Directive n° 93/36 du Conseil du 14-06-1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures

Directive n° 93/36 du Conseil du 14-06-1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures

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L7739AU8

Directive communautaire



DIRECTIVE 93/36/CEE DU CONSEIL
du 14 juin 1993
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission(1) ,

en coopération avec le Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures(4) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;

considérant qu'il apparaît notamment important d'aligner, autant que possible, les dispositions de la présente directive sur les dispositions en matière de passation des marchés contenues dans la directive 93/37 CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(5) et dans la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services(6) ;

considérant que les alignements à effectuer concernent, essentiellement, l'introduction de la définition fonctionnelle des pouvoirs adjudicateurs, la possibilité de recourir à la procédure ouverte ou restreinte, la nécessité de motiver le rejet des candidats ou soumissionnaires, les modalités d'établissement des procès-verbaux relatifs à l'exécution des différentes procédures de passation, les modalités de recours aux règles communes dans le domaine technique, la publicité et la participation, ainsi que la clarification des critères d'attribution des marchés et l'introduction de la procédure du comité consultatif;

considérant qu'il y a lieu par ailleurs d'apporter quelques modifications d'ordre rédactionnel afin d'améliorer la clarté de certaines dispositions existantes;

considérant que la réalisation d'une libre circulation des marchandises en matière de marchés publics de fournitures, conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de fournitures;

considérant que cette coordination doit respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États membres;

considérant que la Communauté est partie à l'accord du GATT relatif aux marchés publics(7) , ci-après dénommé "accord GATT";

considérant que l'annexe I de la présente directive établit des listes des pouvoirs adjudicateurs soumis à l'accord GATT; qu'il convient de mettre à jour ladite annexe en fonction des modifications reçues des États membres;

considérant que la présente directive ne s'applique pas à certains marchés de fournitures qui sont passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications couverts par la directive 90/531/CEE(8) ;

considérant que les marchés de fournitures inférieurs à 200 000 écus peuvent, sans préjudice à l'application du seuil prévu pour les marchés de fournitures couverts par l'accord GATT, être laissés en dehors de la concurrence telle qu'elle est organisée par la présente directive et qu'il convient de prévoir que les mesures de coordination ne doivent pas leur être appliquées;

considérant qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées, mais qu'il importe aussi de limiter ces cas expressément;

considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans des cas limitativement énumérés;

considérant qu'il importe de prévoir des règles communes dans le domaine technique qui tiennent compte de la politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation;

considérant que le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres; que les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux fournisseurs de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent ; que, à cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante des produits à fournir et des conditions dont la fourniture est assortie; que, plus spécialement dans les procédures restreintes, la publicité a pour but de permettre aux fournisseurs des États membres de manifester leur intérêt pour les marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises;

considérant que les informations supplémentaires concernant ces marchés doivent figurer, comme il est d'usage dans les États membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent;

considérant qu'il convient de prévoir des règles communes de participation aux marchés publics de fournitures, comprenant des critères d'attribution du marché;

considérant qu'il est opportun de permettre que certaines conditions techniques relatives aux avis et rapports statistiques requis par la présente directive puissent être adaptées en fonction de l'évolution des besoins techniques; que l'annexe II de la présente directive fait référence à une nomenclature que la Communauté peut, en tant que de besoin, réviser ou remplacer et qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour permettre d'adapter en conséquence les références faites à la nomenclature;

considérant que la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application des directives indiqués à l'annexe V,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "marchés publics de fournitures": des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits entre un fournisseur (personne physique ou morale), d'une part, et, d'autre part, un des pouvoirs adjudicateurs définis au point b). La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;

b) "pouvoirs adjudicateurs": l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par "organisme de droit public" tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise au contrôle de ceux-ci, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa figurent à l'annexe I de la directive 93/37/CEE. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35 de la directive 93/37/CEE;

c) - "soumissionnaire": le fournisseur qui présente une offre,

- "candidat": celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte;

d) "procédures ouvertes": les procédures nationales dans lesquelles tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;

e) "procédures restreintes": les procédures nationales dans lesquelles seuls les fournisseurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;

f) "procédures négociées": les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Article 2

1. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux marchés qui sont passés dans les domaines visés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE ni aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive;

b) aux marchés des fournitures lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre l'exige.

2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) octroie à une entité autre qu'un tel pouvoir adjudicateur, quel que soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce droit est octroyé stipule que l'entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu'elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Article 3

Sans préjudice des articles 2 et 4 et de l'article 5 paragraphe 1, la présente directive s'applique à tous les produits visés à l'article 1er point a), y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité s'applique.

Article 4

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures destinées à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE(9) ;

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 5

1. a) Les titres II, III et IV ainsi que les articles 6 et 7 sont appliqués aux marchés publics de fournitures passés par:

- les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe II sont concernés, pourvu que le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus,

- les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I et dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse le seuil fixé selon l'accord GATT; en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, ceci ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe II.

b) La présente directive s'applique aux marchés publics de fournitures dont le montant estimé égale ou excède le seuil concerné au moment de la publication de l'avis, telle que prévue à l'article 9 paragraphe 2.

c) La contre-valeur des seuils en monnaies nationales ainsi que le seuil fixé par l'accord GATT et exprimé en écus sont en principe révisés tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1988. Le calcul de ces contre-valeurs est basé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en écus, et de l'écu exprimé en droits de tirage spéciaux, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier.

La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics en principe deux ans après sa première utilisation.

d) Les seuils visés au point a) et leurs contre-valeurs en monnaie nationale et, en ce qui concerne le seuil fixé par l'accord GATT, sa contre-valeur exprimée en écus sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre qui suit la révision visée au point c) premier alinéa.

2. Lorsqu'il s'agit de marchés ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle,

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

3. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

- soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,

- soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Les modalités d'évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application de la présente directive.

4. Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des paragraphes 1 et 2.

5. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché.

6. Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.

Article 6

1. Pour passer leurs marchés publics de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er points d), e) et f) dans les cas énumérés ci-dessous.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée en cas de dépôt de soumissions irrégulières en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables en vertu des dispositions nationales conformes au titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs publient dans ces cas un avis d'adjudication, à moins qu'ils n'incluent dans ces procédures négociées toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 20 à 24 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d'adjudication.

3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'adjudication dans les cas suivants:

a) lorsqu'aucune soumission ou aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et à condition qu'un rapport soit communiqué à la Commission;

b) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, la fabrication ou la livraison des produits ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé;

d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe 2. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

e) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.

4. Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.

Article 7

1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, en cas de soumission d'une offre, le nom de l'adjudicataire.

2. Le pouvoir adjudicateur communique aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande, les motifs pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché mis en concurrence ou de recommencer la procédure. Il informe aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de cette décision.

3. Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,

- les noms des candidats ou des soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,

- les noms des candidats ou des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,

- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers,

- en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées à l'article 6 qui justifient le recours à ces procédures.

Ce procès-verbal ou ses principaux points sont communiqués à la Commission sur sa demande.

TITRE II RÈGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE

Article 8

1. Les spécifications techniques visées à l'annexe III figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché.

2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques visées au paragraphe 1 sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence à des spécifications techniques communes.

3. Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:

a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit avec ces normes, avec ces agréments techniques européens ou avec ces spécifications techniques communes;

b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications(10) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications(11) ou d'autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits;

c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes obligeaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes;

d) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, si possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges, en indiquant dans tous les cas ces raisons dans leur documentation interne, et fournissent cette information, sur demande, aux États membres et à la Commission.

5. En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques:

a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues dans la directive 89/106/CEE(12) ;

b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits;

c) peuvent être définies par référence à d'autres documents. Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence:

i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par le pays du pouvoir adjudicateur;

ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir adjudicateur;

iii) à toute autre norme.

6. À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention "ou équivalent" est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

TITRE III RÈGLES COMMUNES DE PUBLICITÉ

Article 9

1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, l'ensemble des marchés par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 5, est égal ou supérieur à 750 000 écus.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature "Classification of Products According to Activities (CPA)". La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l'avis.

2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de fournitures par procédure ouverte ou restreinte ou par procédure négociée dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.

3. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

4. Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'annexe IV et précisent les renseignements qui y sont demandés. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 22 et 23 lorsqu'ils demandent des renseignementsconcernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des fournisseurs pour leur sélection (annexe IV partie B point 11, annexe IV partie C point 9 et annexe IV partie D point 8).

5. Les avis sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.

L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire.

L'avis prévu au paragraphe 3 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question.

6. Les avis visés aux paragraphes 1 et 3 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED (Tenders electronic daily) dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

7. Les avis visés au paragraphe 2 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans la langue originale. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

8. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, ce délai est réduit à cinq jours.

9. La publication dans les journaux officiels ou dans la presse du pays des pouvoirs adjudicateurs ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

10. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

11. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.

Article 10

1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les six jours suivant la réception de la demande.

3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

4. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 2 ou 3 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, le délai prévu au paragraphe 1 doit être prolongé de façon adéquate.

Article 11

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées au sens de l'article 6 paragraphe 2, le délai de réception des demandes de participation, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour l'obtention de ces documents;

b) la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à l'avis de marché publié;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 9 paragraphe 4, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 22 et 23;

e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.

3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.

4. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

5. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

6. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place des documents annexes au cahier des charges, le délai prévu au paragraphe 3 doit être prolongé de façon adéquate.

Article 12

1. Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 11, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants:

a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;

b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation.

2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

Article 13

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier au Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés publics de fournitures qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue à la présente directive.

Article 14

Les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés à l'article 9, ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 31, de même que la nomenclature prévue à l'article 9 et aux annexes II et IV, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2. Les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans les avis peuvent être déterminées selon la même procédure.

TITRE IV Chapitre premier

Règles communes de participation

Article 15

1. L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l'article 16, après vérification de l'aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l'article 20, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 22, 23 et 24.

2. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les fournisseurs.

Article 16

1. Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou à des agréments techniques européens, ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 8 paragraphe 2, ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l'article 8 paragraphe 5 points a) et b).

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures au sens de la présente directive.

Article 17

Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Article 18

Les groupements de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements en une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 19

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle du fournisseur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 20 à 24.

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des fournisseurs qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la nature de la prestation à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure négociée, dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

4. Les États membres assurent que les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux fournisseurs des autres États membres présentant les qualifications requises, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres nationaux.

Chapitre 2

Critères de sélection qualitative

Article 20

1. Peut être exclu de la participation au marché tout fournisseur:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.

2. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande au fournisseur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés au paragraphe 1 points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:

- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites,

- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3. Lorsqu'un document ou certificat visé au paragraphe 2 n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1 points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

4. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés aux paragraphes 2 et 3 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 21

1. Tout fournisseur désireux de participer à un marché public de fournitures peut être invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés au paragraphe 2 et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il est établi.

2. Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

- pour la Belgique: "Registre du commerce" - "Handelsregister",

- pour le Danemark: "Aktieselskabsregistret", "Foreningsregistret" et "Handelsregistret",

- pour l'Allemagne: "Handelsregister" et "Handwerksrolle",

- pour la Grèce: "Viotechniko i Viomichaniko i Emporiko Epimelitirio",

- pour l'Espagne: "Registro Mercantil" ou, dans le cas des personnes individuelles non inscrites, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question,

- pour la France: "Registre du commerce" et "Répertoire des métiers",

- pour l'ltalie: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" et "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato",

- pour le Luxembourg: "Registre aux firmes" et "Rôle de la chambre des métiers",

- pour les Pays-Bas: "Handelsregister",

- pour le Portugal: "Registro Nacional das Pessoas Colectivas",

- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, le fournisseur peut être invité à produire un certificat du "Registrar of Companies" ou du "Registrar of Friendly Societies" indiquant que l'affaire du fournisseur est "incorporated" ou "registered" ou, à défaut, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

Article 22

1. La justification de la capacité financière et économique du fournisseur peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:

a) des déclarations bancaires appropriées;

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le fournisseur est établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à la fourniture faisant l'objet du marché réalisé par le fournisseur au cours des trois derniers exercices.

2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu'ils entendent obtenir.

3. Si, pour une raison justifiée, le fournisseur n'est pas en mesure de fournir les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Article 23

1. La capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des produits à fournir:

a) la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé:

- lorsqu'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,

- lorsqu'il s'agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur;

b) une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

c) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

e) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;

f) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité.

2. Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner celles de ces références qu'il entend obtenir.

3. L'étendue des informations visées à l'article 22 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut aller au-delà de l'objet du marché et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts légitimes du fournisseur en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de son entreprise.

Article 24

Dans les limites des articles 20 à 23, le pouvoir adjudicateur peut inviter les fournisseurs à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Article 25

1. Les États membres qui ont des listes officielles des fournisseurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 points a) à d) et g) et des articles 21, 22 et 23.

2. Les fournisseurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que de la classification que cette liste comporte.

3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, qu'au sens de l'article 20 paragraphe 1 points a) à d) et g), de l'article 21, de l'article 22 paragraphe 1 points b) et c) et de l'article 23 paragraphe 1 point a).

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout fournisseur inscrit.

Le bénéfice des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux fournisseurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

4. Pour l'inscription des fournisseurs des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux fournisseurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 20 à 23.

5. Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées aux autres États membres et à la Commission, qui en assure la diffusion.

Chapitre 3

Critères d'attribution du marché

Article 26

1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai de livraison, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

Article 27

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition des offres qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l'économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.

Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs qui leur ont succédé par suite de rectifications, de modifications ou d'amendements de ladite annexe, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord GATT, en particulier celles des articles V et VI dudit accord, concernant la procédure restreinte, l'information et l'examen. À cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.

Article 29

1. La Commission examine l'application de la présente directive en consultation avec le comité consultatif pour les marchés publics et présente, le cas échéant, de nouvelles propositions au Conseil visant en particulier à harmoniser les mesures prises par les États membres pour la mise en oeuvre de la présente directive.

2. La Commission réexamine la présente directive, ainsi que les nouvelles mesures qui pourraient être adoptées en vertu du paragraphe 1, au vu des résultats des nouvelles négociations prévues à l'article IX paragraphe 6 de l'accord GATT et présente, le cas échéant, les propositions appropriées au Conseil.

3. La Commission, en fonction des rectifications, modifications ou amendements prévus à l'article 28, procède à la mise à jour de l'annexe I et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 30

Les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(13) .

Article 31

1. En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les marchés passés:

a) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'annexe I, au plus tard le 31 octobre de chaque année pour l'année précédente;

b) en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, au plus tard le 31 octobre 1991 et, en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal, le 31 octobre 1995 et ensuite tous les deux ans le 31 octobre pour l'année précédente.

2. Les états statistiques précisent au moins:

a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil et, en présence de pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I, la valeur en dessous du seuil;

b) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, d'après la procédure, le produit et la nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilé selon l'article 6, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués àchaque État membre et aux pays tiers et, dans le cas des pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I, le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque signataire de l'accord GATT.

3. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2, la nature des informations statistiques complémentaires requises conformément à la présente directive.

Article 32

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par la décision 71/306/CEE.

2. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent paragraphe, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe celui-ci de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

3. Le comité visé au paragraphe 1 examine, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, toute question relative à l'application de la présente directive.

Article 33

La directive 77/62/CEE(14) est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe V.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 34

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 14 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive.

Article 35

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1993.

Par le Conseil Le président J. TROEJBORG

(1) JO n° C 277 du 26. 10. 1992, p. 1.

(2) JO n° C 72 du 15. 3. 1993, p. 73.Décision du 26 mai 1993.

(3) JO n° C 332 du 16. 12. 1992, p. 72.

(4) JO n° L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/50/CEE (JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).

(5) Voir page 54 du présent Journal officiel.

(6) JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.

(7) JO n° L 71 du 17. 3. 1980, p. 44.JO n° L 345 du 9. 12. 1987, p. 24.

(8) JO n° L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.

(9) JO n° L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO n° L 13 du 15. 1. 1977, p. 15).

(10) JO n° L 217 du 5. 8. 1986, p. 21. Directive modifiée par la directive 91/263/CEE (JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1 ).

(11) JO n° L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.

(12) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(13) JO n° L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.

(14) Y compris les dispositions qui l'ont modifiée, à savoir:

- la directive 80/767/CEE (JO n° L 215 du 18. 8. 1980, p. 1),

- la directive 88/295/CEE (JO n° L 127 du 20. 5. 1988, p. 1),

- l'article 35 paragraphe 1 de la directive 90/531/CEE (JO n° L 297 du 29. 10. 1990, p. 1),

- l'article 42 paragraphe 1 de la directive 92/50/CEE (JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).

ANNEXE I

LISTE DES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS À L'ACCORD GATT RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS BELGIQUE A. L'État, exception faite pour les marchés passés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté (1):De Staat, met uitzondering van de opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens internationale overeenkomsten met derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit (1):

- la Régie des postes (2),- de Regie der Posterijen (2);

- la Régie des bâtiments,- de Regie der Gebouwen;

- le Fonds des routes,- het Wegenfonds

B. Le Fonds général des bâtiments scolaires de l'ÉtatHet Algemeen Gebouwenfonds voor de rijksscholen

Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-socialesHet Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen

La Société nationale terrienneDe Nationale Landmaatschappij

L'Office national de sécurité socialeDe Rijksdienst voor sociale zekerheid

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantsHet Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

L'Institut national d'assurance maladie-invaliditéHet Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

L'Institut national de crédit agricoleHet Nationaal Instituut voor landbouwkrediet

L'Office national des pensionsDe Rijksdienst voor pensioenen

L'Office central de crédit hypothécaireHet Centraal Bureau voor hypothecair krediet

L'Office national du ducroireDe Nationale Delcrederedienst

La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invaliditéDe Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Le Fonds des maladies professionnellesHet Fonds voor de beroepsziekten

La Caisse nationale de crédit professionnelDe Nationale Kas voor beroepskrediet

L'Office national des débouchés agricoles et horticolesDe Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten

L'Office national du lait et de ses dérivésDe Nationale Zuiveldienst

L'Office national de l'emploiDe Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

La Régie des voies aériennesDe Regie der Luchtwegen

DANEMARK 1. Statsministeriet- to departementer

2. Arbejdsministeriet- fem direktorater og institutioner

3. Udenrigsministeriet

(tre departementer)

4. Boligministeriet- fem direktorater og institutioner

5. Energiministeriet- ét direktorat og Forsoegsanlaeg Risoe

6. Finansministeriet

(to departementer)- fire direktorater og institutioner inklusive Direktoratet for Statens Indkoeb

- fem andre institutioner

7. Ministeriet for Skatter og Afgifter

(to departementer)- fem direktorater og institutioner

8. Fiskeriministeriet- fire institutioner

9. Industriministeriet

(Fulde navn: Ministeriet for Industri, Handel, Haandvaerk og Skibsfart)- ni direktorater og institutioner

10. Indenrigsministeriet- Civilforsvarsstyrelsen

- ét direktoratet

11. Justitsministeriet- Rigspolitichefen

- fem andre direktorater og institutioner

12. Kirkeministeriet

13. Landbrugsministeriet- 19 direktorater og institutioner

14. Miljoeministeriet- fem direktorater

15. Kultur- og Kommunikationsministeriet (1)- tre direktorater og adskillige statsejede museer og hoejere uddannelsesinstitutioner

16. Socialministeriet- fire direktorater

17. Undervisningsministeriet- seks direktorater

- 12 universiteter og andre hoejere laereanstalter

18. OEkonomiministeriet

(tre departementer)

19. Ministeriet for Offentlige Arbejder (2)- statshavne og statslufthavne

- fire direktorater og adskillige institutioner

20. Forsvarsministeriet (3)

21. Sundhedsministeriet- adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut og Rigshospitalet

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 1. Auswaertiges Amt

2. Bundesministerium fuer Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium fuer Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium fuer Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)

8. Bundesministerium fuer Gesundheit

9. Bundesministerium fuer Frauen und Jugend

10. Bundesministerium fuer Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium fuer Raumordnung, Bauwesen und Staedtebau

13. Bundesministerium fuer Post- und Telekommunikation(1)

14. Bundesministerium fuer Wirtschaft

15. Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung(2)

17. Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Note: En exécution de leurs obligations nationales, les entités reprises dans la présente liste attribueront, selon des procédures spéciales, des marchés à certains groupes en vue d'éliminer les difficultés causées par la dernière guerre.

FRANCE 1. Principales entités acheteuses

A. Budget général

- Premier ministre

- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget

- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense(3)

- Ministère de l'intérieur et de la centralisation

- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

- Ministère des affaires européennes

- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la coopération et du développement

- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de l'agriculture et de la forêt

- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace(4)

- Ministère chargé des relations avec le Parlement

- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

- Ministère de la recherche et de la technologie

- Ministère du commerce extérieur

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme

- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer

- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé de la communication

- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées

- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes

- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre

- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation

- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- Imprimerie nationale

C. Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Établissements publics nationaux à caractère administratif

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications(5)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des quinze-vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

- Chancelleries des universités

- Collèges d'État

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des techniques et industries agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale d'ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondations Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Lycées d'État

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.J. Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Autre organisme public national

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

IRLANDE 1. Principales entités acheteuses

- Office of Public Works

2. Autres départements

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney general

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture and Food

- Department of Labour

- Department of Industry and Commerce

- Department of Tourism and Transport

- Department of Communications

- Department of Defence(6)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Energy

ITALIE 1. Ministero del tesoro(7)

2. Ministero delle finanze(8)

3. Ministero di grazia e giustizia

4. Ministero degli affari esteri

5. Ministero della pubblica istruzione

6. Ministero dell'interno

7. Ministero dei lavori pubblici

8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

11. Ministero della sanità

12. Ministero per i beni culturali e ambientali

13. Ministero della difesa(9)

14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

15. Ministero delle partecipazioni statali

16. Ministero del turismo e dello spettacolo

17. Ministero del commercio con l'estero

18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni(10)

19. Ministero dell'ambiente

20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Note: Le présent accord n'empêchera pas d'appliquer les dispositions de la loi italienne n° 835 du 6 octobre 1950 (Journal officiel de la République italienne n° 245 du 24 octobre 1950) et de ses amendements en vigueur au moment de l'adoption du présent accord.

LUXEMBOURG 1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: armée(11) - gendarmerie - police

6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des communications: postes et télécommunications(12)

10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute- et de la Basse-Sûre

11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux

PAYS-BAS A. Ministères et organismes du gouvernement central

1. Ministerie van Algemene Zaken

2. Ministerie van Buitenlandse Zaken

3. Ministerie van Justitie

4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

5. Ministerie van Financiën

6. Ministerie van Economische Zaken

7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

8. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken

14. Hogere Colleges van Staat

B. Entités acheteuses centrales

Les entités énumérées au point A se chargent généralement elles-mêmes de leurs achats; les autres achats de caractère général sont effectués par l'intermédiaire des entités énumérées ci-après:

1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht(13)

3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht(14)

4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine(15) ROYAUME-UNI Cabinet Office

Civil Service College

Civil Service Commission

Civil Service Occupational Health Service

Office of the Minister for the Civil Service

Parliamentary Counsel Office

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Education and Science

University Grants Committee

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Energy

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Estimates Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

National Health Service Authorities

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

Regional Medical Service

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of Social Security

Attendance Allowance Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Supplementary Benefits Appeal Tribunals

Department of the Environment

Building Research Establishment

Commons Commissioners

Countryside Commission

Fire Research Station (Boreham Wood)

Historic Buildings and Monuments Commission

Local Valuation Panels

Property Services Agency

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

Warren Spring Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Consultative Councils for England and Wales

Gas Consumers' Council

Transport Users Consultative Committee

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport and Road Research Laboratory

Transport Tribunal

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Government Communications Headquarters

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Council on Tribunals

County Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trustee Office

Office of the Social Security Commissioners

Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)

Supreme Court (England and Wales)

Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions

Courts Martial Appeal Court

Crown Court

High Court

Value Added Tax Tribunals

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Advisory Services

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Science Laboratories

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence(16)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Crown Courts

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Arts and Libraries

British Library

British Museum

British Museum (Natural History)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

Overseas Development Administration

Overseas Development and National Research Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

National Health Service Central Register

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scotthish Land Court

Scottish Law Commission

Sherrif Courts

Social Security Commissioners' Office

Scottish Office

Central Services

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

Artificial Insemination Service

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department for Scotland

Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Development Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Scottish Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

Mental Welfare Commission for Scotland

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Antibody Production Unit

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Boards

Scottish Health Service - Common Services Agency

Scottish Health Service Planning Council

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office

HM Treasury

Central Computer and Telecommunications Agency

Chessington Computer Centre

Civil Service Catering Organisation

National Economic Development Council

Rating of Government Property Department

Welsh Office

Ancient Monuments (Wales) Commission

Council for the Education and Training of Health Visitors

Local Government Boundary Commission for Wales

Local Valuation Panels and Courts

National Health Service Authorities

Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

GRÈCE 1. Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias

2. Ypoyrgeio Paideias & Thriskevmaton

3. Ypoyrgeio Emporioy

4. Ypoyrgeio Viomichanias-Energeias-Technologias

5. Ypoyrgeio Emporikis Naftilias

6. Ypoyrgeio Proedrias tis Kyvernisis

7. Ypoyrgeio Aigaioy

8. Ypoyrgeio Exoterikon

9. Ypoyrgeio Dikaiosynis

10. Ypoyrgeio Exoterikon

11. Ypoyrgeio Ergasias

12. Ypoyrgeio Politismoy kai Epistimon

13. Ypoyrgeio Perivallontos Chorotaxias & Dimosion Ergon

14. Ypoyrgeio Oikonomikon

15. Ypoyrgeio Metaforon kai Epikoinonion

16. Ypoyrgeio Ygeias, Pronoias & Koinonikon Asfaliseon

17. Ypoyrgeio Makedonias-Thrakis

18. Geniko Epiteleio Stratoy(17)

19. Geniko Epiteleio Naftikoy(18)

20. Geniko Epiteleio Aeroporias(19)

21. Ypoyrgeio Georgias

22. Geniki Grammateia Typoy kai Pliroforion

23. Geniki Grammateia Neas Genias

24. Geniko Chimeio toy Kratoys

25. Geniki Grammateia Laikis Epimorfosis

26. Geniki Grammateia Isotitas ton Dyo Fylon

27. Geniki Grammateia Koinonikon Asfaliseon

28. Geniki Grammateia Apodimoy Ellinismoy

29. Geniki Grammateia Viomichanias

30. Geniki Grammateia Erevnas kai Technologias

31. Geniki Grammateia Athlitismoy

32. Geniki Grammateia Dimosion Ergon

33. Ethniki Statistiki Ypiresia

34. Ethnikos Organismos Pronoias

35. Organismos Ergatikis Estias

36. Ethniko Typografeio

37. Elliniki Epitropi Atomikis Energeias38. Tameio Ethnikis Odopoiias

39. Ethniko Kapodistriako Panepistimio Athinon

40. Panepistimio Aigaioy

41. Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

42. Dimokriteio Panepistimio Thrakis

43. Panepistimio Ioanninon

44. Panepistimio Patron

45. Polytechneio Kritis

46. Sivitanideios Scholi

47. Panepistimio Makedonias (Oikonomikes & Koin/kes Epistimes)

48. Aiginiteio Nosokomeio

49. Aretaieio Nosokomeio

50. Ethniko Kentro Dimosias Dioikisis

51. Ellinika Tachydromeia

52. Organismos Diacheirisis Dimosioy Ylikoy

53. Organismos Georgikon Asfaliseon

54. Organismos Scholikon Ktirion

ESPAGNE 1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa(20)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio para las Administraciones Públicas

12. Ministerio de Cultura

13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno

14. Ministerio de Sanidad y Consumo

15. Ministerio de Asuntos Sociales

16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

PORTUGAL Presidência do Conselho de Ministros

1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros

2. Centro de Estudos e Formaçao Autárquica

3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo

4. Centro de Gestao da Rede Informática do Governo

5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência

6. Conselho Permanente de Concertaçao Social

7. Departamento de Formaçao e Aperfeiçoamento Profissional

8. Gabinete de Macau

9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência

10. Instituto da Juventude

11. Instituto Nacional de Administraçao

12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

13. Secretariado para a Modernizaçao Administrativa

14. Serviço Nacional de Protecçao Civil

15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros

Ministério da Administraçao Interna

1. Direcçao-Geral de Viaçao

2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações

3. Governos Civis

4. Guarda Fiscal

5. Guarda Nacional Republicana

6. Polícia de Segurança Pública

7. Secretaria-Geral

8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral

9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

10. Serviço de Informaçao e Segurança

11. Serviço Nacional de Bombeiros

Ministério da Agricultura

1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite

2. Direcçao-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola

3. Direcçao-Geral da Pecuária

4. Direcçao-Geral das Florestas

5. Direcçao-Geral de Planeamento e Agricultura

6. Direcçao-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar

7. Direcçao Regional de Agricultura da Beira Interior

8. Direcçao Regional de Agricultura da Beira Litoral

9. Direcçao Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho

10. Direcçao Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

11. Direcçao Regional de Agricultura do Alentejo

12. Direcçao Regional de Agricultura do Algarve

13. Direcçao Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários

15. Inspecçao Geral e Auditoria de Gestao

16. Instituto da Vinha e do Vinho

17. Instituto de Qualidade Alimentar

18. Instituto Nacional de Investigaçao Agrária

19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas

20. Obra Social - Secretaria Geral

21. Rede de Informaçao de Contabilidades Agrícolas

22. Secretaria Geral

23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas

24. INGA - Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

1. Direcçao-Geral da Qualidade do Ambiente

2. Direcçao-Geral dos Recursos Naturais

3. Gabinete dos Assuntos Europeus

4. Gabinete de Estudos e Planeamento

5. Gabinete de Protecçao e Segurança Nuclear

6. Instituto Nacional do Ambiente

7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor

8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

9. Secretaria-Geral

10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservaçao da Natureza

11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril

12. Delegações Regionais

13. Instituto Nacional da Água

Ministério do Comércio e Turismo

1. Comissao de Aplicaçao de Coimas em Matéria Económica

2. Direcçao-Geral de Concorrência e Preços

3. Direcçao-Geral de Inspecçao Económica

4. Direcçao-Geral do Comércio Externo

5. Direcçao-Geral do Comércio Interno

6. Direcçao-Geral do Turismo

7. Fundo de Turismo

8. Gabinete para os Assuntos Comunitários

9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal

10. Inspecçao Geral de Jogos

11. Instituto de Promoçao Turística

12. Instituto Nacional de Formaçao Turística

13. Regiões de turismo

14. Secretaria-Geral

15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP

16. AGA - Administraçao-Geral do Açúcar e do Álcool, EP

Ministério da Defesa Nacional(21)

1. Estado-Maior General das Forças Armadas

2. Estado-Maior da Força Aérea

3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea

4. Estado-Maior do Exército

5. Estado-Maior da Armada

6. Direcçao-Geral do Material Naval

7. Direcçao das Infra-Estruturas Navais

8. Direcçao de Abastecimento

9. Fábrica Nacional de Cordoaria

10. Hospital da Marinha

11. Arsenal do Alfeite

12. Instituto Hidrográfico

13. Direcçao-Geral de Armamento

14. Direcçao-Geral de Pessoal e Infra-estruturas

15. Direcçao-Geral de Política de Defesa Nacional

16. Instituto de Defesa Nacional

17. Secretaria-Geral

Ministério da Educaçao

1. Auditoria Jurídica

2. Direcçao-Geral da Administraçao Escolar

3. Direcçao-Geral da Extensao Educativa

4. Direcçao-Geral do Ensino Superior

5. Direcçao-Geral dos Desportos

6. Direcçao-Geral dos Ensinos Básico e Secundário

7. Direcçao Regional de Educaçao de Lisboa

8. Direcçao Regional de Educaçao do Algarve

9. Direcçao Regional de Educaçao do Centro

10. Direcçao Regional de Educaçao do Norte

11. Direcçao Regional de Educaçao do Sul

12. Editorial do Ministério da Educaçao

13. Gabinete Coordenador do Ingresso n° Ensino Superior

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestao Financeira

16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional

17. Inspecçao Geral de Educaçao

18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa

19. Instituto de Inovaçao Educacional

20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educaçao

21. Secretaria-Geral

Ministério do Emprego e Segurança Social

1. Auditoria Jurídica

2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais

3. Caixas de Previdência Social

4. Casa Pia de Lisboa

5. Centro Nacional de Pensões

6. Centros Regionais de Segurança Social

7. Comissao para a Igualdade e Direitos das Mulheres

8. Departamento de Estatística

9. Departamento de Estudos e Planeamento

10. Departamento de Relações Internacionais e Convenções da Segurança Social

11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu

12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relações Externas

13. Direcçao-Geral da Acçao Social

14. Direcçao-Geral da Família

15. Direcçao-Geral das Relações de Trabalho

16. Direcçao-Geral de Apoio Técnico à Gestao

17. Direcçao-Geral de Higiene e Segurança n° Trabalho

18. Direcçao-Geral do Emprego e Formaçao Profissional

19. Direcçao-Geral dos Regimes de Segurança Social

20. Fundo de Estabilizaçao Financeira da Segurança Social

21. Inspecçao Geral da Segurança Social

22. Inspecçao Geral do Trabalho

23. Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social

24. Instituto do Emprego e Formaçao Profissional

25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores

26. Secretaria-Geral

27. Secretariado Nacional de Reabilitaçao

28. Serviços Sociais do MESS

29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Ministério das Finanças

1. ADSE - Direcçao-Geral de Protecçao aos Funcionários e Agentes da Administraçao Pública

2. Auditoria Jurídica

3. Direcçao-Geral da Administraçao Pública

4. Direcçao-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento

5. Direcçao-Geral da Junta de Crédito Público

6. Direcçao-Geral das Alfândegas

7. Direcçao-Geral das Contribuições e Impostos

8. Direcçao-Geral do Património do Estado

9. Direcçao-Geral do Tesouro

10. Gabinete de Estudos Económicos

11. Gabinete dos Assuntos Europeus

12. GAFEEP - Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas

13. Inspecçao Geral de Finanças

14. Instituto de Informática

15. Junta de Crédito Público

16. Secretaria-Geral

17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças

Ministério da Indústria e Energia

1. Delegaçao Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo

2. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Alentejo

3. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Algarve

4. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Centro

5. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Norte

6. Direcçao-Geral da Indústria

7. Direcçao-Geral da Energia

8. Direcçao-Geral de Geologia e Minas

9. Gabinete de Estudos e Planeamento

10. Gabinete para a Pesquisa e Exploraçao do Petróleo

11. Gabinete para os Assuntos Comunitários

12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial

13. Instituto Português da Qualidade

14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial

15. Secretaria-Geral

Ministério da Justiça

1. Centro de Estudos Judiciários

2. Centro de Identificaçao Civil e Criminal

3. Centros de Observaçao e Acçao Social

4. Conselho Superior de Magistratura

5. Conservatória dos Registos Centrais

6. Direcçao-Geral dos Registos e Notariado

7. Direcçao-Geral dos Serviços de Informática

8. Direcçao-Geral dos Serviços Judiciários

9. Direcçao-Geral dos Serviços Prisionais

10. Direcçao-Geral dos Serviços Tutelares de Menores

11. Estabelecimentos Prisionais

12. Gabinete de Direito Europeu

13. Gabinete de Documentaçao e Direito Comparado

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestao Financeira

16. Gabinete de Planeamento e Coordenaçao do Combate à Droga

17. Hospital-prisao de S. Joao de Deus

18. Instituto Corpus Christi

19. Instituto da Guarda

20. Instituto de Reinserçao Social

21. Instituto de S. Domingos de Benfica

22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais

23. Instituto Navarro Paiva

24. Instituto Padre António Oliveira

25. Instituto S. Fiel

26. Instituto S. José

27. Instituto Vila Fernando

28. Instituto de Criminologia

29. Instituto de Medicina Legal

30. Polícia Judiciária

31. Secretaria-Geral

32. Serviços Sociais

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares

2. Direcçao-Geral de Aviaçao Civil

3. Direcçao-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

4. Direcçao-Geral dos Transportes Terrestres

5. Gabinete da Travessia do Tejo

6. Gabinete de Estudos e Planeamento

7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa

8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto

9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro

10. Gabinete para as Comunidades Europeias

11. Inspecçao Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações

12. Junta Autónoma das Estradas

13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil

14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

15. Secretaria-Geral

Ministério dos Negócios Estrangeiros

1. Direcçao-Geral dos Assuntos Consulares e Administraçao Financeira

2. Direcçao-Geral das Comunidades Europeias

3. Direcçao-Geral da Cooperaçao

4. Instituto de Apoio à Emigraçao e às Comunidades Portuguesas

5. Instituto de Cooperaçao Económica

6. Secretaria-Geral

Ministério do Planeamento e Administraçao do Território

1. Academia das Ciências

2. Auditoria Jurídica

3. Centro Nacional de Informaçao Geográfica

4. Comissao Coordenadora da Regiao Centro

5. Comissao Coordenadora da Regiao de Lisboa e Vale do Tejo

6. Comissao Coordenadora da Regiao do Alentejo

7. Comissao Coordenadora da Regiao do Algarve

8. Comissao Coordenadora da Regiao Norte

9. Departamento Central de Planeamento

10. Direcçao-Geral da Administraçao Autárquica

11. Direcçao-Geral do Desenvolvimento Regional

12. Direcçao-Geral do Ordenamento do Território

13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva

14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administraçao do Território

15. Gabinete para os Aeroportos da Regiao Autónoma da Madeira

16. Inspecçao Geral de Administraçao do Território

17. Instituto Nacional de Estatísticas

18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo

19. Instituto de Investigaçao Científica e Tropical

20. Instituto Geográfico e Cadastral

21. Junta Nacional de Investigaçao Científica e Tecnológica

22. Secretaria-Geral

(1) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(2) Postes seulement.

(3) À l'exception des services de télécommunications du "Post og Telegrafvaesenet".

(4) À l'exception de "Danske Statsbaner".

(5) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(6) À l'exception d'équipements de télécommunications.

(7) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(8) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(9) Postes seulement.

(10) Postes seulement.

(11) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(12) Faisant office d'entité acheteuse centrale pour la plupart des autres ministères ou entités.

(13) Non compris les achats effectués par la Régie des tabacs et du sel.

(14) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(15) Postes seulement.

(16) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(17) Postes seulement.

(18) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(19) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(20) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(21) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

(22) Matériel non militaire figurant à l'annexe II.

ANNEXE II

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 5 EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE Chapitre 25: Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26: Minerais métallurgiques, scories et cendres

Chapitre 27: Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

à l'exception de:

ex 2710: carburants spéciaux

Chapitre 28: Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d'isotopes

à l'exception de:

ex 2809: explosifs

ex 2813: explosifs

ex 2814: gaz lacrymogènes

ex 2828: explosifs

ex 2832: explosifs

ex 2839: explosifs

ex 2850: produits toxicologiques

ex 2851: produits toxicologiques

ex 2854: explosifs

Chapitre 29: Produits chimiques organiques

à l'exception de:

ex 2903: explosifs

ex 2904: explosifs

ex 2907: explosifs

ex 2908: explosifs

ex 2911: explosifs

ex 2912: explosifs

ex 2913: produits toxicologiques

ex 2914: produits toxicologiques

ex 2915: produits toxicologiques

ex 2921: produits toxicologiques

ex 2922: produits toxicologiques

ex 2923: produits toxicologiques

ex 2926: explosifs

ex 2927: produits toxicologiques

ex 2929: explosifs

Chapitre 30: Produits pharmaceutiques

Chapitre 31: Engrais

Chapitre 32: Extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres

Chapitre 33: Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés

Chapitre 34: Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et "cires pour l'art dentaire"

Chapitre 35: Matières albuminoïdes; colles; enzymes

Chapitre 37: Produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38: Produits divers des industries chimiques

à l'exception de:

ex 3819: produits toxicologiques

Chapitre 39: Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

à l'exception de:

ex 3903: explosifs

Chapitre 40: Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l'exception de:

ex 4011: pneus à l'épreuve des balles

Chapitre 41: Peaux et cuirs

Chapitre 42: Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 43: Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44: Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45: Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46: Ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47: Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48: Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49: Articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65: Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66: Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67: Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 68: Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69: Produits céramiques

Chapitre 70: Verre et ouvrages en verre

Chapitre 71: Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73: Fonte, fer et acier

Chapitre 74: Cuivre

Chapitre 75: Nickel

Chapitre 76: Aluminium

Chapitre 77: Magnésium, béryllium (glucinium)

Chapitre 78: Plomb

Chapitre 79: Zinc

Chapitre 80: Étain

Chapitre 81: Autres métaux communs

Chapitre 82: Outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

à l'exception de:

ex 8205: outillage

ex 8207: pièces d'outillage

Chapitre 83: Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84: Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

à l'exception de:

ex 8406: moteurs

ex 8408: autres propulseurs

ex 8445: machines

ex 8453: machines automatiques de traitement de l'information

ex 8455: pièces du 8453

ex 8459: réacteurs nucléaires

Chapitre 85: Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électroniques

à l'exception de:

ex 8513: télécommunications

ex 8515: appareils de transmission

Chapitre 86: Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

à l'exception de:

ex 8602: locomotives blindées

ex 8603: autres locomotives blindées

ex 8605: wagons blindés

ex 8606: wagons ateliers

ex 8607: wagons

Chapitre 87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres

à l'exception de:

8708: chars et automobiles blindées

ex 8701: tracteurs

ex 8702: véhicules militaires

ex 8703: voitures de dépannage

ex 8709: motocyles

ex 8714: remorques

Chapitre 89: Navigation maritime et fluviale

à l'exception de:

8901 A: bateaux de guerre

Chapitre 90: Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux

à l'exception de:

ex 9005: jumelles

ex 9013: instruments divers, lasers

ex 9014: télémètres

ex 9028: instruments électriques ou électroniques de mesure

ex 9011: microscopes

ex 9017: instruments médicaux

ex 9018: appareils de mécanothérapie

ex 9019: appareils d'orthopédie

ex 9020: appareils à rayons X

Chapitre 91: Horlogerie

Chapitre 92: Instruments de musique: appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94: Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires

à l'exception de:

ex 9401 A: sièges d'aérodynes

Chapitre 95: Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96: Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98: Ouvrages divers

ANNEXE III

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "spécifications techniques": l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de caractériser objectivement un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;

2) "normes": les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas, en principe, obligatoire;

3) "normes européennes": les normes approuvées par le comité européen de normalisation (CEN) ou par le comité européen de normalisation électronique (Cenélec) en tant que "normes européennes (EN)" ou "documents d'harmonisation (HD)", conformément aux règles communes de ces organisations;

4) "agrément technique européen": l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre;

5) "spécifications techniques communes": les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les États membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

ANNEXE IV

MODÈLES D'AVIS DE MARCHÉS DE FOURNITURES A. Pré-information 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues

2. Nature et quantité ou valeur des produits à fournir. Numéro de référence du CPA

3. Date provisoire pour l'ouverture des procédures de passation du ou des marchés (si connue)

4. Autres renseignements

5. Date d'envoi de l'avis

6. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

B. Procédures ouvertes 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres

3. a) Lieu de livraison

b) Nature et quantité des produits à fournir. Numéro de référence du CPA

c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour une partie des fournitures considérées

4. Délai de livraison éventuellement imposé

5. a) Nom et adresse du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés

b) Date limite pour la présentation de ces demandes

c) Le cas échéant, coût et conditions de paiement pour obtenir ces documents

6. a) Date limite de réception des offres

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. a) Personnes admises à assister à l'ouverture des offres

b) Date, heure et lieu de cette ouverture

8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou référence aux textes qui les réglementent

10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché

11. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur

12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

13. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché (Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.)

14. Le cas échéant, interdiction des variantes

15. Autres renseignements

16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de pré-information ou mention de sa non-publication

17. Date d'envoi de l'avis

18. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

C. Procédures restreintes 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

c) Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres

3. a) Lieu de livraison

b) Nature et quantité des produits à fournir. Numéro de référence du CPA

c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour une partie des fournitures considérées

4. Délai de livraison éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner

8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés

9. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

10. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner

11. Nombre envisagé, ou fourchette, de fournisseurs qui seront invités à soumissionner

12. Le cas échéant, interdiction des variantes

13. Autres renseignements

14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de pré-information ou mention de sa non-publication

15. Date d'envoi de l'avis

16. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

D. Procédures négociées 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur

2. a) Mode de passation choisi

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée

b) Le cas échéant, forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres

3. a) Lieu de livraison

b) Nature et quantité des produits à fournir. Numéro de référence du CPA

c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour une partie des fournitures considérées

4. Délai de livraison éventuellement imposé

5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché

6. a) Date limite de réception des demandes de participation

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

7. Le cas échéant, cautionnement et garantie demandés

8. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci

9. Nombre envisagé, ou fourchette, de fournisseurs qui seront invités à soumissionner

10. Le cas échéant, interdiction des variantes

11. Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur

12. Date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes

13. Autres renseignements

14. Date d'envoi de l'avis

15. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

E. Marchés passés 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur

2. Procédure de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, justification (article 6 paragraphe 3)

3. Date de passation du marché

4. Critères d'attribution du marché

5. Nombre des offres reçues

6. Nom et adresse du ou des fournisseurs

7. Nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur. Numéro de référence du CPA

8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés

9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles d'être sous-traité à des tiers

10. Autres renseignements

11. Date de publication de l'avis du marché au Journal officiel des Communautés européennes

12. Date d'envoi du présent avis

13. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes

ANNEXE V

DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET D'APPLICATION

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE VI

Tableau de correspondance

/* Tableaux: voir JO */

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document