Chambre sociale
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 99-43.988
Mme Nicole Z ¢
société LR immobilier Arrêt n° 4435 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z, demeurant Albi,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société LR immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Z, au service de la société LR immobilier depuis le 22 décembre 1989 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 29 décembre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen
1°/
qu'en retenant à la charge de Mme Z "un acte caractérisé d'insubordination", grief non invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2°/
que la restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la cour d'appel qui décide que l'employeur avait pu légitimement interdire, à titre général, le port d'un survêtement, sans rechercher en quoi la tenue de Mme Z n'était pas correcte pour l'exécution de sa tâche, a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3°/
qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les exigences de l'employeur qui refusait de respecter les prescriptions médicales avaient contraint Mme Z à cesser son travail, de telle sorte que ses absences se trouvaient justifiées ;
Mais attendu d'abord que s'il est exact que la restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était en contact avec la clientèle de l'agence immobilière, a pu décider que la décision de l'employeur de lui interdire de se présenter au travail en survêtement était justifiée ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la salariée, qui avait repris son travail après un arrêt de travail pour maladie, l'avait brusquement cessé sans motif, et ne l'avait pas repris, malgré les injonctions répétées de l'employeur ; qu'elle a pu décider que son comportement était fautif et estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LR immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.