Directive communautaire
Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil
du 28 mai 2001
concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs
TABLE DES MATIÈRES
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social(1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs(3), la directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs(4), la directive 82/121/CEE du Conseil, du 15 février 1982, relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs(5), et la directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse(6), ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les regroupant en un texte unique.
(2) La coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle des bourses de valeurs situées ou opérant dans les États membres est de nature à rendre équivalente la protection des investisseurs sur le plan communautaire, en raison des garanties plus uniformes qu'elle leur offrira dans les différents États membres. Elle facilitera l'admission à la cote officielle, dans chacun de ces États, des valeurs mobilières en provenance des autres États membres, ainsi que la cotation d'un même titre sur plusieurs bourses de la Communauté. En conséquence, elle permettra une interpénétration plus poussée des marchés nationaux de valeurs mobilières en éliminant les obstacles que la prudence n'interdit pas de supprimer et s'inscrira dès lors dans l'optique de la création d'un marché européen des capitaux.
(3) Cette coordination doit s'appliquer aux valeurs mobilières indépendamment de la nature juridique de leur émetteur et doit donc s'appliquer aussi aux valeurs émises par des Etats tiers ou leurs collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public. La présente directive couvre dès lors des entités non visées à l'article 48 deuxième alinéa du traité.
(4) Un recours juridictionnel doit être possible à l'encontre des décisions des autorités nationales compétentes pour l'application de la présente directive en ce qui concerne l'admission des valeurs mobilières à la cote officielle, sans que ce recours puisse entraver le pouvoir discrétionnaire de ces autorités.
(5) Dans une première étape, il convient que la coordination des conditions d'admission des valeurs mobilières à la cote officielle soit suffisamment souple pour permettre de tenir compte des différences existant actuellement entre les structures des marchés des valeurs mobilières des États membres, ainsi que pour permettre aux États membres de tenir compte des situations particulières auxquelles ils seraient confrontés.
(6) De ce fait, il importe de limiter d'abord la coordination à l'établissement des conditions minimales pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle des bourses de valeurs situées ou opérant dans les États membres, sans pour autant reconnaître aux émetteurs un droit à la cotation.
(7) Cette coordination partielle des conditions d'admission à la cote officielle constitue un premier pas vers un rapprochement ultérieur plus poussé des réglementations des États membres dans ce domaine.
(8) L'élargissement aux dimensions de la Communauté de l'aire économique dans laquelle les entreprises sont appelées à exercer leurs activités entraîne un élargissement parallèle de leurs besoins de financement et des marchés de capitaux auxquels elles doivent avoir recours pour satisfaire ces besoins. L'admission à la cote officielle des bourses des États membres de valeurs mobilières qui sont émises par les entreprises constitue une modalité importante d'accès à ces marchés de capitaux. En outre, dans le cadre de la libération des mouvements de capitaux, ont été éliminées les restrictions de change à l'achat de valeurs mobilières négociées dans une bourse d'un autre État membre.
(9) En vue de la protection des intérêts des investisseurs actuels et potentiels, des garanties sont imposées dans la plupart des États membres aux entreprises qui font un appel public à l'épargne, parfois dès l'émission de valeurs mobilières, et en tout cas au moment de leur admission à la cote officielle d'une bourse. Ces garanties présupposent une information adéquate et aussi objective que possible, portant notamment sur la situation financière de l'émetteur et sur les caractéristiques des valeurs dont l'admission à la cote officielle est demandée. La forme sous laquelle cette information est exigée consiste habituellement dans la publication d'un prospectus.
(10) Cependant les garanties exigées varient d'un État membre à l'autre en ce qui concerne tant le contenu et la présentation du prospectus que l'efficacité, les modalités et le moment du contrôle de l'information donnée. Ces divergences ont pour effet non seulement de rendre plus difficile pour les entreprises l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle de bourses de plusieurs États membres mais également d'entraver, pour les investisseurs résidant dans un État membre, l'acquisition de valeurs cotées dans des bourses d'autres États membres et, dès lors, de gêner le financement des entreprises et les placements des investisseurs dans l'ensemble de la Communauté.
(11) Il convient d'éliminer ces divergences en coordonnant les réglementations sans nécessairement les uniformiser complètement, afin de rendre équivalentes, à un niveau suffisant, les garanties exigées dans chaque État membre pour assurer une information adéquate et aussi objective que possible des porteurs actuels et potentiels de valeurs mobilières.
(12) Cette coordination doit s'appliquer aux valeurs mobilières indépendamment de la nature juridique de l'entreprise émettrice; dès lors, la présente directive couvre des entités non visées à l'article 48 deuxième alinéa du traité.
(13) La reconnaissance mutuelle du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle représente un important progrès vers la réalisation du marché intérieur communautaire.
(14) Il convient, dans ce contexte, de préciser les autorités qui sont compétentes pour contrôler et approuver le prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle en cas de demande simultanée d'admission à la cote officielle dans plusieurs États membres.
(15) L'article 21 de la directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières(7) prévoit que, lorsque les offres publiques sont faites simultanément ou à des dates rapprochées dans deux ou plusieurs États membres, tout prospectus d'offre publique établi et approuvé conformément aux articles 7, 8 ou 12 de ladite directive doit être reconnu comme un prospectus d'offre publique dans les autres États membres concernés, sur la base d'une reconnaissance mutuelle.
(16) Il est également souhaitable de prévoir la reconnaissance d'un prospectus d'offre publique comme prospectus d'admission à la cote lorsque l'admission à une cote officielle de valeurs mobilières est demandée peu de temps après l'offre publique.
(17) La reconnaissance mutuelle du prospectus d'offre publique et d'admission à la cote officielle n'emporte pas en soi un droit à l'admission.
(18) Il est opportun de prévoir l'extension, par des accords à conclure par la Communauté avec des pays tiers, de la reconnaissance sur une base de réciprocité des prospectus d'admission à la cote officielle provenant de ces pays.
(19) Il semble approprié de prévoir la possibilité, pour l'Etat membre où l'admission à la cote officielle est demandée, d'accorder dans certains cas une dispense partielle ou totale de l'obligation de publier le prospectus d'admission à la cote officielle aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la cote officielle d'une bourse dans un autre État membre.
(20) Les sociétés de qualité et de réputation internationale qui sont déjà cotées dans la Communauté depuis un certain temps sont celles qui seront le plus probablement candidates à la cotation transfrontière. Ces sociétés sont généralement bien connues dans la plupart des États membres. L'information à leur sujet est largement diffusée et disponible.
(21) Le but de la présente directive est d'assurer qu'une information suffisante soit fournie aux investisseurs. Par conséquent, lorsque l'une de ces sociétés demande que ses valeurs mobilières soient cotées dans un État membre d'accueil, les investisseurs intervenant sur le marché de ce pays pourraient être suffisamment protégés en ne recevant que des informations résumées au lieu d'un prospectus complet.
(22) Les États membres peuvent juger utile de définir des critères quantitatifs minimaux non discriminatoires, tels que la capitalisation boursière actuelle, auxquels les émetteurs doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier des possibilités de dispense prévues par la présente directive. En raison de l'intégration croissante des marchés des valeurs mobilières, les autorités compétentes devraient également avoir la faculté d'offrir un traitement similaire aux sociétés de moindre envergure.
(23) En outre, de nombreuses bourses ont un second marché sur lequel sont négociées les actions des sociétés qui ne sont pas admises à la cote officielle. Dans certains cas, les seconds marchés sont réglementés et surveillés par des autorités reconnues par des organismes publics qui imposent aux sociétés des obligations en matière de publicité équivalentes, pour l'essentiel, à celles imposées aux sociétés admises à la cote officielle. Par conséquent, le principe qui sous-tend l'article 23 de la présente directive pourrait également être appliqué lorsque ces sociétés souhaitent que leurs valeurs soient admises à la cote officielle.
(24) Pour protéger les investisseurs, les documents destinés à être mis à la disposition du public doivent préalablement être envoyés aux autorités compétentes de l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée. Il appartient à cet État membre de décider si ces documents doivent faire l'objet d'un contrôle de la part de ses autorités compétentes et de déterminer, le cas échéant, la nature et les modalités de ce contrôle.
(25) Pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, la protection des investisseurs requiert qu'une information périodique appropriée leur soit fournie également pendant toute la durée de cotation de ces valeurs mobilières. Une coordination des réglementations relatives à cette information périodique poursuit des objectifs semblables à ceux prévus pour le prospectus, à savoir améliorer cette protection et la rendre plus équivalente, faciliter la cotation de ces valeurs sur plusieurs bourses de la Communauté et contribuer ainsi à la création d'un véritable marché communautaire des capitaux en permettant une plus grande interpénétration des marchés de valeurs mobilières.
(26) Conformément à la présente directive les sociétés cotées doivent, dans les meilleurs délais, mettre à la disposition des investisseurs leurs comptes annuels et rapport de gestion qui donnent des informations sur la société pour l'ensemble de l'exercice. La directive 78/660/CEE du Conseil(8) a coordonné les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.
(27) Il convient que les sociétés mettent aussi, au moins une fois en cours d'exercice, à la disposition des investisseurs un rapport sur leur activité. La présente directive peut se limiter, par conséquent, à coordonner le contenu et la diffusion d'un seul rapport couvrant les six premiers mois de l'exercice.
(28) Cependant, pour les obligations ordinaires, en raison des droits qu'elles confèrent à leur porteur, une protection des investisseurs au moyen de la publication d'un rapport semestriel ne s'impose pas. En vertu de la présente directive, les obligations convertibles, échangeables ou avec warrants, ne peuvent être admises à la cote officielle que si les actions auxquelles elles se réfèrent ont été admises antérieurement à cette cote ou à un autre marché réglementé, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert, ou y sont admises en même temps. Les États membres ne peuvent déroger à ce principe que si leurs autorités compétentes ont l'assurance que les porteurs d'obligations disposent de toutes les informations nécessaires pour se former un jugement sur la valeur des actions concernées par ces obligations. En conséquence, une coordination de l'information périodique n'est nécessaire que pour les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs.
(29) Le rapport semestriel doit permettre aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution générale de l'activité de la société au cours de la période couverte par le rapport. Ce rapport ne doit, cependant, contenir que les informations essentielles sur la situation financière et la marche générale des affaires de la société.
(30) Pour assurer une protection efficace de l'épargne et le bon fonctionnement des bourses, les règles relatives à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs de la Communauté doivent s'appliquer non seulement aux sociétés des États membres, mais également aux sociétés de pays tiers.
(31) Une politique d'information adéquate des investisseurs dans le secteur des valeurs mobilières est de nature à améliorer leur protection, à renforcer leur confiance dans les marchés de ces valeurs et à assurer de cette façon leur bon fonctionnement.
(32) Une coordination de cette politique au niveau communautaire, en rendant cette protection plus équivalente, est susceptible de favoriser l'interpénétration des marchés des valeurs mobilières des États membres et contribue ainsi à la mise en oeuvre d'un véritable marché européen des capitaux.
(33) Dans cette optique, il convient d'informer les investisseurs des participations importantes et des modifications de ces participations dans des sociétés communautaires dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant dans la Communauté.