Directive communautaire
DIRECTIVE 97/11/CE DU CONSEIL
du 3 mars 1997
modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (4),
(1) considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (5), vise à fournir aux autorités compétentes les informations appropriées leur permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause sur un projet déterminé en ce qui concerne les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement; que la procédure d'évaluation est un instrument fondamental de la politique de l'environnement, telle qu'elle est définie à l'article 130 R du traité, et du cinquième programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable;
(2) considérant que, aux termes de l'article 130 R paragraphe 2 du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du "pollueur payeur";
(3) considérant qu'il y a lieu d'harmoniser les principes fondamentaux régissant l'évaluation des effets sur l'environnement et que les États membres peuvent établir des règles de protection de l'environnement plus strictes;
(4) considérant que l'expérience acquise dans l'évaluation des effets environnementaux, comme il est indiqué dans le rapport sur la mise en oeuvre de la directive 85/337/CEE, adopté par la Commission le 2 avril 1993, montre qu'il est nécessaire d'introduire des dispositions visant à clarifier, compléter et améliorer les règles relatives à la procédure d'évaluation, afin de garantir que ladite directive soit appliquée d'une manière de plus en plus harmonisée et efficace;
(5) considérant qu'il convient que les projets pour lesquels une évaluation est requise fassent l'objet d'une demande d'autorisation; qu'il y a lieu que l'évaluation soit effectuée avant que ladite autorisation ne soit délivrée;
(6) considérant qu'il convient de compléter la liste des projets ayant des incidences notables sur l'environnement et qui, de ce fait, doivent, en règle générale, être soumis à une évaluation systématique;
(7) considérant que d'autres catégories de projets n'ont pas nécessairement des incidences notables sur l'environnement dans tous les cas; que ces projets doivent être soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
(8) considérant que les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères afin de déterminer ceux de ces projets qui doivent être soumis à une évaluation en fonction de l'importance de leurs incidences sur l'environnement; qu'il convient que les États membres ne soient pas tenus de soumettre à un examen au cas par cas les projets se trouvant en dessous des seuils ou en dehors des critères fixés;
(9) considérant qu'il y a lieu que lorsqu'ils fixent ces seuils ou critères ou qu'ils examinent des projets au cas par cas en vue de déterminer ceux de ces projets qui doivent être soumis à une évaluation en fonction de l'importance de leurs incidences sur l'environnement, les États membres tiennent compte des critères de sélection pertinents définis dans la présente directive; que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres sont les mieux placés pour appliquer ces critères dans des cas concrets;
(10) considérant que l'existence d'un critère de localisation faisant référence à des zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (6), et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (7), n'implique pas nécessairement que les projets situés dans ces zones soient automatiquement soumis à une évaluation en vertu de la présente directive;
(11) considérant qu'il convient d'instaurer une procédure permettant au maître d'ouvrage d'obtenir l'avis des autorités compétentes sur le contenu et l'étendue des informations à préciser et à fournir en vue de l'évaluation; que les États membres, dans le cadre de cette procédure, peuvent exiger du maître d'ouvrage qu'il présente, entre autres, des solutions de remplacement aux projets pour lesquels il a l'intention d'introduire une demande;
(12) considérant qu'il convient de renforcer les dispositions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans un contexte transfrontière afin de tenir compte des évolutions au niveau international;
(13) considérant que la Communauté a signé la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le 25 février 1991,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 85/337/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4."
2) À l'article 2, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
"2 bis. Les États membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de la présente directive et aux exigences de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1).
(1) JO n° L 257 du 10. 10. 1996, p. 26."
3) À l'article 2 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"3. Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive."
4) À l'article 2 paragraphe 3 point c) de la version anglaise, les termes "where appropriate" sont remplacés par les termes "where applicable";
5) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:
- l'homme, la faune et la flore,
- le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage,
- les biens matériels et le patrimoine culturel,
- l'interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets."
6) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II:
a) sur la base d'un examen cas par cas,
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre,
si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.
Les États membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III.
4. Les États membres s'assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public."
7) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s'assurer que le maître d'ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe IV, dans la mesure où:
a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés;
b) les États membres considèrent que l'on peut raisonnablement exiger d'un maître d'ouvrage qu'il rassemble ces données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que, si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 1. L'autorité compétente consulte le maître d'ouvrage et les autorités visées à l'article 6 paragraphe 1 avant de rendre son avis. Le fait que l'autorité en question ait rendu un avis au titre du présent paragraphe ne l'empêche pas de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires.
Les États membres peuvent exiger que les autorités compétentes donnent leur avis, que le maître d'ouvrage le requière ou non.
3. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:
- une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,
- une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,
- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,
- une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement,
- un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.
4. Les États membres assurent, si nécessaire, que les autorités disposant d'informations appropriées, notamment eu égard à l'article 3, mettent ces informations à la disposition du maître d'ouvrage."
8) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres."
À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les États membres veillent à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée."
9) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
1. Lorsqu'un État membre sait qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté notablement le demande, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:
a) une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontières éventuelles;
b) des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise
et il donne à l'autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s'il souhaite participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2.
2. Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu'il a l'intention de participer à la procédure EIE, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, s'il ne l'a pas encore fait, les informations recueillies conformément à l'article 5 et toute information pertinente concernant la procédure EIE, y compris la demande d'autorisation.
3. En outre, les États membres concernés, chacun en ce qui le concerne:
a) font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises à la disposition, dans un délai raisonnable, des autorités visées à l'article 6 paragraphe 1 et du public concerné sur le territoire de l'État membre susceptible d'être affecté notablement
et
b) veillent à ce que lesdites autorités et le public concerné aient la possibilité, avant que le projet ne soit autorisé, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet.
4. Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et fixent un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.
5. Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être déterminées par les États membres concernés."
10) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8
Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être pris en considération, dans le cadre de la procédure d'autorisation."
11) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
1. Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes: