Directive (CE) 96/62 DU CONSEIL du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant

Directive (CE) 96/62 DU CONSEIL du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant

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L7853AUE

Directive communautaire



DIRECTIVE 96/62/CE DU CONSEIL
du 27 septembre 1996
concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),

considérant que le cinquième programme d'action en matière d'environnement de 1992, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution 93/C 138/01 du 1er février 1993 (4), envisage des modifications à la législation actuelle sur les polluants atmosphériques; que ledit programme recommande d'établir des objectifs à long terme en matière de qualité de l'air;

considérant qu'il convient, en vue de protéger l'environnement dans son ensemble, ainsi que la santé des personnes, d'éviter, d'empêcher ou de réduire les concentrations de polluants atmosphériques nocifs et de fixer des valeurs limites et/ou des seuils d'alerte pour les niveaux de pollution de l'air ambiant;

considérant que, afin de tenir compte des mécanismes spécifiques de formation de l'ozone, il peut s'avérer nécessaire de compléter ou de remplacer ces valeurs limites et ces seuils d'alerte par des valeurs cibles;

considérant que les valeurs numériques adoptées pour les valeurs limites, les seuils d'alerte et, en ce qui concerne l'ozone, les valeurs cibles et/ou les valeurs limites et les seuils d'alerte doivent se fonder sur les résultats des travaux menés par les groupes scientifiques internationaux oeuvrant dans ce domaine;

considérant que la Commission doit procéder à des études en vue d'analyser les effets de l'action combinée de différents polluants ou sources de pollution ainsi que l'effet du climat sur l'activité des différents polluants examinés dans le cadre de la présente directive;

considérant qu'il y a lieu d'évaluer la qualité de l'air ambiant au regard des valeurs limites et/ou des seuils d'alerte, et, en ce qui concerne l'ozone, des valeurs cibles et/ou des valeurs limites en tenant compte de la taille des populations et des écosystèmes exposés à la pollution atmosphérique, ainsi que de l'environnement;

considérant qu'il convient, pour permettre la comparaison des évaluations de la qualité de l'air ambiant basées sur les mesures effectuées dans les États membres, de préciser, lors de la fixation des valeurs attribuées aux seuils d'alerte, valeurs limites et valeurs cibles, l'emplacement et le nombre des points d'échantillonnage ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées;

considérant qu'il est nécessaire, pour permettre l'utilisation d'autres techniques d'évaluation de la qualité de l'air ambiant en plus des mesures directes, de définir les critères d'utilisation et le degré de précision requis de ces techniques;

considérant que les mesures générales fixées par la présente directive doivent être complétées par des mesures spécifiques arrêtées pour chaque substance;

considérant que ces mesures spécifiques doivent être adoptées dès que possible afin de satisfaire aux objectifs généraux de la présente directive;

considérant qu'il convient de recueillir des données représentatives préliminaires sur les niveaux des polluants;

considérant qu'il est nécessaire, en vue de protéger l'environnement dans son ensemble et la santé humaine, que les États membres prennent des mesures en cas de dépassement des valeurs limites de façon à assurer le respect de ces valeurs dans les délais fixés;

considérant que les mesures prises par les États membres doivent tenir compte des exigences fixées par les règlements concernant le fonctionnement des installations industrielles conformément à la législation communautaire dans le domaine de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution, lorsque cette législation s'applique;

considérant qu'il peut être utile, compte tenu du temps nécessaire pour que ces mesures soient mises en oeuvre et produisent leurs effets, de fixer des marges temporaires de dépassement de la valeur limite;

considérant qu'il peut exister dans les États membres des zones où les niveaux de pollution dépassent la valeur limite tout en restant dans la marge de dépassement admise; que la valeur limite doit être respectée dans les délais prescrits;

considérant que les États membres doivent se consulter si le niveau d'un polluant dépasse ou risque de dépasser la valeur limite plus la marge de dépassement ou, selon le cas, le seuil d'alerte, à la suite d'une pollution importante provenant d'un autre État membre;

considérant que l'établissement de seuils d'alerte à partir desquels il convient de prendre des mesures de précaution permettra de limiter les effets des épisodes de pollution sur la santé humaine;

considérant que, dans les zones et les agglomérations dans lesquelles les niveaux des polluants sont inférieurs aux valeurs limites, les États membres doivent s'efforcer de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable;

considérant qu'il y a lieu, pour faciliter le traitement et la comparaison des données recueillies, de les transmettre à la Commission sous une forme normalisée;

considérant que la mise en oeuvre d'une vaste politique globale d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant doit reposer sur des fondements scientifiques et techniques solides, et sur un échange de vues permanent entre les États membres;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter d'accroître inutilement le volume des informations que doivent transmettre les États membres; que l'information recueillie par la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente directive est utile à l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et peut donc être transmise à celle-ci par la Commission;

considérant qu'il peut être souhaitable d'adapter au progrès scientifique et technique les critères et les techniques utilisés pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant et d'élaborer les dispositions nécessaires à l'échange des informations à fournir au titre de la présente directive; qu'il y a lieu, en vue de faciliter la réalisation des travaux nécessaires à cet effet, d'instaurer une procédure établissant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité;

considérant que, en vue de favoriser l'échange réciproque d'informations entre les États membres et l'AEE, la Commission devra publier tous les trois ans, avec l'aide de l'AEE, un rapport sur la qualité de l'air ambiant dans la Communauté;

considérant qu'il convient de traiter en priorité les substances déjà couvertes par la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (5), la directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (6), la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (7) et la directive 92/72/CEE du Conseil, du 21 septembre 1992, concernant la pollution de l'air par l'ozone (8),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

La présente directive a pour objectif général de définir les principes de base d'une stratégie commune visant à:

- définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant dans la Communauté, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble,

- évaluer, sur la base de méthodes et de critères communs, la qualité de l'air ambiant dans les États membres,

- disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant et à faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d'alerte,

- maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "air ambiant": l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;

2) "polluant": toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble;

3) "niveau": la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

4) "évaluation": toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;

5) "valeur limite": un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;

6) "valeur cible": un niveau fixé dans le but d'éviter davantage à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

7) "seuil d'alerte": un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et à partir duquel les États membres prennent immédiatement des mesures conformément à la présente directive;

8) "marge de dépassement": le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive;

9) "zone": une partie de leur territoire délimitée par les États membres;

10) "agglomération": une zone caractérisée par une concentration de population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la concentration de population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, une densité d'habitants au kilomètre carré qui justifie pour les États membres l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

Article 3

Mise en oeuvre et responsabilités

Pour la mise en oeuvre de la présente directive, les États membres désignent aux niveaux appropriés les autorités compétentes et les organismes chargés:

- de la mise en oeuvre de la présente directive,

- de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant,

- de l'agrément des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux, laboratoires),

- d'assurer la qualité de la mesure effectuée par les dispositifs de mesure en vérifiant le respect de cette qualité par ces dispositifs, notamment par des contrôles de qualité internes, conformément, entre autres, aux exigences des normes européennes en matière d'assurance de la qualité,

- de réaliser l'analyse des méthodes d'évaluation,

- de coordonner sur leur territoire les programmes communautaires d'assurance de la qualité organisés par la Commission.

Lorsque les États membres fournissent à la Commission l'information visée au premier alinéa, ils la rendent accessible au public.

Article 4

Détermination des valeurs limites et des seuils d'alerte pour l'air ambiant

1. En ce qui concerne les polluants énumérés à l'annexe I, la Commission soumet au Conseil des propositions concernant la fixation des valeurs limites et, de manière appropriée, des seuils d'alerte selon le calendrier suivant:

- le 31 décembre 1996 au plus tard pour les polluants 1 à 5,

- conformément à l'article 8 de la directive 92/72/CEE pour l'ozone,

- le 31 décembre 1997 au plus tard pour les polluants 7 et 8,

- dès que possible, et le 31 décembre 1999 au plus tard, pour les polluants 9 à 13.

Pour fixer les valeurs limites et, de manière appropriée, les seuils d'alerte, il est tenu compte, à titre d'exemple, des facteurs fixés à l'annexe II.

En ce qui concerne l'ozone, ces propositions tiendront compte des mécanismes spécifiques de formation de ce polluant et, à cet effet, pourront prévoir des valeurs cibles et/ou des valeurs limites.

Si une valeur cible fixée pour l'ozone est dépassée, les États membres informent la Commission des mesures prises pour atteindre cette valeur. Sur la base de cette information, la Commission évalue si des mesures additionnelles sont nécessaires au niveau communautaire et soumet, en tant que de besoin, des propositions au Conseil.

En ce qui concerne d'autres polluants, la Commission soumet au Conseil des propositions concernant la fixation de valeurs limites et, de manière appropriée, de seuils d'alerte, s'il apparaît, d'après les progrès scientifiques et compte tenu des critères fixés à l'annexe III, qu'il faut éviter, prévenir ou réduire dans la Communauté les effets nocifs de ces polluants pour la santé humaine et/ou pour l'environnement dans son ensemble.

2. La Commission veille à réexaminer, en tenant compte des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental concernés ainsi que des progrès les plus récents de la métrologie, les éléments sur lesquels se basent les valeurs limites et les seuils d'alerte visés au paragraphe 1.

3. Lors de l'établissement des valeurs limites et des seuils d'alerte, des critères et des techniques sont déterminés concernant:

a) les mesures à utiliser dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation visée au paragraphe 1:

- l'emplacement des points d'échantillonnage,

- le nombre minimal de points d'échantillonnage,

- les techniques de mesure de référence et d'échantillonnage,

b) l'utilisation d'autres techniques d'évaluation, notamment la modélisation, de la qualité de l'air ambiant:

- la résolution spatiale pour la modélisation et les méthodes d'évaluation objective,

- les techniques de référence pour la modélisation.

Ces critères et techniques sont établis pour chaque polluant et tiennent compte de la taille des agglomérations ou des niveaux de polluants dans les zones étudiées.

4. Pour tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé lors de la fixation des valeurs limites, ainsi que des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant, le Conseil peut fixer également pour la valeur limite une marge de dépassement temporaire.

Cette marge se réduit selon les modalités qui seront définies pour chaque polluant afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai à déterminer pour chaque polluant lors de la fixation de cette valeur.

5. Conformément au traité, le Conseil adopte la législation prévue au paragraphe 1 et les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4.

6. Lorsqu'un État membre prend des mesures plus strictes que celles prévues par les dispositions visées au paragraphe 5, il en informe la Commission.

7. Lorsqu'un État membre envisage de fixer des valeurs limites ou des seuils d'alerte pour des polluants non visés à l'annexe I et non soumis à des dispositions communautaires concernant la qualité de l'air ambiant dans la Communauté, il en informe la Commission en temps utile. La Commission est tenue de fournir, en temps utile, une réponse à la question de la nécessité de prendre des mesures au niveau communautaire conformément aux critères fixés à l'annexe III.

Article 5

Évaluation préliminaire de la qualité de l'air ambiant

Les États membres ne disposant pas, pour toutes les zones et agglomérations, de mesures représentatives des niveaux des polluants procèdent à des campagnes de mesures représentatives, d'enquête ou d'évaluation, de façon à disposer de ces données en temps utile pour la mise en oeuvre de la législation visée à l'article 4 paragraphe 1.

Article 6

Évaluation de la qualité de l'air ambiant

1. Lorsque les valeurs limites et les seuils d'alerte sont fixés, la qualité de l'air ambiant est évaluée sur tout le territoire des États membres, conformément au présent article.

2. Conformément aux critères visés à l'article 4 paragraphe 3 et pour les polluants pertinents en vertu des dispositions de ce paragraphe, les mesures sont obligatoires dans les zones suivantes:

- les agglomérations telles que définies à l'article 2 paragraphe 10,

- les zones où les niveaux sont compris entre les valeurs limites et les niveaux prévus au paragraphe 3

et

- les autres zones où les niveaux dépassent les valeurs limites.

Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation pour fournir une information adéquate sur la qualité de l'air ambiant.

3. Pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant, une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée, lorsque les niveaux sont inférieurs, sur une durée représentative, à un niveau inférieur à la valeur limite, à déterminer selon les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5.

4. Lorsque les niveaux sont inférieurs à un niveau à déterminer selon les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5, il est possible de se borner à l'emploi des techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer les niveaux. Cette disposition ne s'applique pas aux agglomérations pour les polluants pour lesquels des seuils d'alerte ont été fixés selon les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5.

5. Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire; les mesures sont suffisamment nombreuses pour permettre de déterminer les niveaux observés.

Article 7

Amélioration de la qualité de l'air ambiant

Exigences générales

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des valeurs limites.

2. Les mesures prises pour atteindre les objectifs de la présente directive doivent:

a) prendre en compte une approche intégrée pour la protection de l'air, de l'eau et du sol;

b) ne pas contrevenir à la législation communautaire relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail;

c) ne pas avoir d'effets négatifs et significatifs sur l'environnement des autres États membres.

3. Les États membres établissent des plans d'action indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d'alerte, afin de réduire le risque de dépassement et d'en limiter la durée. Ces plans peuvent prévoir, selon le cas, des mesures de contrôle et, lorsque cela est nécessaire, de suspension des activités, y compris le trafic automobile, qui concourent au dépassement des valeurs limites.

Article 8

Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite

1. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.

Lorsqu'il n'a pas été fixé de marge de dépassement pour un polluant déterminé, les zones et les agglomérations où le niveau de ce polluant dépasse la valeur limite sont assimilées aux zones et agglomérations visées au premier alinéa et les paragraphes 3, 4 et 5 s'y appliquent.

2. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'un ou de plusieurs polluants sont compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.

3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l'élaboration ou la mise en oeuvre d'un plan ou programme permettant d'atteindre la valeur limite dans le délai fixé.

Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l'annexe IV.

4. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d'un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause.

5. La Commission vérifie régulièrement la mise en oeuvre des plans ou programmes soumis en application du paragraphe 3, en examinant les progrès réalisés et les perspectives en matière de pollution de l'air.

6. Lorsque le niveau d'un polluant est supérieur ou risque d'être supérieur à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement ou, le cas échéant, au seuil d'alerte, à la suite d'une pollution significative qui a pour origine un autre État membre, les États membres concernés se consultent en vue de remédier à la situation. La Commission peut assister à ces consultations.

Article 9

Exigences applicables aux zones où les niveaux sont inférieurs à la valeur limite

Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux des polluants sont inférieurs aux valeurs limites.

Dans ces zones et agglomérations, les États membres maintiennent les niveaux des polluants en dessous des valeurs limites et s'efforcent de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable.

Article 10

Mesures applicables en cas de dépassement des seuils d'alerte

Lorsque les seuils d'alerte sont dépassés, les États membres garantissent que les mesures nécessaires sont prises pour informer la population (au moyen, par exemple, de la radio, de la télévision et de la presse). Les États membres transmettent également, à titre provisoire, à la Commission les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée du ou des épisodes de pollution, trois mois au plus tard après qu'ils ont eu lieu. Une liste des détails minimaux à fournir à la population est établie en même temps que les seuils d'alerte.

Article 11

Transmission des informations et rapports

Après l'adoption par le Conseil de la première proposition visée à l'article 4 paragraphe 1 premier tiret:

1) les États membres informent la Commission des autorités compétentes, laboratoires et organismes visés à l'article 3, et:

a) dans les zones visées à l'article 8 paragraphe 1:

i) lui signalent l'apparition de niveaux supérieurs à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement, les dates ou périodes auxquelles ces niveaux ont été observés et les valeurs enregistrées dans les neuf mois qui suivent la fin de chaque année.

Lorsqu'il n'a pas été fixé de marge de dépassement pour un polluant déterminé, les zones et les agglomérations où le niveau de ce polluant dépasse la valeur limite sont assimilées aux zones et agglomérations visées au premier alinéa;

ii) lui signalent les raisons de chaque cas enregistré, dans les neuf mois qui suivent la fin de chaque année;

iii) lui transmettent les plans ou programmes visés à l'article 8 paragraphe 3 deux ans au plus tard après la fin de l'année au cours de laquelle les niveaux ont été observés;

iv) l'informent tous les trois ans de l'état d'avancement du plan ou programme;

b) lui transmettent, chaque année et neuf mois au plus tard après la fin de chaque année, la liste des zones et agglomérations visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 et à l'article 9;

c) lui transmettent, dans le cadre du rapport sectoriel visé à l'article 4 de la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (9), tous les trois ans et neuf mois au plus tard après la fin de chaque période de trois ans, des informations résumant les niveaux observés ou évalués, selon les cas, dans les zones et agglomérations visées aux articles 8 et 9;

d) lui transmettent les méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air, prévue à l'article 5;

2) la Commission publie:

a) chaque année, une liste des zones et agglomérations visées à l'article 8 paragraphe 1;

b) tous les trois ans, un rapport sur la qualité de l'air ambiant dans la Communauté. Ce rapport présente une synthèse des informations reçues dans le cadre d'un mécanisme d'échange d'informations entre la Commission et les États membres;

3) la Commission utilisera, en tant que de besoin, l'expertise disponible à l'Agence européenne de l'environnement lors de la rédaction du rapport visé au paragraphe 2 point b).

Article 12

Comité et fonctions du comité

1. Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique les critères et techniques visés à l'article 4 paragraphe 2, et les modalités de transmission des informations à fournir au titre de l'article 11, ainsi que d'autres tâches spécifiées dans les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 3, sont arrêtées conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

Cette adaptation ne doit pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs limites ou les seuils d'alerte.

2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 13

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après son entrée en vigueur pour ce qui est des dispositions relatives aux articles 1er à 4 et 12 et aux annexes I, II, III et IV, et au plus tard à la date à laquelle les dispositions visées à l'article 4 paragraphe 5 seront d'application pour ce qui est des dispositions relatives aux autres articles.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1996.

Par le Conseil

Le président

M. LOWRY

(1) JO n° C 216 du 6. 8. 1994, p. 4.

(2) JO n° C 110 du 2. 5. 1995, p. 5.

(3) Avis du Parlement européen du 16 juin 1995 (JO n° C 166 du 3. 7. 1995, p. 173), position commune du Conseil du 30 novembre 1995 (JO n° C 59 du 28. 2. 1996, p. 24) et décision du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 63).

(4) JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.

(5) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(6) JO n° L 378 du 31. 12. 1982, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

(7) JO n° L 87 du 27. 3. 1985, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

(8) JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 1.

(9) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.

ANNEXE I

LISTE DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LE CADRE DE L'ÉVALUATION ET DE LA GESTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT

I. Polluants devant être examinés au stade initial, y compris les polluants régis par les directives existantes dans le domaine de la qualité de l'air ambiant

1. Anhydride sulfureux

2. Dioxyde d'azote

3. Particules fines, telles que les suies (y compris PM 10)

4. Particules en suspension

5. Plomb

6. Ozone

II. Autres polluants atmosphériques

7. Benzène

8. Monoxyde de carbone

9. Hydrocarbures polycycliques aromatiques

10. Cadmium

11. Arsenic

12. Nickel

13. Mercure

ANNEXE II

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE LA FIXATION DES VALEURS LIMITES ET DES SEUILS D'ALERTE

Lors de la fixation de la valeur limite et, de manière appropriée, du seuil d'alerte, les facteurs cités ci-dessous à titre d'exemple pourront notamment être pris en compte:

- degré d'exposition des populations, et notamment des sous-groupes sensibles,

- conditions climatiques,

- sensibilité de la faune et de la flore, et de leurs habitats,

- patrimoine historique exposé aux polluants,

- faisabilité économique et technique,

- transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone.

ANNEXE III

CRITÈRES GOUVERNANT LE CHOIX DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

1. Possibilité, gravité et fréquence des effets; en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une attention particulière.

2. Présence généralisée et concentration élevée du polluant dans l'atmosphère.

3. Transformations environnementales ou altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques.

4. Persistance dans l'environnement, en particulier si le polluant n'est pas biodégradable et est susceptible d'accumulation chez l'homme, dans l'environnement ou dans les chaînes alimentaires.

5. Impact du polluant:

- importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés,

- existence d'éléments "cibles" particulièrement vulnérables dans la zone concernée.

6. Des méthodes d'évaluation du risque peuvent aussi être employées.

Les critères pertinents de danger établis par la directive 67/548/CEE (1) et ses adaptations successives doivent être pris en considération lors du choix des polluants.

(1) JO n° 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/632/CEE de la Commission (JO n° L 338 du 10. 12. 1991, p. 23).

ANNEXE IV

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES PROGRAMMES LOCAUX, RÉGIONAUX OU NATIONAUX DESTINÉS À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT

Informations à communiquer au titre de l'article 8 paragraphe 3

1. Lieu du dépassement

- Région

- Ville (carte)

- Station de mesure (carte, coordonnées géographiques)

2. Informations générales

- Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale)

- Estimation de la superficie polluée (en km²) et de la population exposée à la pollution

- Données climatiques utiles

- Données topographiques utiles

- Renseignements suffisants concernant le type d'éléments "cibles" de la zone concernée qui doivent être protégés

3. Autorités responsables

Nom et adresse des personnes responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans d'amélioration

4. Nature et évaluation de la pollution

- Concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre des mesures d'amélioration)

- Concentrations mesurées depuis le lancement du projet

- Techniques d'évaluation employées

5. Origine de la pollution

- Liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte)

- Quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes par an)

- Renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions

6. Analyse de la situation

- Précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (transport, y inclus les transports transfrontaliers, formation)

- Précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air

7. Informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente directive

- Mesures locales, régionales, nationales et internationales

- Effets observés de ces mesures

8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés consécutivement à l'entrée en vigueur de la présente directive

- Liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet

- Calendrier de mise en oeuvre

- Estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs

9. Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme

10. Liste des publications, documents, travaux, etc. complétant les informations demandées à la présente annexe.

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