La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque (paris, 1er mars 1973) d'avoir sursis a prononcer condamnation contre le debiteur de lettres de change acceptees en commettant un expert X... de rechercher tous elements permettant d'etablir quelle etait la cause des lettres de change tirees par la societe paris-materiel sur la societe sofrepik, et acceptees par celle-ci, et si la provision de ces effets existait tant au jour de leur emission qu'a leur echeance, alors, selon le pourvoi, que, l'acceptation supposant la provision et aucun delai ne pouvant etre accorde au debiteur, les juges du fond devaient, sans attendre les resultats de la mesure d'instruction ordonnee, prononcer condamnation contre le debiteur ;
Mais attendu qu'apres avoir exactement rappele que, si elle suppose la provision, l'acceptation d'une lettre de change n'interdit pas au tire accepteur d'etablir l'absence de provision pour ecarter l'action du tireur demeure porteur, la cour d'appel, qui n'a pas accorde un delai au sens de l'article 182 du code du commerce, n'a fait qu'apprecier souverainement, au vu des documents produits qui lui paraissaient creer un doute sur l'existence de la provision, l'utilite de la mesure d'information sollicitee a titre subsidiaire par la societe sofrepik ;
Que le moyen est depourvu de fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 1er mars 1973 par la cour d'appel de paris.