Directive communautaire
DIRECTIVE 96/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 décembre 1996
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant qu'il importe d'adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur; que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
(2) considérant que l'achèvement d'un marché de l'électricité concurrentiel est un pas important vers l'achèvement du marché intérieur de l'énergie;
(3) considérant que les dispositions de la présente directive n'affectent en rien l'application du traité, et notamment de ses dispositions relatives au marché intérieur et à la concurrence;
(4) considérant que l'établissement du marché intérieur de l'électricité s'avère particulièrement important pour rationaliser la production, le transport et la distribution de l'électricité tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité de l'économie européenne et en respectant la protection de l'environnement;
(5) considérant que le marché intérieur de l'électricité doit être mis en place progressivement pour que l'industrie électrique puisse s'adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle et pour tenir compte de la diversité actuelle de l'organisation des réseaux électriques;
(6) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le secteur de l'électricité doit favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux;
(7) considérant que la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (4) et la directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (5), prévoient une première phase de l'établissement du marché intérieur de l'électricité;
(8) considérant qu'il est désormais nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur de l'électricité;
(9) considérant que, dans le marché intérieur, les entreprises du secteur de l'électricité doivent pouvoir agir, sans préjudice du respect des obligations de service public, dans la perspective d'un marché de l'électricité qui soit concurrentiel et compétitif;
(10) considérant qu'il existe actuellement, en raison des différences structurelles dans les États membres, des systèmes différents de régulation du secteur de l'électricité;
(11) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, un cadre de principes généraux doit être établi au niveau communautaire, mais que la fixation des modalités d'application doit incomber aux États membres qui pourront choisir le régime le mieux adapté à leur situation propre;
(12) considérant que, quel que soit le mode d'organisation du marché en vigueur, l'accès au réseau doit être ouvert conformément à la présente directive et doit aboutir à des résultats économiques équivalents dans les États membres, ainsi que, par conséquent, à un niveau directement comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès aux marchés de l'électricité;
(13) considérant que, pour certains États membres, l'imposition d'obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne peut pas nécessairement garantir;
(14) considérant que la planification à long terme peut être un des moyens de remplir lesdites obligations de service public;
(15) considérant que le traité prévoit des règles particulières en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation des marchandises et à la concurrence;
(16) considérant que l'article 90 paragraphe 1 dudit traité, en particulier, oblige les États membres à respecter ces règles en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs;
(17) considérant que, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises auxdites règles dans des conditions particulières;
(18) considérant que la mise en oeuvre de la présente directive aura des répercussions sur les activités de ces entreprises;
(19) considérant que les États membres, lorsqu'ils imposent des obligations de service public aux entreprises du secteur de l'électricité, doivent donc respecter les règles pertinentes du traité dans l'interprétation qu'en donne la Cour de justice;
(20) considérant que, dans l'établissement du marché intérieur de l'électricité, il devrait être pleinement tenu compte de l'objectif communautaire de la cohésion économique et sociale, notamment dans des secteurs comme les infrastructures, nationales ou intracommunautaires, qui servent au transport de l'électricité;
(21) considérant la contribution qu'apporte la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 1996, établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (6), au développement d'infrastructures intégrées de transport d'électricité;
(22) considérant qu'il faut en conséquence établir des règles communes pour la production d'électricité et l'exploitation des réseaux de transport et de distribution d'électricité;
(23) considérant que l'ouverture du marché de la production peut se faire sur la base de deux systèmes qui font référence à la procédure de l'autorisation et à celle de l'appel d'offres, lesquelles doivent obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;
(24) considérant que, dans ce cadre, il faut prendre en considération la situation des autoproducteurs et des producteurs indépendants;
(25) considérant que chaque réseau de transport doit être géré et contrôlé d'une manière centralisée afin d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité, dans l'intérêt des producteurs et de leurs clients; qu'en conséquence, il conviendrait de désigner un gestionnaire du réseau de transport qui en assurera l'exploitation, l'entretien et, le cas échéant, le développement; que l'action de ce gestionnaire doit être objective, transparente et non discriminatoire;
(26) considérant que les règles techniques pour l'exploitation des réseaux de transport et des lignes directes doivent être transparentes et doivent assurer l'interopérabilité des réseaux;
(27) considérant qu'il convient de déterminer des critères objectifs et non discriminatoires pour l'appel des centrales;
(28) considérant que, pour des raisons de protection de l'environnement, priorité peut être donnée à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
(29) considérant que, au niveau de la distribution, des droits d'approvisionnement peuvent être octroyés à des clients situés dans une zone donnée et qu'un gestionnaire doit être désigné pour exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer chaque réseau de distribution;
(30) considérant que la transparence et la non-discrimination supposent que la fonction de transport des entreprises verticalement intégrées soit gérée de façon indépendante des autres activités;
(31) considérant que l'activité de l'acheteur unique doit être gérée séparément des activités de production et de distribution des entreprises verticalement intégrées; qu'il faut limiter le flux d'information entre les activités d'acheteur unique et ces activités de production et de distribution;
(32) considérant que les comptes de toutes les entreprises intégrées du secteur de l'électricité devraient présenter un maximum de transparence, en vue notamment de déceler d'éventuels abus de position dominante, tels que des tarifs anormalement bas ou élevés, ou des pratiques discriminatoires pour des prestations équivalentes; que, à cette fin, les comptes doivent être séparés pour chaque activité;
(33) considérant qu'il convient également de prévoir pour les autorités compétentes un accès à la comptabilité interne des entreprises en respectant la confidentialité;
(34) considérant qu'en raison de la diversité des structures et de la spécificité des systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir des options différentes d'accès au réseau qui seront gérées conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;
(35) considérant qu'il conviendrait de prévoir la possibilité d'autoriser la construction et l'utilisation de lignes directes;
(36) considérant qu'il y a lieu de prévoir des clauses de sauvegarde et des procédures de règlement des litiges;
(37) considérant qu'il conviendrait d'éviter tout abus de position dominante et tout comportement prédatoire;
(38) considérant que, en raison du risque de difficultés particulières d'adaptation de leurs réseaux pour certains États membres, la possibilité de recourir à des régimes transitoires ou à des dérogations devrait être prévue, notamment pour l'exploitation des petits réseaux isolés;
(39) considérant que la présente directive constitue une nouvelle phase de la libéralisation; que sa mise en application laissera cependant subsister des entraves aux échanges d'électricité entre États membres; que, en conséquence, des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité pourront être faites à la lumière de l'expérience acquise; que la Commission devrait donc faire rapport au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application et définitions
Article premier
La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d'électricité. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "production": la production d'électricité;
2) "producteur": toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;
3) "autoproducteur": toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage;
4) "producteur indépendant":
a) un producteur qui n'assure pas des fonctions de transport ou de distribution d'électricité sur le territoire couvert par le réseau où il est installé;
b) dans les États membres où il n'existe pas d'entreprises verticalement intégrées et qui ont recours à une procédure d'appel d'offres, un producteur au sens du point a) qui peut ne pas être assujetti exclusivement à l'ordre de préséance économique du réseau interconnecté;
5) "transport": le transport d'électricité sur le réseau à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs;
6) "distribution": le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients;
7) "clients": les clients grossistes ou finals d'électricité et les compagnies de distribution;
8) "clients grossistes": toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète ou vend de l'électricité et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;
9) "client final": le client achetant de l'électricité pour sa consommation propre;
10) "interconnexions": les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
11) "réseau interconnecté": réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
12) "ligne directe": une ligne d'électricité complémentaire au réseau interconnecté;
13) "ordre de préséance économique": le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;
14) "services auxiliaires": tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;
15) "utilisateur du réseau": toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux:
16) "fourniture": la livraison et/ou la vente d'électricité à des clients;
17) "entreprise d'électricité intégrée": une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;
18) "entreprise verticalement intégrée": une entreprise assurant au moins deux des fonctions suivantes: production, transport ou distribution d'électricité;
19) "entreprise horizontalement intégrée": une entreprise assurant au moins une des fonctions de production pour la vente ou de transport ou de distribution d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;
20) "procédure d'appel d'offres": la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
21) "planification à long terme": la planification des besoins d'investissement en capacité de production et de transport dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;
22) "acheteur unique": toute personne morale qui, dans le réseau dans lequel elle est établie, est responsable de la gestion unifiée du système de transport et/ou de l'achat et de la vente centralisés de l'électricité;
23) "petit réseau isolé": tout réseau qui a une consommation inférieure à 2 500 gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle.
CHAPITRE II
Règles générales d'organisation du secteur
Article 3
1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et compétitif, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. Les deux approches d'accès aux réseaux mentionnées aux articles 17 et 18 doivent aboutir à des résultats économiques équivalents et, par conséquent, à un niveau directement comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès aux marchés de l'électricité.