce qui améliorerait la transparence.
(23) Le manque d'informations, associé à l'absence de données toxicologiques, empêche les autorités concernées des États membres d'évaluer de manière significative la toxicité et les dangers que les produits du tabac présentent pour la santé des consommateurs. Cela est incompatible avec l'obligation pour la Communauté d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
(24) Les États membres devraient être en mesure d'adopter, pour les produits du tabac, les règles plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour protéger la santé publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux règles énoncées par la présente directive, et sous réserve des dispositions du traité.
(25) En attendant l'établissement de la liste commune des ingrédients visée à l'article 12, les États membres peuvent être en mesure d'interdire l'utilisation d'ingrédients ayant pour effet d'aggraver les propriétés d'accoutumance des produits du tabac, puisque l'utilisation de ces ingrédients peut vider de leur substance les limites des niveaux de nicotine fixées par la présente directive.
(26) Il est prouvé que les produits du tabac contiennent et émettent de nombreuses substances nocives ainsi que des agents cancérigènes connus, dangereux pour la santé humaine après combustion. Il a été également prouvé, au cours des dernières années, que le tabagisme passif comporte des dangers notamment pour les enfants à naître et les nourrissons et qu'il peut provoquer ou aggraver des problèmes respiratoires chez les personnes qui inhalent la fumée. En outre, 80 % des nouveaux fumeurs dans la Communauté ont moins de 18 ans. Il convient d'assurer la plus grande transparence des informations sur les produits, tout en veillant à ce que les droits de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac soient pris en compte d'une manière appropriée.
(27) L'utilisation sur les conditionnements des produits du tabac de certains termes tels que "à faible teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", "mild", de certaines dénominations ou images ou de certains signes figuratifs ou autres risque d'induire le consommateur en erreur en lui donnant à tort l'impression que ces produits sont moins nocifs et de provoquer des modifications dans la consommation. Les quantités de substances inhalées dépendent non seulement des quantités de certaines substances présentes dans le produit avant sa consommation, mais également du comportement tabagique et de l'accoutumance. Cet aspect n'est pas pris en considération dans l'utilisation de ces termes, ce qui peut vider de leur substance les exigences de la présente directive en matière d'étiquetage. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et compte tenu de l'évolution des règles internationales proposées, il conviendrait de prévoir une interdiction de cette utilisation au niveau communautaire, tout en accordant un délai suffisant pour la mise en oeuvre de cette règle.
(28) La directive 89/622/CEE a interdit la vente dans les États membres de certains types de tabac à usage oral. L'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède accorde à la Suède une dérogation aux dispositions de cette directive à cet égard.
(29) Le progrès technique et scientifique dans le domaine des produits du tabac requiert une réévaluation régulière des dispositions et de l'application de la présente directive dans les États membres. Il convient, à cet effet, de prévoir une procédure pour l'établissement de rapports réguliers par la Commission, appuyés sur des données scientifiques et techniques. Certains éléments devraient être examinés avec une attention particulière dans ce contexte.
(30) En ce qui concerne la fixation des teneurs maximales, il conviendrait notamment d'examiner, d'une part, l'opportunité d'une réduction ultérieure des teneurs fixées et notamment la question de savoir quels sont les liens éventuels entre elles et, d'autre part, le développement de normes à ce sujet concernant les produits autres que les cigarettes, en particulier le tabac à rouler.
(31) S'agissant des produits du tabac autres que les cigarettes, il importe d'élaborer au niveau communautaire des normes et des méthodes de mesure, au sujet desquelles la Commission devrait être invitée à soumettre des propositions appropriées.
(32) En ce qui concerne les autres ingrédients, dont les additifs, l'établissement d'une liste commune devrait être examinée, dans la perspective d'une harmonisation ultérieure.
(33) La taille du marché intérieur des produits du tabac et la tendance accrue des fabricants de produits du tabac à concentrer leur production destinée à l'ensemble de la Communauté dans un nombre restreint d'installations de dans les États membres font que des mesures législatives en vue de réaliser le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac doivent être prises au niveau communautaire plutôt qu'au niveau national.
(34) Le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut doit faire l'objet d'un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil en 2002(8). La Commission a indiqué que ce rapport examinerait également la question de l'intégration des considérations de santé publique, y compris les normes établies par la présente directive, dans les autres politiques de la Communauté comme l'article 152 du traité l'exige.