Directive communautaire
DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL
du 27 septembre 1993
relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 57 paragraphe 2 et 66,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que parmi les objectifs de la Communauté fixés par le traité figurent l'instauration d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, l'encouragement de relations plus étroites entre les États appartenant à la Communauté et la réalisation du progrès économique et social des pays de la Communauté par une action commune visant à éliminer les barrières qui divisent l'Europe;
(2) considérant que, à cette fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché commun et d'un espace sans frontières intérieures; que cette opération doit comporter notamment l'abolition des obstacles à la libre circulation des services et l'institution d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le cadre du marché commun; que, à cet effet, le Conseil peut arrêter des directives portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'accès aux activités non salariées et à leur exercice;
(3) considérant que la radiodiffusion transfrontières de programmes à l'intérieur de la Communauté, notamment par satellite et par câble, constitue l'un des principaux moyens de réalisation de ces objectifs communautaires, qui sont à la fois d'ordre politique, économique, social, culturel et juridique;
(4) considérant que le Conseil a déjà adopté la directive 89/552/CEE, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (4), laquelle prévoit des mesures d'encouragement de la diffusion et de la production de programmes de télévision à l'échelle européenne, ainsi que des mesures concernant la publicité, le parrainage, la protection de la jeunesse et le droit de réponse;
(5) considérant toutefois que la réalisation de ces objectifs en ce qui concerne la diffusion transfrontières de programmes par satellite et leur retransmission par câble à partir d'autres États membres est actuellement toujours entravée par un certain nombre de disparités entre les dispositions nationales relatives au droit d'auteur et par une certaine insécurité juridique; qu'il s'ensuit que les titulaires de droits sont exposés au risque de voir exploiter leurs oeuvres sans percevoir de rémunération ou d'en voir bloquer l'exploitation, dans divers États membres, par des titulaires individuels de droits exclusifs; que cette insécurité juridique, en particulier, constitue un obstacle direct à la libre circulation des programmes à l'intérieur de la Communauté;
(6) considérant que, pour le traitement des droits d'auteur, une distinction est actuellement faite entre la communication au public par satellite de diffusion directe et la communication au public par satellite de télécommunications; que, la réception individuelle étant possible et abordable aujourd'hui avec les deux types de satellite, ces différences de traitement juridique ne sont désormais plus justifiées;
(7) considérant que la libre diffusion des programmes est en outre entravée par les incertitudes qui subsistent sur le point de savoir si, pour la diffusion par des satellites dont les signaux peuvent être reçus directement, les droits doivent être acquis dans le pays d'émission seulement ou s'ils doivent également être acquis de façon globale dans l'ensemble des pays de réception; que les satellites de télécommunications et les satellites de radiodiffusion directe sont traités de la même manière en matière de droit d'auteur; que cette insécurité juridique concerne pratiquement tous les programmes transmis par satellite dans la Communauté;
(8) considérant que, en outre, la sécurité juridique, qui est une condition préalable de la libre circulation des émissions de radiodiffusion à l'intérieur de la Communauté, fait défaut lorsque des programmes retransmis à travers plusieurs pays sont introduits et diffusés dans des réseaux câblés;
(9) considérant que le développement de l'acquisition contractuelle des droits sur la base d'une autorisation contribue déjà activement à la création de l'espace audiovisuel européen souhaité; que la continuation de tels accords contractuels doit être assurée et qu'il convient de tout mettre en oeuvre pour que leur application suscite le moins de difficultés possible;
(10) considérant que, en particulier, les distributeurs par câble ne peuvent actuellement être certains d'avoir acquis réellement tous les droits liés aux programmes faisant l'objet de tels accords;
(11) considérant enfin que les parties concernées dans les différents États membres ne sont pas toutes soumises à l'obligation de ne pas refuser d'engager des négociations sur l'acquisition des droits nécessaires à la retransmission par câble ni de faire échouer ces négociations sans raison valable;
(12) considérant que le cadre juridique de la création d'un espace audiovisuel unique, défini dans la directive 89/552/CEE, doit donc être complété en ce qui concerne le droit d'auteur;
(13) considérant qu'il faut dès lors mettre un terme aux différences de traitement de la diffusion de programmes par satellite de télécommunications qui existent dans les États membres, de sorte que le point primordial sera, dans l'ensemble de la Communauté, de savoir si les oeuvres et d'autres éléments protégés sont communiqués au public; que, de cette façon, on assurera un traitement égal des fournisseurs de programmes transfrontières indépendamment du fait qu'ils utilisent un satellite de radiodiffusion directe ou un satellite de télécommunications;
(14) considérant que l'insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui entrave la retransmission transfrontières de programmes par satellite, sera écartée par la définition de la communication au public par satellite à l'échelle communautaire; que cette définition doit préciser en même temps le lieu de l'acte de communication; qu'elle est nécessaire pour éviter l'application cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de radiodiffusion; que la communication au public par satellite a lieu uniquement lorsque et dans l'État membre où les signaux porteurs du programme sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre; que des procédures techniques normales appliquées aux signaux porteurs de programmes ne peuvent être considérées comme des interruptions de la chaîne de transmission;
(15) considérant que l'acquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins en vigueur dans l'État membre où a lieu la communication au public par satellite;
(16) considérant que le principe de la liberté contractuelle, sur lequel se fonde la présente directive, permettra de continuer à limiter l'exploitation de ces droits, surtout en ce qui concerne certains moyens techniques de transmission ou certaines versions linguistiques;
(17) considérant que, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les paramètres de l'émission, tels que l'audience effective, l'audience potentielle et la version linguistique;
(18) considérant que l'application du principe du pays d'origine contenu dans la présente directive pourrait poser un problème en ce qui concerne les contrats en vigueur; que la présente directive devrait prévoir une période de cinq ans pour l'adaptation, si besoin est, des contrats en vigueur à la lumière de la présente directive; que ledit principe ne devrait donc pas s'appliquer aux contrats en vigueur venant à expiration avant le 1er janvier 2000; que, si les parties conservent, à cette date, un intérêt dans le contrat, elles devraient avoir la faculté de renégocier les conditions du contrat;
(19) considérant que les contrats internationaux de coproduction existants doivent être interprétés à la lumière de l'objectif et de la portée économiques envisagés par les parties lors de la signature; que, par le passé, les contrats internationaux de coproduction n'ont souvent pas prévu de manière expresse et spécifique la communication au public par satellite au sens de la présente directive comme forme particulière d'exploitation; que la conception de base sous-jacente à de nombreux contrats internationaux de coproduction existants est que les droits sur la coproduction sont exercés séparément et indépendamment par chacun des coproducteurs, par la répartition entre eux des droits d'exploitation sur une base territoriale; que, en règle générale, dans le cas où une communication au public par satellite autorisée par un coproducteur affecterait la valeur des droits d'exploitation d'un autre coproducteur, l'interprétation d'un tel contrat existant serait logiquement que ce dernier coproducteur devrait avaliser l'autorisation par le premier coproducteur de la communication au public par satellite; que l'exclusivité linguistique de ce dernier coproducteur sera affectée lorsque la ou les versions linguistiques de la communication au public par satellite, y compris le doublage ou le sous-titrage, coïncident avec la ou les langues largement comprises sur le territoire attribué par contrat à ce dernier coproducteur; que la notion d'exclusivité devrait être entendue dans un sens plus large lorsque la communication au public par satellite porte sur une oeuvre consistant seulement en images sans dialogue ni sous-titres; qu'une règle claire est nécessaire pour les cas où le contrat international de coproduction ne fixe pas expressément le partage des droits en matière de communication au public par satellite au sens de la présente directive;
(20) considérant que les communications au public par satellite en provenance de pays tiers seront, sous certaines conditions, réputées avoir lieu dans un État membre de la Communauté;
(21) considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la protection des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion soit accordée dans tous les États membres et qu'elle ne soit pas soumise à un régime de licences prévu par la loi; que c'est le seul moyen d'éviter que d'éventuelles disparités du niveau de protection à l'intérieur du marché commun ne donnent lieu à des distorsions de concurrence;
(22) considérant que l'avènement de nouvelles technologies est susceptible d'avoir une incidence tant qualitative que quantitative sur l'exploitation des oeuvres et autres prestations;
(23) considérant, à la lumière de cette évolution, que le niveau de protection accordé par la présente directive à tous les titulaires de droits dans les domaines couverts par cette dernière devrait faire l'objet d'un examen continu;
(24) considérant que l'harmonisation des législations envisagée dans la présente directive comprend l'harmonisation des dispositions qui garantissent un niveau de protection élevé aux auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion; que cette harmonisation ne devrait pas permettre aux organismes de radiodiffusion de tirer avantage de différences existant dans les niveaux de protection en déplaçant le lieu d'implantation de leurs activités au détriment de la production audiovisuelle;
(25) considérant que la protection accordée pour des droits voisins du droit d'auteur doit être alignée sur celle qui est prévue par la directive du Conseil 92/100/CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (5), aux fins de la communication au public par satellite; que cette solution permettra en particulier de garantir que les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes reçoivent une rémunération appropriée pour la communication au public par satellite de leurs prestations ou de leurs phonogrammes;
(26) considérant que les dispositions de l'article 4 n'empêchent pas les États membres d'étendre la présomption énoncée à l'article 2 paragraphe 5 de la directive 92/100/CEE aux droits exclusifs visés à l'article 4; que, en outre, elles n'empêchent pas les États membres de prévoir une présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes-interprètes ou exécutants visés audit article, pour autant que cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion;
(27) considérant que la retransmission par câble de programmes à partir d'autres États membres constitue un acte relevant du droit d'auteur et, le cas échéant, de droits voisins du droit d'auteur; qu'un distributeur par câble doit donc obtenir, pour chaque partie d'un programme retransmis, l'autorisation de tous les titulaires de droits; que, dans le cadre de la présente directive, ces autorisations doivent en principe être accordées par contrat, sauf si une exception temporaire a été prévue pour des régimes de licences légaux ayant déjà cours;
(28) considérant que, pour faire en sorte que des personnes extérieures détenant des droits sur certains éléments de programmes ne puissent mettre en cause, en faisant valoir leurs droits, le bon déroulement des arrangements contractuels, il convient, dans la mesure où les caractéristiques de la retransmission par câble l'exigent, de prévoir, avec l'obligation de recours à une société de gestion collective, un exercice exclusivement collectif du droit d'autorisation; que le droit d'autorisation en tant que tel demeure intact et que seul son exercice est réglementé dans une certaine mesure, ce qui implique que la cession du droit d'autoriser une retransmission par câble reste possible; que la présente directive n'affecte pas l'exercice du droit moral;
(29) considérant que l'exemption prévue à l'article 10 ne limite pas la possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à une société de gestion collective et d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération versée par le câblo-distributeur pour la retransmission par câble;
(30) considérant que les arrangements contractuels relatifs à l'autorisation de la retransmission par câble doivent être encouragés par des mesures supplémentaires; qu'une personne cherchant à conclure un contrat général devrait, pour sa part, être tenue de faire des propositions collectives en vue d'un accord; que, en outre, tous les intéressés devront, à tout moment, pouvoir faire appel à un organe de médiation impartial chargé de faciliter les négociations et pouvant soumettre des propositions; que toute proposition ou opposition à cet égard devrait être notifiée aux parties concernées conformément aux règles applicables en matière de notification des actes juridiques, notamment celles figurant dans des conventions internationales en vigueur; que, enfin, il faudra veiller à ce que les négociations ne soient pas bloquées ou la participation de certains titulaires de droits entravée sans justification valable; qu'aucune de ces mesures destinées à favoriser l'acquisition des droits ne remet en question le caractère contractuel de l'acquisition des droits de retransmission par câble;